Code du travail


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... ...
@@ -36244,6 +36244,8 @@ Les informations et demandes motivées prévues aux articles L. 1225-50 à L. 12
36244 36244
 
36245 36245
 Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
36246 36246
 
36247
+Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
36248
+
36247 36249
 ######## Article R1225-15
36248 36250
 
36249 36251
 Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
... ...
@@ -95690,7 +95692,7 @@ Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné
95690 95692
 
95691 95693
 ## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
95692 95694
 
95693
-### Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
95695
+### Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
95694 95696
 
95695 95697
 #### Titre Ier : Journalistes professionnels
95696 95698
 
... ...
@@ -95984,7 +95986,7 @@ La nomination des arbitres par le président du tribunal judiciaire intervient h
95984 95986
 
95985 95987
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
95986 95988
 
95987
-#### Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
95989
+#### Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
95988 95990
 
95989 95991
 ##### Chapitre Ier : Artistes du spectacle
95990 95992
 
... ...
@@ -96870,18 +96872,16 @@ L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui resta
96870 96872
 
96871 96873
 Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.
96872 96874
 
96873
-##### Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes,  la publicité et la mode
96875
+##### Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
96874 96876
 
96875 96877
 ###### Section 1 : Autorisation individuelle
96876 96878
 
96877 96879
 ####### Article R7124-1
96878 96880
 
96879
-Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, ou dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
96881
+Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
96880 96882
 
96881 96883
 Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
96882 96884
 
96883
-Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.
96884
-
96885 96885
 ####### Article R7124-2
96886 96886
 
96887 96887
 La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
... ...
@@ -96890,7 +96890,7 @@ La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
96890 96890
 
96891 96891
 2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
96892 96892
 
96893
-3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
96893
+3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;
96894 96894
 
96895 96895
 4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
96896 96896
 
... ...
@@ -96900,15 +96900,15 @@ L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission don
96900 96900
 
96901 96901
 ####### Article R7124-4
96902 96902
 
96903
-La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et par le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne.
96903
+La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
96904 96904
 
96905 96905
 ####### Article R7124-5
96906 96906
 
96907 96907
 L'instruction permet à la commission d'apprécier :
96908 96908
 
96909
-1° Si le rôle proposé, la prestation de mannequin ou activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
96909
+1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;
96910 96910
 
96911
-2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle, comme mannequin ou comme joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et à quelles conditions ;
96911
+2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;
96912 96912
 
96913 96913
 3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
96914 96914
 
... ...
@@ -96916,7 +96916,7 @@ L'instruction permet à la commission d'apprécier :
96916 96916
 
96917 96917
 a) Des horaires de travail ;
96918 96918
 
96919
-b) Du rythme des représentations ou des compétitions, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations ou compétitions au cours de la même semaine ;
96919
+b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;
96920 96920
 
96921 96921
 c) De sa rémunération ;
96922 96922
 
... ...
@@ -96938,19 +96938,19 @@ Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l
96938 96938
 
96939 96939
 Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.
96940 96940
 
96941
-###### Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants  par des agences de mannequins agréées
96941
+###### Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants  par des personnes agréées
96942 96942
 
96943
-####### Paragraphe 1 : Agrément de l'agence
96943
+####### Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
96944 96944
 
96945 96945
 ######## Article R7124-8
96946 96946
 
96947
-La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
96947
+La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants :
96948 96948
 
96949 96949
 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;
96950 96950
 
96951 96951
 2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
96952 96952
 
96953
-3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence ;
96953
+3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ;
96954 96954
 
96955 96955
 4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;
96956 96956
 
... ...
@@ -96966,7 +96966,7 @@ d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
96966 96966
 
96967 96967
 ######## Article R7124-9
96968 96968
 
96969
-L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant, prévu au 3° de l'article R. 7124-5, est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
96969
+L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
96970 96970
 
96971 96971
 Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
96972 96972
 
... ...
@@ -96976,15 +96976,15 @@ En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
96976 96976
 
96977 96977
 ######## Article R7124-10
96978 96978
 
96979
-Le préfet accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
96979
+L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.
96980 96980
 
96981
-Il peut également le suspendre en cas d'urgence.
96981
+Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.
96982 96982
 
96983 96983
 ######## Article R7124-11
96984 96984
 
96985 96985
 L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
96986 96986
 
96987
-Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
96987
+Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
96988 96988
 
96989 96989
 ######## Article R7124-12
96990 96990
 
... ...
@@ -96992,20 +96992,18 @@ La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et
96992 96992
 
96993 96993
 ######## Article R7124-13
96994 96994
 
96995
-La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
96995
+La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
96996 96996
 
96997 96997
 1° Soit le retrait de l'agrément ;
96998 96998
 
96999 96999
 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
97000 97000
 
97001
-La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
97001
+La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
97002 97002
 
97003 97003
 ######## Article R7124-14
97004 97004
 
97005 97005
 La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
97006 97006
 
97007
-####### Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement
97008
-
97009 97007
 ######## Article R7124-15
97010 97008
 
97011 97009
 L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
... ...
@@ -97042,56 +97040,104 @@ En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui
97042 97040
 
97043 97041
 Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
97044 97042
 
97045
-###### Section 3 : Dispositions communes
97046
-
97047
-####### Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
97043
+####### Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
97048 97044
 
97049 97045
 ######## Article R7124-19
97050 97046
 
97051
-La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
97047
+La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :
97052 97048
 
97053
-Elle comprend :
97049
+1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;
97054 97050
 
97055
-1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
97051
+2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
97056 97052
 
97057
-2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
97053
+3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;
97058 97054
 
97059
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
97055
+4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;
97060 97056
 
97061
-4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
97057
+5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
97062 97058
 
97063
-5° Un médecin inspecteur de la santé ;
97059
+6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
97064 97060
 
97065
-6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
97061
+7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;
97066 97062
 
97067
-######## Article R7124-20
97063
+8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
97068 97064
 
97069
-A Paris, la commission comprend :
97065
+######## Article R7124-19-1
97070 97066
 
97071
-1° Le président du tribunal pour enfants ou son suppléant, président ;
97067
+L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
97072 97068
 
97073
-2° Le directeur de l'enseignement de la ville de Paris ou son représentant ;
97069
+Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.
97074 97070
 
97075
-3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
97071
+Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
97072
+
97073
+En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
97074
+
97075
+######## Article R7124-19-2
97076
+
97077
+L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.
97078
+
97079
+Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.
97076 97080
 
97077
-4° Le directeur départemental de la cohésion sociale de Paris ou son représentant ;
97081
+L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.
97078 97082
 
97079
-5° Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
97083
+######## Article R7124-19-3
97080 97084
 
97081
-6° Un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté ;
97085
+L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.
97082 97086
 
97083
-7° Un représentant du ministre chargé de l'information, désigné par arrêté.
97087
+Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
97088
+
97089
+######## Article R7124-19-4
97090
+
97091
+La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.
97092
+
97093
+######## Article R7124-19-5
97094
+
97095
+La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :
97096
+
97097
+1° Soit le retrait de l'agrément ;
97098
+
97099
+2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.
97100
+
97101
+La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
97102
+
97103
+######## Article R7124-19-6
97104
+
97105
+L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.
97106
+
97107
+###### Section 3 : Dispositions communes
97108
+
97109
+####### Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
97110
+
97111
+######## Article R7124-20
97112
+
97113
+La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.
97114
+
97115
+Elle comprend dans chaque département :
97116
+
97117
+1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
97118
+
97119
+2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;
97120
+
97121
+3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
97122
+
97123
+4° Un médecin ;
97124
+
97125
+5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.
97084 97126
 
97085 97127
 ######## Article R7124-21
97086 97128
 
97087
-La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
97129
+La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
97130
+
97131
+Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.
97088 97132
 
97089
-Elle ne délibère valablement que lorsqu'elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées d'assurer sa présidence.
97133
+Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
97090 97134
 
97091
-Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
97135
+Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.
97092 97136
 
97093 97137
 Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
97094 97138
 
97139
+Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.
97140
+
97095 97141
 ######## Article R7124-22
97096 97142
 
97097 97143
 Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.
... ...
@@ -97100,7 +97146,7 @@ Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des
97100 97146
 
97101 97147
 ######## Article R7124-23
97102 97148
 
97103
-Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées :
97149
+Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
97104 97150
 
97105 97151
 1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
97106 97152
 
... ...
@@ -97114,7 +97160,7 @@ Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4
97114 97160
 
97115 97161
 ######## Article R7124-24
97116 97162
 
97117
-Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
97163
+Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
97118 97164
 
97119 97165
 1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
97120 97166
 
... ...
@@ -97124,13 +97170,11 @@ Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois
97124 97170
 
97125 97171
 Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
97126 97172
 
97127
-Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
97128
-
97129 97173
 Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
97130 97174
 
97131 97175
 ######## Article R7124-26
97132 97176
 
97133
-Le retrait de l'autorisation individuelle et de l'agrément prévu aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par le préfet sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
97177
+Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
97134 97178
 
97135 97179
 ###### Section 4 : Conditions de travail des enfants
97136 97180
 
... ...
@@ -97206,7 +97250,7 @@ Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée
97206 97250
 
97207 97251
 ######## Article R7124-31
97208 97252
 
97209
-La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-19.
97253
+La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.
97210 97254
 
97211 97255
 ######## Article R7124-32
97212 97256
 
... ...
@@ -97238,13 +97282,13 @@ Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts s
97238 97282
 
97239 97283
 ######## Article R7124-37
97240 97284
 
97241
-Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
97285
+Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
97242 97286
 
97243
-Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
97287
+Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.
97244 97288
 
97245
-Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tout ou partie du pécule pourra être remis à l'intéressé, cette décision est notifiée à la Caisse des dépôts et consignations.
97289
+En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation.
97246 97290
 
97247
-A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
97291
+A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
97248 97292
 
97249 97293
 ###### Section 5 : Contrôle
97250 97294