Code du travail


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Version consolidée au 26 janvier 2022 (version 4355a7e)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2022.

24396 24396
####### Article L5151-9
24397 24397

                                                                                    
24398 24398
Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur le compte personnel de formation sont :
24399 24399

                                                                                    
24400 24400
1° Le service civique mentionné à l'article L. 120-1 du code du service national ;
24401 24401

                                                                                    
24402 24402
2° La réserve militaire opérationnelle mentionnée à l'article L. 4211-1 du code de la défense ;
24403 24403

                                                                                    
24404 24404
2° bis Le volontariat de la réserve 
civile
opérationnelle
 de la police nationale mentionné aux 
2° et 3
3° et 4
° de l'article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ;
24405 24405

                                                                                    
24406 24406
3° La réserve civique mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu'elle comporte ;
24407 24407

                                                                                    
24408 24408
4° La réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique ;
24409 24409

                                                                                    
24410 24410
5° L'activité de maître d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6223-5 du présent code ;
24411 24411

                                                                                    
24412 24412
6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
24413 24413

                                                                                    
24414 24414
a) L'association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est déclarée depuis trois ans au moins et l'ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
24415 24415

                                                                                    
24416 24416
b) Le bénévole siège dans l'organe d'administration ou de direction de l'association ou participe à l'encadrement d'autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;
24417 24417

                                                                                    
24418 24418
7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
24419 24419

                                                                                    
24420 24420
a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;
24421 24421

                                                                                    
24422 24422
b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ;
24423 24423

                                                                                    
24424 24424
8° Le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers mentionné à la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure et dans la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
24425 24425

                                                                                    
24426 24426
Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d'acquérir des droits inscrits sur le compte personnel de formation lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l'éducation.
24427 24427

                                                                                    
24428 24428
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du 6° du présent article.