Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 2022 (version 1027354)
La précédente version était la version consolidée au 25 avril 2022.

91100 91100
######## Article D6323-7
91101 91101

                                                                                    
91102 91102
I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise.
91103 91103

                                                                                    
91104 91104
Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences 
exclusivement 
liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité
, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier
.
91105 91105

                                                                                    
91106 91106
II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
91107 91107

                                                                                    
91108 91108
III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
   

                    
98118
######## Article D7343-61
98119

                        
98120
Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.
   

                    
98122
######## Article D7343-62
98123

                        
98124
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.
98125

                        
98126
La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.
   

                    
98128
######## Article D7343-63
98129

                        
98130
L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
98131

                        
98132
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.
   

                    
98136
######## Article R7343-64
98137

                        
98138
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
   

                    
98140
######## Article R7343-65
98141

                        
98142
En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
98143

                        
98144
Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14.
98145

                        
98146
En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours.
   

                    
98148
######## Article D7343-66
98149

                        
98150
La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
98151

                        
98152
La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée.
   

                    
98154
######## Article R7343-67
98155

                        
98156
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.
98157

                        
98158
Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.
   

                    
98160
######## Article R7343-68
98161

                        
98162
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
98163

                        
98164
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
98165

                        
98166
1° A la plateforme ;
98167

                        
98168
2° Au représentant ;
98169

                        
98170
3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
98171

                        
98172
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.
   

                    
98174
######## Article R7343-69
98175

                        
98176
La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.
   

                    
98178
######## Article R7343-70
98179

                        
98180
Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants :
98181

                        
98182
1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
98183

                        
98184
Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ;
98185

                        
98186
2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
98187

                        
98188
Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
98189

                        
98190
Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.
   

                    
98192
######## Article R7343-71
98193

                        
98194
Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.
   

                    
98200
######### Article R7343-72
98201

                        
98202
La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
98203

                        
98204
1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
98205

                        
98206
2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.
   

                    
98208
######### Article R7343-72-1
98209

                        
98210
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.
   

                    
98212
######### Article R7343-73
98213

                        
98214
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
98218
######### Article D7343-74
98219

                        
98220
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
98221

                        
98222
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.
   

                    
98224
######### Article D7343-75
98225

                        
98226
Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.
98227

                        
98228
Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.
   

                    
98230
######### Article D7343-76
98231

                        
98232
L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98233

                        
98234
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.
   

                    
98236
######### Article D7343-77
98237

                        
98238
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
98239

                        
98240
Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.
   

                    
98242
######### Article D7343-78
98243

                        
98244
Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
   

                    
98122 98254
######## Article R7345-1
98123 98255

                                                                                    
98124 98256
Le conseil d'administration comprend, outre le président, 
onze
neuf
 membres :
98125 98257

                                                                                    
98126 98258
1° Six membres représentant l'Etat :
98127 98259

                                                                                    
98128 98260
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
98129 98261

                                                                                    
98130 98262
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et 
de la mer
des mobilités
 ou son représentant ;
98131 98263

                                                                                    
98132 98264
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
98133 98265

                                                                                    
98134 98266
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
98135 98267

                                                                                    
98136 98268
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
98137 98269

                                                                                    
98138 98270
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
98139 98271

                                                                                    
98140 98272
2
° Un député ;
98141

                                                                                    
98142
3° Un sénateur ;
98143

                                                                                    
98144 98272
4
° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
98145 98273

                                                                                    
98146 98274
Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
98147 98275

                                                                                    
98148 98276
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
   

                    
98150 98278
######## Article R7345-2
98151 98279

                                                                                    
98152 98280
I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98153 98281

                                                                                    
98154 98282
II.-Le mandat des membres visés 
aux 2° à 4
au 2
° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98155 98283

                                                                                    
98156 98284
III.-
Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat.
 (Abrogé)
98157 98285

                                                                                    
98158 98286
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
98159 98287

                                                                                    
98160 98288
V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
98270 98398
######## Article R7345-12
98271 98399

                                                                                    
98272 98400
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98273 98401

                                                                                    
98274 98402
Il est constitué :
98275 98403

                                                                                    
98276 98404
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-
1
24
 ;
98277 98405

                                                                                    
98278 98406
Des
De
 représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
98279 98407

                                                                                    
98280 98408
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
98281 98409

                                                                                    
98282 98410
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
98283 98411

                                                                                    
98284 98412
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
98285 98413

                                                                                    
98286 98414
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
98287 98415

                                                                                    
98288 98416
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
98289 98417

                                                                                    
98290 98418
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
98291 98419

                                                                                    
98292 98420
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
98293 98421

                                                                                    
98294 98422
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
   

                    
98304 98432
######## Article R7345-14
98305 98433

                                                                                    
98306 98434
Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes
 et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président
 font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur 
mandat
mandatou de leur présence
, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.