Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 2022 (version 33bd15a)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2022.

88563 88563
######## Article R6123-16
88564 88564

                                                                                    
88565 88565
Le budget de l'établissement comporte neuf sections financières :
88566 88566

                                                                                    
88567 88567
1° Une section dédiée au financement de l'alternance, divisée en 
quatre
cinq
 sous-sections :
88568 88568

                                                                                    
88569 88569
a) Une sous-section dédiée à la péréquation entre les opérateurs de compétences mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
88570 88570

                                                                                    
88571 88571
b) Une sous-section dédiée au financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° du même article ;
88572 88572

                                                                                    
88573 88573
c) Une sous-section dédiée au versement aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis au titre du 2° du même article ;
88574 88574

                                                                                    
88575 88575
d) une sous-section dédiée aux opérateurs de compétences pour le financement de l'alternance mentionné c du 3
° de l'article L. 6123-5 ;
88576

                                                                                    
88575 88577
e) Une sous-section dédiée au versement au centre national de la fonction publique territoriale de fonds pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1
° de l'article L. 6123-5 ;
88576 88578

                                                                                    
88577 88579
2° Une section dédiée au financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° du même article ;
88578 88580

                                                                                    
88579 88581
3° Une section dédiée au financement de la formation des demandeurs d'emploi mentionné au b du 3° du même article ;
88580 88582

                                                                                    
88581 88583
4° Une section dédiée au financement de l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionné au c du 3° du même article ;
88582 88584

                                                                                    
88583 88585
5° Une section dédiée au financement du conseil en évolution professionnelle au titre du 4° du même article ;
88584 88586

                                                                                    
88585 88587
6° Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° du même article ;
88586 88588

                                                                                    
88587 88589
7° Une section dédiée à l'affectation des financements aux fonds d'assurance-formation de non-salariés et aux conseils de la formation mentionnés à l'article R. 6331-63-1 ;
88588 88590

                                                                                    
88589 88591
8° Une section dédiée à l'affectation des financements au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics mentionné à l'article L. 6331-41 ;
88590 88592

                                                                                    
88591 88593
9° Une section dédiée au fonctionnement et aux investissements de l'établissement :
88592 88594

                                                                                    
88593 88595
a) Une sous-section dédiée aux dépenses de fonctionnement ;
88594 88596

                                                                                    
88595 88597
b) Une sous-section dédiée aux dépenses d'investissement ;
88596 88598

                                                                                    
88597 88599
France compétences peut créer toute autre section pour compte de tiers.
   

                    
88639 88641
######### Article R6123-25
88640 88642

                                                                                    
88641 88643
I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
88642 88644

                                                                                    
88643 88645
1° Entre entre 5 % et 35 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
88644 88646

                                                                                    
88645 88647
2° Entre entre 4 % et 30 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
88646 88648

                                                                                    
88647 88649
3° Entre entre 3 % et 25 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
88648 88650

                                                                                    
88649 88651
4° Entre entre 0,5 % et 6 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
88650 88652

                                                                                    
88651 88653
5° Entre entre 55 % et 83 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
88652 88654

                                                                                    
88653 88655
a) Deux montants affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement des centres de formation d'apprentis et justifiés par des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
 et un montant affecté au centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis qu'il prend en charge au titre du 1° de l'article L. 6123-5
 ;
88654 88656

                                                                                    
88655 88657
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
88656 88658

                                                                                    
88657 88659
- entre entre 8 % et 55 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
88658 88660
- jusqu'à 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
88659 88661
- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque opérateur de compétences la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 10 %
88660 88662

                                                                                    
88661 88663
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
88662 88664

                                                                                    
88663 88665
Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux opérateurs de compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
88664 88666

                                                                                    
88665 88667
Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année.