Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91100 | 91100 |
######## Article D6323-7 |
91101 | 91101 | |
91102 | 91102 |
I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise. |
91103 | 91103 | |
91104 | 91104 |
Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité , et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier . |
91105 | 91105 | |
91106 | 91106 |
II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1. |
91107 | 91107 | |
91108 | 91108 |
III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur. |
98118 |
######## Article D7343-61 |
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98119 | ||
98120 |
Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5. |
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98122 |
######## Article D7343-62 |
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98123 | ||
98124 |
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne. |
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98125 | ||
98126 |
La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat. |
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98128 |
######## Article D7343-63 |
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98129 | ||
98130 |
L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs. |
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98131 | ||
98132 |
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours. |
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98136 |
######## Article R7343-64 |
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98137 | ||
98138 |
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1. |
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98140 |
######## Article R7343-65 |
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98141 | ||
98142 |
En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. |
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98143 | ||
98144 |
Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14. |
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98145 | ||
98146 |
En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours. |
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98148 |
######## Article D7343-66 |
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98149 | ||
98150 |
La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration. |
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98151 | ||
98152 |
La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée. |
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98154 |
######## Article R7343-67 |
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98155 | ||
98156 |
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister. |
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98157 | ||
98158 |
Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur. |
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98160 |
######## Article R7343-68 |
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98161 | ||
98162 |
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet. |
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98163 | ||
98164 |
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception : |
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98165 | ||
98166 |
1° A la plateforme ; |
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98167 | ||
98168 |
2° Au représentant ; |
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98169 | ||
98170 |
3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant. |
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98171 | ||
98172 |
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours. |
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98174 |
######## Article R7343-69 |
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98175 | ||
98176 |
La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets. |
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98178 |
######## Article R7343-70 |
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98179 | ||
98180 |
Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants : |
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98181 | ||
98182 |
1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents. |
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98183 | ||
98184 |
Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ; |
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98185 | ||
98186 |
2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents. |
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98187 | ||
98188 |
Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures. |
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98189 | ||
98190 |
Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents. |
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98192 |
######## Article R7343-71 |
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98193 | ||
98194 |
Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7. |
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98200 |
######### Article R7343-72 |
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98201 | ||
98202 |
La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte : |
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98203 | ||
98204 |
1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ; |
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98205 | ||
98206 |
2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi. |
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98208 |
######### Article R7343-72-1 |
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98209 | ||
98210 |
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération. |
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98212 |
######### Article R7343-73 |
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98213 | ||
98214 |
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
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98218 |
######### Article D7343-74 |
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98219 | ||
98220 |
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social. |
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98221 | ||
98222 |
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée. |
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98224 |
######### Article D7343-75 |
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98225 | ||
98226 |
Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20. |
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98227 | ||
98228 |
Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation. |
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98230 |
######### Article D7343-76 |
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98231 | ||
98232 |
L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. |
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98233 | ||
98234 |
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation. |
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98236 |
######### Article D7343-77 |
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98237 | ||
98238 |
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. |
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98239 | ||
98240 |
Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants. |
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98242 |
######### Article D7343-78 |
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98243 | ||
98244 |
Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. |
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98122 | 98254 |
######## Article R7345-1 |
98123 | 98255 | |
98124 | 98256 |
Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze neuf membres : |
98125 | 98257 | |
98126 | 98258 |
1° Six membres représentant l'Etat : |
98127 | 98259 | |
98128 | 98260 |
a) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
98129 | 98261 | |
98130 | 98262 |
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer des mobilités ou son représentant ; |
98131 | 98263 | |
98132 | 98264 |
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ; |
98133 | 98265 | |
98134 | 98266 |
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ; |
98135 | 98267 | |
98136 | 98268 |
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ; |
98137 | 98269 | |
98138 | 98270 |
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
98139 | 98271 | |
98140 | 98272 |
2 ° Un député ; |
98141 | ||
98142 |
3° Un sénateur ; |
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98143 | ||
98144 | 98272 |
4 ° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial. |
98145 | 98273 | |
98146 | 98274 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports. |
98147 | 98275 | |
98148 | 98276 |
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile. |
98150 | 98278 |
######## Article R7345-2 |
98151 | 98279 | |
98152 | 98280 |
I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. |
98153 | 98281 | |
98154 | 98282 |
II.-Le mandat des membres visés aux 2° à 4 au 2 ° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. |
98155 | 98283 | |
98156 | 98284 |
III.- Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat. (Abrogé) |
98157 | 98285 | |
98158 | 98286 |
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. |
98159 | 98287 | |
98160 | 98288 |
V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
98270 | 98398 |
######## Article R7345-12 |
98271 | 98399 | |
98272 | 98400 |
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. |
98273 | 98401 | |
98274 | 98402 |
Il est constitué : |
98275 | 98403 | |
98276 | 98404 |
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343- 1 24 ; |
98277 | 98405 | |
98278 | 98406 |
2° Des De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ; |
98279 | 98407 | |
98280 | 98408 |
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ; |
98281 | 98409 | |
98282 | 98410 |
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ; |
98283 | 98411 | |
98284 | 98412 |
5° De représentants des associations d'élus locaux ; |
98285 | 98413 | |
98286 | 98414 |
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen. |
98287 | 98415 | |
98288 | 98416 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux. |
98289 | 98417 | |
98290 | 98418 |
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés. |
98291 | 98419 | |
98292 | 98420 |
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile. |
98293 | 98421 | |
98294 | 98422 |
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit. |
98304 | 98432 |
######## Article R7345-14 |
98305 | 98433 | |
98306 | 98434 |
Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat mandatou de leur présence , qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes. |