Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2022 (version 95d65c1)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2022.

1251 1251
####### Article L1225-37
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus
 à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer
, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret
.
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Le congé d'adoption est porté à :
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
   

                    
1273 1273
####### Article L1225-40
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples.
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
La durée du
Le
 congé
 ainsi réparti
 ne peut être 
fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à
d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou
 vingt-
cinq jours
deux semaines prévue à l'article L. 1225-37
.
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
Ces deux périodes peuvent être simultanées.
   

                    
16988 16988
######### Article L3142-1
16989 16989

                                                                                    
16990 16990
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
16991 16991

                                                                                    
16992 16992
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
16993 16993

                                                                                    
16994 16994
2° Pour le mariage d'un enfant ;
16995 16995

                                                                                    
16996 16996
3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
16997 16997

                                                                                    
16998 16998
3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret
 ;
16999 16999

                                                                                    
17000 17000
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
17001 17001

                                                                                    
17002 17002
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.
   

                    
19955 19955
####### Article L3332-17-1
19956 19956

                                                                                    
19957 19957
I.
 - 
-
Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19958 19958

                                                                                    
19959 19959
1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
19960 19960

                                                                                    
19961 19961
a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
19962 19962

                                                                                    
19963 19963
b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
19964 19964

                                                                                    
19965 19965
2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
19966 19966

                                                                                    
19967 19967
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
19968 19968

                                                                                    
19969 19969
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
19970 19970

                                                                                    
19971 19971
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
19972 19972

                                                                                    
19973 19973
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
19974 19974

                                                                                    
19975 19975
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
19976 19976

                                                                                    
19977 19977
II.
 - 
-
Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
19978 19978

                                                                                    
19979 19979
1° Les entreprises d'insertion ;
19980 19980

                                                                                    
19981 19981
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
19982 19982

                                                                                    
19983 19983
3° Les associations intermédiaires ;
19984 19984

                                                                                    
19985 19985
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
19986 19986

                                                                                    
19987 19987
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
19988 19988

                                                                                    
19989 19989
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
19990 19990

                                                                                    
19991 19991
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
19992 19992

                                                                                    
19993 19993
8° Les régies de quartier ;
19994 19994

                                                                                    
19995 19995
9° Les entreprises adaptées ;
19996 19996

                                                                                    
19997 19997
10° (abrogé) ;
19998 19998

                                                                                    
19999 19999
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
20000 20000

                                                                                    
20001 20001
12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
20002 20002

                                                                                    
20003 20003
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
20004 20004

                                                                                    
20005 20005
14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
20006 20006

                                                                                    
20007 20007
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code
 ;
20008

                                                                                    
20007 20009
16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée
.
20008 20010

                                                                                    
20009 20011
III.
 - 
-
Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
20010 20012

                                                                                    
20011 20013
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
20012 20014

                                                                                    
20013 20015
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
20014 20016

                                                                                    
20015 20017
IV.
 - 
-
Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
20016 20018

                                                                                    
20017 20019
V.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
22911
###### Article L4823-1
22912

                        
22913
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
22914

                        
22915
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
22916

                        
22917
Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
22918

                        
22919
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
22921
###### Article L4823-2
22922

                        
22923
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
24704 24722
####### Article L5213-2
24705 24723

                                                                                    
24706 24724
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.
 La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. 
L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
   

                    
28013
###### Article L6235-1
28014

                        
28015
L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
   

                    
28017
###### Article L6235-2
28018

                        
28019
I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
28020

                        
28021
II.-La convention mentionnée au I précise notamment :
28022

                        
28023
1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
28024

                        
28025
2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
28026

                        
28027
3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.
   

                    
28029
###### Article L6235-3
28030

                        
28031
Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :
28032

                        
28033
1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
28034

                        
28035
2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
28036

                        
28037
3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre.