Code du travail


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... ...
@@ -66788,23 +66788,21 @@ Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d
66788 66788
 
66789 66789
 Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
66790 66790
 
66791
-###### Section 3 : Dossier médical spécial
66791
+###### Section 3 : Dossier médical
66792 66792
 
66793 66793
 ####### Article R4426-8
66794 66794
 
66795
-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
66796
-
66797
-Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
66795
+Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 est rempli, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes, conformément à l'article R. 4624-45-4.
66798 66796
 
66799 66797
 ####### Article R4426-9
66800 66798
 
66801
-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens et visites prévus à la article R. 4426-7. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
66799
+Le dossier médical est établi à la suite des examens et visites prévus à l'article R. 4426-7.
66802 66800
 
66803
-Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
66801
+Lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, le dossier médical est conservé pendant une période pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
66804 66802
 
66805 66803
 ####### Article R4426-10
66806 66804
 
66807
-Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
66805
+Lorsque l'entreprise disparaît ou lorsque le travailleur change d'entreprise, le dossier médical est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent.
66808 66806
 
66809 66807
 Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
66810 66808
 
... ...
@@ -68229,7 +68227,7 @@ Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à
68229 68227
 
68230 68228
 ######## Article R4451-83
68231 68229
 
68232
-I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article R. 4624-26 de chaque travailleur est complété par :
68230
+I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :
68233 68231
 
68234 68232
 1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;
68235 68233
 
... ...
@@ -68525,7 +68523,7 @@ L'employeur en informe également l'agent de contrôle de l'inspection du travai
68525 68523
 
68526 68524
 A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique.
68527 68525
 
68528
-Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article R. 4624-12 et qu'il remet au travailleur.
68526
+Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur.
68529 68527
 
68530 68528
 Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique ou méthodologique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
68531 68529
 
... ...
@@ -75685,6 +75683,12 @@ Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaît
75685 75683
 
75686 75684
 Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
75687 75685
 
75686
+Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
75687
+
75688
+1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;
75689
+
75690
+2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1.
75691
+
75688 75692
 ######## Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
75689 75693
 
75690 75694
 ######### Article D4622-22
... ...
@@ -75721,8 +75725,6 @@ Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé
75721 75725
 
75722 75726
 L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8 intervient dans chacun des secteurs.
75723 75727
 
75724
-Le nombre de médecins du travail affectés à un secteur est déterminé par l'agrément prévu à la sous-section 1 de la section 4.
75725
-
75726 75728
 ######### Article D4622-27
75727 75729
 
75728 75730
 Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
... ...
@@ -75951,37 +75953,103 @@ Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut
75951 75953
 
75952 75954
 ######## Article D4622-48
75953 75955
 
75954
-Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, pour une période de cinq ans, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur du travail.
75956
+Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.
75955 75957
 
75956 75958
 Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
75957 75959
 
75958
-L'agrément fixe l'effectif maximal de travailleurs suivis par médecin du travail ou, pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
75959
-
75960 75960
 ######## Article D4622-49
75961 75961
 
75962
-L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent titre ou des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional.
75962
+L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 4622-49-1. Tout refus d'agrément est motivé.
75963
+
75964
+######## Article D4622-49-1
75965
+
75966
+I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
75967
+
75968
+1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :
75969
+
75970
+a) Le service est administré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
75971
+
75972
+b) Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration définie à l'article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
75973
+
75974
+c) La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;
75975
+
75976
+d) Le projet de service pluriannuel s'appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;
75977
+
75978
+e) La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;
75979
+
75980
+f) La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l'article D. 4622-39 ;
75981
+
75982
+g) Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l'article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail ;
75983
+
75984
+h) Le montant de la cotisation prévu à l'article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
75985
+
75986
+2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
75987
+
75988
+a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
75989
+
75990
+b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 ;
75991
+
75992
+c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article L. 4623-3-1 ;
75993
+
75994
+d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 ;
75995
+
75996
+e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 ;
75997
+
75998
+3° Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
75999
+
76000
+a) Le service a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 ;
76001
+
76002
+b) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
75963 76003
 
75964
-Tout refus d'agrément est motivé.
76004
+c) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57 ;
76005
+
76006
+d) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45-7.
76007
+
76008
+4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
76009
+
76010
+a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de prévention et de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
76011
+
76012
+b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;
76013
+
76014
+c) La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 4622-8-1.
76015
+
76016
+5° Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs définis à l'article D. 4622-25 ;
76017
+
76018
+a) L'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;
76019
+
76020
+b) Le service est d'une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 ;
76021
+
76022
+c) Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;
76023
+
76024
+d) L'accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.
76025
+
76026
+II.-Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères prévus aux c à e du 2°, aux b à d du 3°, au b du 4° et au a et d du 5° du I.
76027
+
76028
+######## Article D4622-49-2
76029
+
76030
+Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau régional du cahier des charges national de l'agrément prévu à l'article D. 4622-49-1.
75965 76031
 
75966 76032
 ######## Article D4622-50
75967 76033
 
75968
-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail qui tient compte notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
76034
+La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
75969 76035
 
75970 76036
 La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
75971 76037
 
75972 76038
 ######## Article D4622-51
75973 76039
 
75974
-Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que les conditions de fonctionnement du service de santé ne satisfont pas aux obligations résultant des dispositions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
76040
+Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail   :
75975 76041
 
75976
-1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
76042
+1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;
75977 76043
 
75978 76044
 2° En cours d'agrément :
75979 76045
 
75980
-a) Soit mettre fin à l'agrément accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
76046
+a) Soit mettre fin à l'agrément ;
75981 76047
 
75982
-b) Soit modifier ou retirer, par décision motivée, l'agrément délivré, ces mesures ne pouvant intervenir que lorsque le service de prévention et de santé au travail, invité par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi à se mettre en conformité dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois, n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
76048
+b) Soit réduire la durée de l'agrément.
75983 76049
 
75984
-Le président du service de prévention et de santé au travail informe individuellement les entreprises adhérentes de la modification ou du retrait de l'agrément.
76050
+Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
76051
+
76052
+Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.
75985 76053
 
75986 76054
 ######## Article R4622-52
75987 76055
 
... ...
@@ -75989,33 +76057,45 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de
75989 76057
 
75990 76058
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
75991 76059
 
75992
-######## Article D4622-53
75993
-
75994
-Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.
75995
-
75996 76060
 ####### Sous-section 2 :  Rapports
75997 76061
 
75998 76062
 ######## Article D4622-54
75999 76063
 
76000
-L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit et présente le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail soit au comité social et économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
76064
+I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
76065
+
76066
+La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
76001 76067
 
76002
-Cette présentation est faite au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
76068
+Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
76003 76069
 
76004
-L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail, notamment sur le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 4624-25.
76070
+II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
76071
+
76072
+Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
76005 76073
 
76006 76074
 ######## Article D4622-55
76007 76075
 
76008
-L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises communique un exemplaire du rapport mentionné à l'article D. 4622-54 au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi chargé du contrôle du service.
76076
+Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
76009 76077
 
76010
-Cette communication, accompagnée des observations de l'instance compétente selon le cas, est faite dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'instance intéressée.
76078
+L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.
76011 76079
 
76012 76080
 ######## Article D4622-56
76013 76081
 
76014
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
76082
+Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
76015 76083
 
76016 76084
 ######## Article D4622-57
76017 76085
 
76018
-Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément du rapport prévu à l'article D. 4622-54 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
76086
+Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :
76087
+
76088
+1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
76089
+
76090
+2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;
76091
+
76092
+3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.
76093
+
76094
+4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.
76095
+
76096
+######## Article D4622-58
76097
+
76098
+Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.
76019 76099
 
76020 76100
 ##### Chapitre III : Personnels concourant aux services  de santé au travail
76021 76101
 
... ...
@@ -76491,10 +76571,6 @@ La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est in
76491 76571
 
76492 76572
 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.
76493 76573
 
76494
-######### Article R4624-12
76495
-
76496
-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
76497
-
76498 76574
 ######### Article R4624-13
76499 76575
 
76500 76576
 A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
... ...
@@ -76595,10 +76671,6 @@ Cet examen a notamment pour objet :
76595 76671
 
76596 76672
 Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
76597 76673
 
76598
-######### Article R4624-26
76599
-
76600
-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.
76601
-
76602 76674
 ######### Article R4624-27
76603 76675
 
76604 76676
 Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
... ...
@@ -76853,67 +76925,105 @@ La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et co
76853 76925
 
76854 76926
 En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
76855 76927
 
76856
-###### Section 3 : Documents et rapports.
76928
+####### Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail
76857 76929
 
76858
-####### Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
76930
+######## Article R4624-45-3
76859 76931
 
76860
-######## Article R4624-46
76932
+Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de prévention et de santé au travail, par les professionnels de santé au travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
76861 76933
 
76862
-Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
76934
+Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du service de prévention et de santé au travail pour le respect des obligations légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
76863 76935
 
76864
-######## Article R4624-47
76936
+######## Article R4624-45-4
76865 76937
 
76866
-Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
76938
+Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
76867 76939
 
76868
-######## Article R4624-48
76940
+1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de contact de son médecin traitant ;
76869 76941
 
76870
-La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
76942
+2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention mises en place ;
76871 76943
 
76872
-Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
76944
+3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
76873 76945
 
76874
-######## Article R4624-49
76946
+4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
76875 76947
 
76876
-La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
76948
+5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, les informations délivrées au travailleur sur les expositions professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
76877 76949
 
76878
-Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
76950
+6° La mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son dossier médical de santé au travail ;
76879 76951
 
76880
-######## Article R4624-50
76952
+7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8.
76881 76953
 
76882
-Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
76954
+######## Article R4624-45-5
76955
+
76956
+L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 sont réalisées dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du même code.
76957
+
76958
+L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé au travail mentionnées au 1° ou au 2° de l'article R. 4624-45-4 peuvent également être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 4623-38 et R. 4623-40, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
76959
+
76960
+Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
76961
+
76962
+Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du service de prévention et de santé au travail.
76883 76963
 
76884
-####### Sous-section 2 : Rapport annuel d'activité.
76964
+######## Article R4624-45-6
76885 76965
 
76886
-######## Article R4624-51
76966
+Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en santé au travail et lors des situations prévues à l'article R. 4624-45-7, par tout moyen y compris dématérialisé :
76887 76967
 
76888
-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité pour les entreprises dont il a la charge.
76968
+1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
76889 76969
 
76890
-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le directeur du service établit une synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail qui rend compte de la réalisation des actions approuvées par le conseil d'administration dans le cadre du projet pluriannuel de service, de la réalisation des actions sur le milieu de travail, définies à l'article R. 4624-1, et des actions menées pour assurer le suivi individuel de la santé des salariés, notamment à partir du rapport annuel établi par chaque médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge.
76970
+2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est titulaire et qui sont détenus par d'autres services de prévention et de santé au travail.
76891 76971
 
76892
-La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur cette synthèse, avant sa présentation aux organes de surveillance.
76972
+La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément à l'article R. 4624-45-4.
76893 76973
 
76894
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de prévention et de santé au travail.
76974
+######## Article R4624-45-7
76895 76975
 
76896
-######## Article R4624-52
76976
+Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé son opposition à une telle transmission en application du 2° de l'article R. 4624-45-6.
76897 76977
 
76898
-Le rapport annuel d'activité est remis par le médecin du travail :
76978
+Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
76899 76979
 
76900
-1° Pour les services autonomes, au comité social et économique ou comité social et économique d'établissement compétent ;
76980
+Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la continuité du suivi.
76901 76981
 
76902
-2° Pour les services interentreprises, au conseil d'administration et, selon les cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle.
76982
+######## Article R4624-45-8
76903 76983
 
76904
-Cette présentation intervient au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle le rapport a été établi.
76984
+Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier ou dématérialisé.
76905 76985
 
76906
-Pour les services interentreprises, la synthèse annuelle mentionnée à l'article R. 4624-42 est remise aux organes mentionnés au 2° dans les mêmes conditions.
76986
+Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès du service de prévention et de santé au travail.
76907 76987
 
76908
-######## Article R4624-53
76988
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4624-45-6, le droit d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier médical en santé au travail.
76909 76989
 
76910
-L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.
76990
+######## Article R4624-45-9
76911 76991
 
76912
-######## Article R4624-54
76992
+Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
76913 76993
 
76914
-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité propre à l'entreprise. Ce rapport est transmis au comité social et économique dans les conditions prévues à l'article R. 4624-43 .
76994
+Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
76915 76995
 
76916
-Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité en fait la demande.
76996
+Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
76997
+
76998
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.
76999
+
77000
+###### Section 3 : Documents et rapports.
77001
+
77002
+####### Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.
77003
+
77004
+######## Article R4624-46
77005
+
77006
+Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.
77007
+
77008
+######## Article R4624-47
77009
+
77010
+Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
77011
+
77012
+######## Article R4624-48
77013
+
77014
+La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.
77015
+
77016
+Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.
77017
+
77018
+######## Article R4624-49
77019
+
77020
+La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.
77021
+
77022
+Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
77023
+
77024
+######## Article R4624-50
77025
+
77026
+Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
76917 77027
 
76918 77028
 ####### Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude
76919 77029
 
... ...
@@ -77045,7 +77155,7 @@ Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4
77045 77155
 
77046 77156
 ######## Article R4625-16
77047 77157
 
77048
-Le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de prévention et de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
77158
+Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.
77049 77159
 
77050 77160
 ####### Sous-section 6 : Dossier médical
77051 77161
 
... ...
@@ -77143,10 +77253,6 @@ Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'
77143 77253
 
77144 77254
 Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
77145 77255
 
77146
-######## Article D4625-31
77147
-
77148
-Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
77149
-
77150 77256
 ######## Article D4625-32
77151 77257
 
77152 77258
 La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
... ...
@@ -77433,11 +77539,11 @@ Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'articl
77433 77539
 
77434 77540
 ######## Article R4626-33
77435 77541
 
77436
-Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail.
77542
+Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
77437 77543
 
77438
-Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
77544
+Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application du livre VIII du code général de la fonction publique.
77439 77545
 
77440
-Lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical est remis, avec son accord, au médecin du travail de sa nouvelle affectation. En cas de refus de l'agent, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis au médecin du travail.
77546
+Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.
77441 77547
 
77442 77548
 ######## Article R4626-35
77443 77549