Code du travail


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Version consolidée au 9 février 2022 (version d1b0b65)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 2022.

32386 32386
####### Article L7345-1
32387 32387

                                                                                    
32388 32388
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
32389 32389

                                                                                    
32390 32390
Elle a pour mission la régulation 
des relations sociales
du dialogue social
 entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, notamment en assurant la diffusion d'informations et en favorisant la concertation.
32391 32391

                                                                                    
32392 32392
A ce titre, elle est chargée :
32393 32393

                                                                                    
32394 32394
1° De fixer, dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-4, la liste des organisations représentatives des travailleurs en organisant, à cette fin, le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 ;
32395 32395

                                                                                    
32396 32396
2° D'assurer le financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
32397 32397

                                                                                    
32398 32398
3° De promouvoir auprès des représentants des travailleurs et des plateformes le développement du dialogue social et de les accompagner dans l'organisation des cycles électoraux ;
32399 32399

                                                                                    
32400 32400
4° D'autoriser la rupture des relations commerciales entre les plateformes et les travailleurs disposant d'un mandat de représentation dans les conditions mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
32401 32401

                                                                                    
32402 32402
5° De collecter des statistiques, transmises par les plateformes, relatives à l'activité des plateformes et de leurs travailleurs, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, afin de produire des études et rapports statistiques, en vue de leur mise à disposition des organisations représentatives.
   

                    
32406 32406
####### Article L7345-2
32407 32407

                                                                                    
32408 32408
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
32409 32409

                                                                                    
32410 32410
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat
, un député et un sénateur
, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
32411 32411

                                                                                    
32412 32412
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
   

                    
96555 96555
######## Article R7343-24
96556 96556

                                                                                    
96557 96557
Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
96558 96558

                                                                                    
96559 96559
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-
3
6
 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;
96560 96560

                                                                                    
96561 96561
2° Une copie de ses statuts ;
96562 96562

                                                                                    
96563 96563
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
96564 96564

                                                                                    
96565 96565
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;
96566 96566

                                                                                    
96567 96567
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
96568 96568

                                                                                    
96569 96569
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
96570 96570

                                                                                    
96571 96571
En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.
   

                    
96573 96573
######## Article R7343-25
96574 96574

                                                                                    
96575 96575
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
96576 96576

                                                                                    
96577 96577
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-
3
6
, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
96578 96578

                                                                                    
96579 96579
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.
   

                    
96613 96613
######### Article R7343-32
96614 96614

                                                                                    
96615 96615
La Commission des opérations de vote comprend :
96616 96616

                                                                                    
96617 96617
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
96618 96618

                                                                                    
96619 96619
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-
24.
26.