Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2022 (version 52fc3e1)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2022.

79055 78989
#
######## Article R5131-13
79056 78990

                                                                                    
79057 78991
Le 
bénéfice de l'allocation prévue
contrat du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
78992

                                                                                    
79057 78993
A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné
 à l'article L. 5131-
5 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du
3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.
78994

                                                                                    
79057 78995
Le
 contrat d'engagements
, en fonction
 prend fin :
78996

                                                                                    
79057 78997
1° Lorsque l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution
 de la situation 
et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi ou d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.
du jeune ;
78998

                                                                                    
78999
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
79000

                                                                                    
79001
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
79002

                                                                                    
79003
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
   

                    
79059 79005
#
######## Article R5131-14
79060 79006

                                                                                    
79061 79007
Le montant de l'allocation et sa durée prévisionnelle sont fixés dans le contrat d'engagements et peuvent être révisés à l'issue des évaluations de chaque phase ou en cas d'évolution de la situation de
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même
 l'intéressé
.
79062

                                                                                    
79063 79007
Le montant mensuel de l'allocation ne
 de présenter ses observations,
 peut 
pas excéder le montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. L'allocation versée
procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.
79008

                                                                                    
79063 79009
Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine
 au bénéficiaire 
est plafonnée à six fois ce montant par an.
de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.