Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 février 2022 (version 95d65c1)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2022.

... ...
@@ -1250,7 +1250,7 @@ A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve
1250 1250
 
1251 1251
 ####### Article L1225-37
1252 1252
 
1253
-Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
1253
+Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.
1254 1254
 
1255 1255
 Le congé d'adoption est porté à :
1256 1256
 
... ...
@@ -1274,7 +1274,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour
1274 1274
 
1275 1275
 Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples.
1276 1276
 
1277
-La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.
1277
+Le congé ainsi réparti ne peut être d'une durée supérieure, pour chaque parent, à la durée de seize semaines ou, le cas échéant, de dix-huit ou vingt-deux semaines prévue à l'article L. 1225-37.
1278 1278
 
1279 1279
 Ces deux périodes peuvent être simultanées.
1280 1280
 
... ...
@@ -16995,7 +16995,7 @@ Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
16995 16995
 
16996 16996
 3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
16997 16997
 
16998
-3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
16998
+3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;
16999 16999
 
17000 17000
 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
17001 17001
 
... ...
@@ -19954,7 +19954,7 @@ Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entrep
19954 19954
 
19955 19955
 ####### Article L3332-17-1
19956 19956
 
19957
-I. - Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19957
+I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
19958 19958
 
19959 19959
 1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
19960 19960
 
... ...
@@ -19974,7 +19974,7 @@ b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux
19974 19974
 
19975 19975
 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
19976 19976
 
19977
-II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
19977
+II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
19978 19978
 
19979 19979
 1° Les entreprises d'insertion ;
19980 19980
 
... ...
@@ -20004,17 +20004,19 @@ II. - Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve
20004 20004
 
20005 20005
 14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
20006 20006
 
20007
-15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code.
20007
+15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
20008 20008
 
20009
-III. - Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
20009
+16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
20010
+
20011
+III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
20010 20012
 
20011 20013
 1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
20012 20014
 
20013 20015
 2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
20014 20016
 
20015
-IV. - Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
20017
+IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
20016 20018
 
20017
-V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
20019
+V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
20018 20020
 
20019 20021
 ###### Section 4 : Augmentation de capital.
20020 20022
 
... ...
@@ -22904,6 +22906,22 @@ Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 so
22904 22906
 
22905 22907
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'absence de médecin du travail, l'autorité administrative peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial prévu à l'article L. 4623-1.
22906 22908
 
22909
+##### Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs
22910
+
22911
+###### Article L4823-1
22912
+
22913
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les salariés mentionnés à l'article L. 4644-1 sont également chargés de l'information sur la prévention des risques naturels, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail.
22914
+
22915
+Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation sur la prévention des risques naturels.
22916
+
22917
+Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 4644-1 du présent code, l'employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l'article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.
22918
+
22919
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
22920
+
22921
+###### Article L4823-2
22922
+
22923
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive régulièrement une information appropriée sur les risques naturels majeurs, mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
22924
+
22907 22925
 #### Titre III :  Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines
22908 22926
 
22909 22927
 ##### Chapitre unique.
... ...
@@ -24703,7 +24721,7 @@ Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilit
24703 24721
 
24704 24722
 ####### Article L5213-2
24705 24723
 
24706
-La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
24724
+La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. La sortie d'un établissement ou service d'aide par le travail vers le milieu ordinaire s'effectue dans le cadre d'un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par décret. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour les mineurs âgés d'au moins seize ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
24707 24725
 
24708 24726
 ####### Article L5213-2-1
24709 24727
 
... ...
@@ -27990,6 +28008,34 @@ L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations
27990 28008
 
27991 28009
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre.
27992 28010
 
28011
+##### Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier
28012
+
28013
+###### Article L6235-1
28014
+
28015
+L'apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d'effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France.
28016
+
28017
+###### Article L6235-2
28018
+
28019
+I.-Les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier sont précisées dans le cadre d'une convention conclue entre la France et le pays frontalier dans lequel est réalisée la partie pratique ou la partie théorique de la formation par apprentissage.
28020
+
28021
+II.-La convention mentionnée au I précise notamment :
28022
+
28023
+1° Les dispositions relatives au régime juridique applicable au contrat de travail, concernant notamment les conditions de travail et de rémunération, la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection sociale de l'apprenti, lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
28024
+
28025
+2° Les dispositions relatives à l'organisme de formation et à la certification professionnelle visée par le contrat ainsi que les modalités applicables au déroulement de la formation et à la délivrance de la certification professionnelle, lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier ;
28026
+
28027
+3° Les dispositions relatives au financement de l'apprentissage transfrontalier, notamment les contributions des parties et leurs relations sur le plan financier.
28028
+
28029
+###### Article L6235-3
28030
+
28031
+Le présent livre est applicable à l'apprentissage transfrontalier, à l'exception des dispositions suivantes :
28032
+
28033
+1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
28034
+
28035
+2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 6222-34 et L. 6222-36-1 ;
28036
+
28037
+3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3 et L. 6222-36-1 et les chapitres Ier à IV du présent titre.
28038
+
27993 28039
 #### Titre IV : Financement de l'apprentissage
27994 28040
 
27995 28041
 ##### Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage