Code du travail


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Version consolidée au 17 novembre 2022 (version ffb6ea2)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 2022.

66793 66793
####### Article R4426-8
66794 66794

                                                                                    
66795 66795
Un
Le
 dossier médical 
spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de
prévu à
 l'article L. 4624-
1
8 est rempli,
 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes
.
66796

                                                                                    
66797 66795
Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou
, conformément
 à l'article R. 
717-27 du code rural et de la pêche maritime.
4624-45-4.
   

                    
66799 66797
####### Article R4426-9
66800 66798

                                                                                    
66801 66799
Le dossier médical
 spécial
 est établi à la suite des examens et visites prévus à 
la article
l'article
 R. 4426-7.
 Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
66802

                                                                                    
66803
Toutefois, lorsque
66800

                                                                                    
66803 66801
Lorsque
 les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical 
spécial 
est conservé pendant une période
 plus longue,
 pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
   

                    
66805 66803
####### Article R4426-10
66806 66804

                                                                                    
66807 66805
Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical
 spécial
 est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
66808 66806

                                                                                    
66809 66807
Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
   

                    
68230 68228
######## Article R4451-83
68231 68229

                                                                                    
68232 68230
I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article 
R
L
. 4624-
26
8
 de chaque travailleur est complété par :
68233 68231

                                                                                    
68234 68232
1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;
68235 68233

                                                                                    
68236 68234
2° Les résultats du suivi dosimétrique individuel, ainsi que la dose efficace ;
68237 68235

                                                                                    
68238 68236
3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;
68239 68237

                                                                                    
68240 68238
4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
68241 68239

                                                                                    
68242 68240
II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
   

                    
68524 68522
######### Article R4451-108
68525 68523

                                                                                    
68526 68524
A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique.
68527 68525

                                                                                    
68528 68526
Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article 
R
L
. 4624-
12
8
 et qu'il remet au travailleur.
68529 68527

                                                                                    
68530 68528
Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
75684 75682
######### Article D4622-21
75685 75683

                                                                                    
75686 75684
Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
75685

                                                                                    
75686
Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
75687

                                                                                    
75688
1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;
75689

                                                                                    
75690
2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1.
   

                    
75720 75724
######### Article D4622-26
75721 75725

                                                                                    
75722 75726
L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8 intervient dans chacun des secteurs.
75723

                                                                                    
75724
Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur est déterminé par l'agrément prévu à la sous-section 1 de la section 4.
   

                    
75952 75954
######## Article D4622-48
75953 75955

                                                                                    
75954 75956
Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, 
pour une période de cinq ans, 
par le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
, après avis du médecin inspecteur du travail.
75955 75957

                                                                                    
75956 75958
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
75957

                                                                                    
75958
L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
   

                    
75960 75960
######## Article D4622-49
75961 75961

                                                                                    
75962 75962
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité 
aux
des
 prescriptions 
du
au
 présent titre
 ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional.
75963

                                                                                    
75964 75962
, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 4622-49-1. 
Tout refus d'agrément est motivé.
   

                    
75966 76032
######## Article D4622-50
75967 76033

                                                                                    
75968 76034
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail
 qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de prévention et de santé au travail interentreprises
.
75969 76035

                                                                                    
75970 76036
La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
   

                    
75972 76038
######## Article D4622-51
75973 76039

                                                                                    
75974 76040
Lorsque le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation
de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 constate que les conditions de fonctionnement du service de 
santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions
prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions
 du présent titre
, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément
, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail
 :
75975 76041

                                                                                    
75976 76042
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité 
de la part du
par le
 service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour 
une durée de 
cinq ans ;
75977 76043

                                                                                    
75978 76044
2° En cours d'agrément :
75979 76045

                                                                                    
75980 76046
a) Soit mettre fin à l'agrément 
accordé et délivrer un agrément pour une
;
76047

                                                                                    
75980 76048
b) Soit réduire la
 durée 
maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ces obligations,
de
 l'agrément
 lui est accordé pour cinq ans ;
75981

                                                                                    
75982
b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces
76048
.
76049

                                                                                    
75982 76050
Les
 mesures 
ne pouvant intervenir que lorsque
prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que
 le service de prévention et de santé au travail
,
 a été
 invité
 à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national,
 par tout moyen permettant de conférer 
une 
date certaine à 
cet envoi à se mettre en conformité
cette demande,
 dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois
,
 si le service
 n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
75983 76051

                                                                                    
75984 76052
Le président du service de prévention et de santé au travail informe 
individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait
chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée
 de l'agrément
 ou son retrait
.
   

                    
75992
######## Article D4622-53
75993

                        
75994
Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.
   

                    
75964
######## Article D4622-49-1
75965

                        
75966
I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
75967

                        
75968
1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :
75969

                        
75970
a) Le service est administré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
75971

                        
75972
b) Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration définie à l'article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
75973

                        
75974
c) La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;
75975

                        
75976
d) Le projet de service pluriannuel s'appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;
75977

                        
75978
e) La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;
75979

                        
75980
f) La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l'article D. 4622-39 ;
75981

                        
75982
g) Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l'article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail ;
75983

                        
75984
h) Le montant de la cotisation prévu à l'article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
75985

                        
75986
2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
75987

                        
75988
a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
75989

                        
75990
b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 ;
75991

                        
75992
c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article L. 4623-3-1 ;
75993

                        
75994
d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 ;
75995

                        
75996
e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 ;
75997

                        
75998
3° Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
75999

                        
76000
a) Le service a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 ;
76001

                        
76002
b) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
76003

                        
76004
c) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57 ;
76005

                        
76006
d) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45-7.
76007

                        
76008
4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
76009

                        
76010
a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de prévention et de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
76011

                        
76012
b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;
76013

                        
76014
c) La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 4622-8-1.
76015

                        
76016
5° Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs définis à l'article D. 4622-25 ;
76017

                        
76018
a) L'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;
76019

                        
76020
b) Le service est d'une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 ;
76021

                        
76022
c) Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;
76023

                        
76024
d) L'accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.
76025

                        
76026
II.-Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères prévus aux c à e du 2°, aux b à d du 3°, au b du 4° et au a et d du 5° du I.
   

                    
76028
######## Article D4622-49-2
76029

                        
76030
Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau régional du cahier des charges national de l'agrément prévu à l'article D. 4622-49-1.
   

                    
75998 76062
######## Article D4622-54
75999 76063

                                                                                    
76000 76064
L'employeur ou le président
I.-Le directeur
 du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit 
et présente 
le rapport annuel 
relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail soit au comité social et économique, soit
d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté
 au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration
.
76001

                                                                                    
76002 76064
Cette présentation est faite
 au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année 
pour
au titre de
 laquelle il a été établi.
76003

                                                                                    
76004
L'instance mentionnée
76064
 Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
76065

                                                                                    
76066
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
76067

                                                                                    
76004 76068
Les instances mentionnées
 au premier alinéa 
peut
peuvent
 faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
76069

                                                                                    
76070
II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
76071

                                                                                    
76072
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
   

                    
76006 76074
######## Article D4622-55
76007 76075

                                                                                    
76008
L'employeur ou le président
76076
Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
76077

                                                                                    
76008 76078
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget
 du service de prévention et de santé au travail
 interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D
.
 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
76009

                                                                                    
76010
Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
   

                    
76012 76080
######## Article D4622-56
76013 76081

                                                                                    
76014 76082
Un 
arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
   

                    
76016 76084
######## Article D4622-57
76017 76085

                                                                                    
76018
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport prévu à l'article D. 4622-54 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
76086
Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :
76087

                                                                                    
76088
1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
76089

                                                                                    
76090
2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;
76091

                                                                                    
76092
3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.
76093

                                                                                    
76094
4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.
   

                    
76096
######## Article D4622-58
76097

                        
76098
Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.
   

                    
76494
######### Article R4624-12
76495

                        
76496
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
   

                    
76598
######### Article R4624-26
76599

                        
76600
Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
   

                    
76886
######## Article R4624-51
76887

                        
76888
Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
76889

                        
76890
Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
76891

                        
76892
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
76893

                        
76894
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail.
   

                    
76896
######## Article R4624-52
76897

                        
76898
Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
76899

                        
76900
1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;
76901

                        
76902
2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
76903

                        
76904
Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
76905

                        
76906
Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
   

                    
76908
######## Article R4624-53
76909

                        
76910
L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
   

                    
76912
######## Article R4624-54
76913

                        
76914
Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
76915

                        
76916
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
   

                    
76930
######## Article R4624-45-3
76931

                        
76932
Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
76933

                        
76934
Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
   

                    
76936
######## Article R4624-45-4
76937

                        
76938
Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
76939

                        
76940
1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;
76941

                        
76942
2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
76943

                        
76944
3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
76945

                        
76946
4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
76947

                        
76948
5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
76949

                        
76950
6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ;
76951

                        
76952
7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.
   

                    
76954
######## Article R4624-45-5
76955

                        
76956
L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.
76957

                        
76958
L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° de l'article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 et R. 4623-40, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
76959

                        
76960
Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
76961

                        
76962
Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.
   

                    
76964
######## Article R4624-45-6
76965

                        
76966
Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :
76967

                        
76968
1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
76969

                        
76970
2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de prévention et de santé au travail.
76971

                        
76972
La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément à l'article R. 4624-45-4.
   

                    
76974
######## Article R4624-45-7
76975

                        
76976
Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° de l'article R. 4624-45-6.
76977

                        
76978
Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
76979

                        
76980
Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
   

                    
76982
######## Article R4624-45-8
76983

                        
76984
Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
76985

                        
76986
Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
76987

                        
76988
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4624-45-6, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
   

                    
76990
######## Article R4624-45-9
76991

                        
76992
Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
76993

                        
76994
Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
76995

                        
76996
Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
76997

                        
76998
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.
   

                    
77046 77156
######## Article R4625-16
77047 77157

                                                                                    
77048 77158
Le rapport annuel 
relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail et les rapports 
d'activité 
du médecin du travail comportent
prévu à l'article D. 4622-54 comporte
 des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
   

                    
77146
######## Article D4625-31
77147

                        
77148
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
   

                    
77434 77540
######## Article R4626-33
77435 77541

                                                                                    
77436 77542
Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-
2
8
 du code du travail.
77437 77543

                                                                                    
77438 77544
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application 
de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
du livre VIII du code général de
 la fonction publique
 hospitalière
.
77439 77545

                                                                                    
77440 77546
Lorsque l'agent quitte l'établissement, 
un double du
son
 dossier médical est 
remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de
transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où
 l'agent
 s'oppose à la transmission de son dossier médical
, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis
 au médecin du travail
.