Code du travail


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... ...
@@ -75164,7 +75164,7 @@ IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les m
75164 75164
 
75165 75165
 ### Livre VI : Institutions et organismes de prévention
75166 75166
 
75167
-#### Titre II : Services de santé au travail
75167
+#### Titre II : Services de prévention et de santé au travail
75168 75168
 
75169 75169
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application
75170 75170
 
... ...
@@ -75174,7 +75174,7 @@ Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établ
75174 75174
 
75175 75175
 ##### Chapitre II : Missions et organisation
75176 75176
 
75177
-###### Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
75177
+###### Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.
75178 75178
 
75179 75179
 ####### Article D4622-1
75180 75180
 
... ...
@@ -75198,9 +75198,9 @@ Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'empl
75198 75198
 
75199 75199
 Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
75200 75200
 
75201
-###### Section 2 : Services autonomes de santé au travail.
75201
+###### Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
75202 75202
 
75203
-####### Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
75203
+####### Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
75204 75204
 
75205 75205
 ######## Article D4622-5
75206 75206
 
... ...
@@ -75224,7 +75224,7 @@ Des modalités particulières de gestion du service de santé au travail peuvent
75224 75224
 
75225 75225
 Dans le cas d'un service de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
75226 75226
 
75227
-####### Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
75227
+####### Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
75228 75228
 
75229 75229
 ######## Article D4622-9
75230 75230
 
... ...
@@ -75240,7 +75240,7 @@ Le service de santé au travail inter-établissements est administré par l'empl
75240 75240
 
75241 75241
 Pour la surveillance du service de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail dans l'établissement.
75242 75242
 
75243
-####### Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
75243
+####### Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
75244 75244
 
75245 75245
 ######## Article D4622-12
75246 75246
 
... ...
@@ -75250,7 +75250,7 @@ Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises
75250 75250
 
75251 75251
 Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
75252 75252
 
75253
-###### Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
75253
+###### Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
75254 75254
 
75255 75255
 ####### Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
75256 75256
 
... ...
@@ -91101,7 +91101,7 @@ Le bilan de compétences peut notamment être effectué dans le cadre du conseil
91101 91101
 
91102 91102
 I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise.
91103 91103
 
91104
-Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.
91104
+Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier.
91105 91105
 
91106 91106
 II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
91107 91107
 
... ...
@@ -98111,6 +98111,138 @@ Les délais fixés par les articles R. 7343-56, R. 7343-57 et R. 7343-58 sont ca
98111 98111
 
98112 98112
 Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L. 7343-3 sont portés devant la juridiction désignée par l'article R. 311-2 du code de justice administrative.
98113 98113
 
98114
+###### Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
98115
+
98116
+####### Sous-section 1 : Désignation des représentants
98117
+
98118
+######## Article D7343-61
98119
+
98120
+Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.
98121
+
98122
+######## Article D7343-62
98123
+
98124
+Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.
98125
+
98126
+La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.
98127
+
98128
+######## Article D7343-63
98129
+
98130
+L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
98131
+
98132
+Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.
98133
+
98134
+####### Sous-section 2 : Protection des représentants
98135
+
98136
+######## Article R7343-64
98137
+
98138
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
98139
+
98140
+######## Article R7343-65
98141
+
98142
+En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
98143
+
98144
+Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14.
98145
+
98146
+En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours.
98147
+
98148
+######## Article D7343-66
98149
+
98150
+La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
98151
+
98152
+La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée.
98153
+
98154
+######## Article R7343-67
98155
+
98156
+La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.
98157
+
98158
+Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.
98159
+
98160
+######## Article R7343-68
98161
+
98162
+Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
98163
+
98164
+La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
98165
+
98166
+1° A la plateforme ;
98167
+
98168
+2° Au représentant ;
98169
+
98170
+3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
98171
+
98172
+La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.
98173
+
98174
+######## Article R7343-69
98175
+
98176
+La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.
98177
+
98178
+######## Article R7343-70
98179
+
98180
+Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants :
98181
+
98182
+1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
98183
+
98184
+Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ;
98185
+
98186
+2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
98187
+
98188
+Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
98189
+
98190
+Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.
98191
+
98192
+######## Article R7343-71
98193
+
98194
+Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.
98195
+
98196
+####### Sous-section 3 : Formation et temps de délégation des représentants
98197
+
98198
+######## Paragraphe 1 : Les modalités du financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de la formation au dialogue social
98199
+
98200
+######### Article R7343-72
98201
+
98202
+La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
98203
+
98204
+1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
98205
+
98206
+2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.
98207
+
98208
+######### Article R7343-72-1
98209
+
98210
+Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.
98211
+
98212
+######### Article R7343-73
98213
+
98214
+Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
98215
+
98216
+######## Paragraphe 2 : La détermination du nombre de jours de formation, de délégation et des modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire
98217
+
98218
+######### Article D7343-74
98219
+
98220
+Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
98221
+
98222
+La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.
98223
+
98224
+######### Article D7343-75
98225
+
98226
+Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.
98227
+
98228
+Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.
98229
+
98230
+######### Article D7343-76
98231
+
98232
+L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98233
+
98234
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.
98235
+
98236
+######### Article D7343-77
98237
+
98238
+L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
98239
+
98240
+Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.
98241
+
98242
+######### Article D7343-78
98243
+
98244
+Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
98245
+
98114 98246
 ##### Chapitre IV : Dialogue social de plateforme
98115 98247
 
98116 98248
 ##### Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
... ...
@@ -98121,13 +98253,13 @@ Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L. 7
98121 98253
 
98122 98254
 ######## Article R7345-1
98123 98255
 
98124
-Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze membres :
98256
+Le conseil d'administration comprend, outre le président, neuf membres :
98125 98257
 
98126 98258
 1° Six membres représentant l'Etat :
98127 98259
 
98128 98260
 a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
98129 98261
 
98130
-b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
98262
+b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
98131 98263
 
98132 98264
 c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
98133 98265
 
... ...
@@ -98137,11 +98269,7 @@ e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
98137 98269
 
98138 98270
 f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
98139 98271
 
98140
-2° Un député ;
98141
-
98142
-3° Un sénateur ;
98143
-
98144
-4° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
98272
+2° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
98145 98273
 
98146 98274
 Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
98147 98275
 
... ...
@@ -98151,9 +98279,9 @@ Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administratio
98151 98279
 
98152 98280
 I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98153 98281
 
98154
-II.-Le mandat des membres visés aux 2° à 4° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98282
+II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
98155 98283
 
98156
-III.-Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat.
98284
+III.- (Abrogé)
98157 98285
 
98158 98286
 IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
98159 98287
 
... ...
@@ -98273,9 +98401,9 @@ Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des rel
98273 98401
 
98274 98402
 Il est constitué :
98275 98403
 
98276
-1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 ;
98404
+1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;
98277 98405
 
98278
-2° Des représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
98406
+2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
98279 98407
 
98280 98408
 3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
98281 98409
 
... ...
@@ -98303,7 +98431,7 @@ Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorit
98303 98431
 
98304 98432
 ######## Article R7345-14
98305 98433
 
98306
-Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.
98434
+Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.
98307 98435
 
98308 98436
 ######## Article R7345-15
98309 98437