Code du travail


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Version consolidée au 1er août 2022 (version a66d70a)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2022.

1651 1651
######## Article L1226-9-1
1652 1652

                                                                                    
1653 1653
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent en cas de mise en quarantaine au sens du 
3
2
° du I de l'article L. 3131-
15
1
 du code de la santé publique.
   

                    
19391 19391
####### Article L3314-5
19392 19392

                                                                                    
19393 19393
La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement.
19394 19394

                                                                                    
19395 19395
Sont assimilées à des périodes de présence :
19396 19396

                                                                                    
19397 19397
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
19398 19398

                                                                                    
19399 19399
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
19400 19400

                                                                                    
19401 19401
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 
3
2
° du I de l'article L. 3131-
15
1
 du code de la santé publique.
   

                    
19707 19707
####### Article L3324-6
19708 19708

                                                                                    
19709 19709
Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :
19710 19710

                                                                                    
19711 19711
1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 ;
19712 19712

                                                                                    
19713 19713
2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 ;
19714 19714

                                                                                    
19715 19715
3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 
3
2
° du I de l'article L. 3131-
15
1
 du code de la santé publique.