Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 avril 2022 (version ad7cea7)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

36243 36243
######## Article R1225-14
36244 36244

                                                                                    
36245 36245
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
36246

                                                                                    
36247
Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
96877 96879
####### Article R7124-1
96878 96880

                                                                                    
96879 96881
Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans 
pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, ou dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens
en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°
 de l'article L. 
321-8 du code de la sécurité intérieure
7124-1
, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
96880 96882

                                                                                    
96881 96883
Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
96882

                                                                                    
96883
Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.
   

                    
96885 96885
####### Article R7124-2
96886 96886

                                                                                    
96887 96887
La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
96888 96888

                                                                                    
96889 96889
1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
96890 96890

                                                                                    
96891 96891
2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
96892 96892

                                                                                    
96893 96893
3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité 
du rôle qu'il est appelé à jouer, de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
de l'activité faisant l'objet de la demande
 ;
96894 96894

                                                                                    
96895 96895
4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
   

                    
96901 96901
####### Article R7124-4
96902 96902

                                                                                    
96903 96903
La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation
départemental chargé de l'économie, de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.
des solidarités.
   

                    
96905 96905
####### Article R7124-5
96906 96906

                                                                                    
96907 96907
L'instruction permet à la commission d'apprécier :
96908 96908

                                                                                    
96909 96909
1° Si 
le rôle proposé, la prestation de mannequin ou activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
l'activité faisant l'objet de la demande
 peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement 
confié
confiée
 à l'enfant ;
96910 96910

                                                                                    
96911 96911
2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités 
du spectacle, comme mannequin ou comme joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I
mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°
 de l'article 
102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 7124-1
 et à quelles conditions ;
96912 96912

                                                                                    
96913 96913
3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
96914 96914

                                                                                    
96915 96915
4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
96916 96916

                                                                                    
96917 96917
a) Des horaires de travail ;
96918 96918

                                                                                    
96919 96919
b) Du rythme des 
représentations ou des compétitions
activités
, notamment en 
ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en 
soirée ou
 à plusieurs représentations ou compétitions
 au cours de la même semaine ;
96920 96920

                                                                                    
96921 96921
c) De sa rémunération ;
96922 96922

                                                                                    
96923 96923
d) Des congés et temps de repos ;
96924 96924

                                                                                    
96925 96925
e) De l'hygiène, de la sécurité ;
96926 96926

                                                                                    
96927 96927
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
96928 96928

                                                                                    
96929 96929
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
96930 96930

                                                                                    
96931 96931
6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
   

                    
96945 96945
######## Article R7124-8
96946 96946

                                                                                    
96947 96947
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager
, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1,
 des enfants est accompagnée des documents suivants :
96948 96948

                                                                                    
96949 96949
1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;
96950 96950

                                                                                    
96951 96951
2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
96952 96952

                                                                                    
96953 96953
3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant 
un examen
l'examen
 médical
 prévu à l'article R. 7124-9
 aux frais de l'agence ;
96954 96954

                                                                                    
96955 96955
4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;
96956 96956

                                                                                    
96957 96957
5 Tous éléments permettant d'apprécier :
96958 96958

                                                                                    
96959 96959
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
96960 96960

                                                                                    
96961 96961
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
96962 96962

                                                                                    
96963 96963
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
96964 96964

                                                                                    
96965 96965
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
   

                    
96967 96967
######## Article R7124-9
96968 96968

                                                                                    
96969 96969
L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant
, prévu au 3° de l'article R. 7124-5,
 est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
96970 96970

                                                                                    
96971 96971
Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
96972 96972

                                                                                    
96973 96973
Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
96974 96974

                                                                                    
96975 96975
En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
   

                    
96977 96977
######## Article R7124-10
96978 96978

                                                                                    
96979 96979
Le préfet
L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3
 du présent chapitre
.
96980 96980

                                                                                    
96981 96981
Il
Elle
 peut également le suspendre en 
cas d'urgence.
application de l'article R. 7124-12.
   

                    
96983 96983
######## Article R7124-11
96984 96984

                                                                                    
96985 96985
L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
96986 96986

                                                                                    
96987 96987
Dans le cadre de l'instruction de la demande, 
le préfet
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
   

                    
96993 96993
######## Article R7124-13
96994 96994

                                                                                    
96995 96995
La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par 
le préfet,
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 propose à 
ce dernier
cette dernière
, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
96996 96996

                                                                                    
96997 96997
1° Soit le retrait de l'agrément ;
96998 96998

                                                                                    
96999 96999
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
97000 97000

                                                                                    
97001 97001
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si 
le préfet
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
   

                    
97049 97045
######## Article R7124-19
97050 97046

                                                                                    
97051 97047
La 
commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes
demande
 d'agrément 
des agences de mannequins
ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur
 en vue d'engager 
des enfants.
97052

                                                                                    
97053
Elle comprend :
97054

                                                                                    
97055
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
97056

                                                                                    
97057
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
97058

                                                                                    
97059
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
97060

                                                                                    
97061
4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
97062

                                                                                    
97063
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
97064

                                                                                    
97065
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
97047
un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :
97048

                                                                                    
97049
1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;
97050

                                                                                    
97051
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
97052

                                                                                    
97053
3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;
97054

                                                                                    
97055
4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;
97056

                                                                                    
97057
5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
97058

                                                                                    
97059
6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
97060

                                                                                    
97061
7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;
97062

                                                                                    
97063
8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
   

                    
97065
######## Article R7124-19-1
97066

                        
97067
L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
97068

                        
97069
Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.
97070

                        
97071
Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
97072

                        
97073
En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
   

                    
97075
######## Article R7124-19-2
97076

                        
97077
L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.
97078

                        
97079
Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.
97080

                        
97081
L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.
   

                    
97083
######## Article R7124-19-3
97084

                        
97085
L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
97086

                        
97087
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
   

                    
97089
######## Article R7124-19-4
97090

                        
97091
La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.
   

                    
97093
######## Article R7124-19-5
97094

                        
97095
La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :
97096

                        
97097
1° Soit le retrait de l'agrément ;
97098

                        
97099
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.
97100

                        
97101
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
   

                    
97103
######## Article R7124-19-6
97104

                        
97105
L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.
   

                    
97067 97111
######## Article R7124-20
97068 97112

                                                                                    
97069 97113
A Paris, la
La
 commission 
participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.
97114

                                                                                    
97069 97115
Elle 
comprend 
dans chaque département 
:
97070 97116

                                                                                    
97071 97117
Le
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier
 président 
du tribunal pour enfants ou son suppléant
de la cour d'appel
, président ;
97072 97118

                                                                                    
97073 97119
2° Le directeur 
de l'enseignement de la ville
académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie
 de Paris ou son représentant ;
97074 97120

                                                                                    
97075 97121
3° Le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation
départemental chargé de l'emploi
, du travail et 
de l'emploi
des solidarités
 ou son représentant ;
97076 97122

                                                                                    
97077 97123
Un médecin ;
97124

                                                                                    
97077 97125
Le directeur 
départemental de la cohésion sociale de Paris
régional des affaires culturelles
 ou son représentant
 ;
97078

                                                                                    
97079 97125
5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
, ou, à
 Paris
 ;
97080

                                                                                    
97081 97125
6° Un
, un
 représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté
 ;
97082

                                                                                    
97083 97125
7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté
.
   

                    
97085 97127
######## Article R7124-21
97086 97128

                                                                                    
97087 97129
La commission se réunit sur convocation 
du préfet
de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
97088 97130

                                                                                    
97089 97131
Elle ne délibère valablement que 
lorsqu'elle réunit au
lorsqu'au
 moins trois de ses membres
 dont l'une des personnes chargées
, dont la personne chargée
 d'assurer sa présidence
, se sont prononcés
.
97090 97132

                                                                                    
97091 97133
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents
 ou ayant fait connaitre leur avis
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante
.
97134

                                                                                    
97091 97135
Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique
.
97092 97136

                                                                                    
97093 97137
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
97138

                                                                                    
97139
Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.
   

                    
97101 97147
######## Article R7124-23
97102 97148

                                                                                    
97103 97149
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, 
le préfet
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 notifie aux parties intéressées :
97104 97150

                                                                                    
97105 97151
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
97106 97152

                                                                                    
97107 97153
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
97108 97154

                                                                                    
97109 97155
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
97110 97156

                                                                                    
97111 97157
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
97112 97158

                                                                                    
97113 97159
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
97115 97161
######## Article R7124-24
97116 97162

                                                                                    
97117 97163
Lorsque 
le préfet
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
97118 97164

                                                                                    
97119 97165
1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
97120 97166

                                                                                    
97121 97167
2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
   

                    
97123 97169
######## Article R7124-25
97124 97170

                                                                                    
97125 97171
Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
97126 97172

                                                                                    
97127 97173
Les 
convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
97128

                                                                                    
97129 97173
Les 
demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
   

                    
97131 97175
######## Article R7124-26
97132 97176

                                                                                    
97133 97177
Le retrait de l'autorisation individuelle et 
de l'agrément prévu
des agréments prévus respectivement
 aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par 
le préfet
l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1
 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
   

                    
97207 97251
######## Article R7124-31
97208 97252

                                                                                    
97209 97253
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-
19
20
.
   

                    
97239 97283
######## Article R7124-37
97240 97284

                                                                                    
97241 97285
Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, 
à la dernière adresse connue
par tous moyens
, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
97242 97286

                                                                                    
97243 97287
Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique
 à la dernière adresse connue
, par 
lettre recommandée avec avis de
tout moyen donnant date certaine à sa
 réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
97244 97288

                                                                                    
97245 97289
Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée
En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine,
 à la Caisse des dépôts et consignations
 la décision définitive d'émancipation
.
97246 97290

                                                                                    
97247 97291
A compter de la majorité de l'enfant ou de la 
notification
communication
 prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.