Code du travail


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Version consolidée au 19 décembre 2021 (version c2ae36e)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2021.

16990 16990
######### Article L3142-1
16991 16991

                                                                                    
16992 16992
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
16993 16993

                                                                                    
16994 16994
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
16995 16995

                                                                                    
16996 16996
2° Pour le mariage d'un enfant ;
16997 16997

                                                                                    
16998 16998
3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
16999 16999

                                                                                    
17000 17000
3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
17001 17001

                                                                                    
17002 17002
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
17003 17003

                                                                                    
17004 17004
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap
, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer
 chez un enfant.
   

                    
17024 17024
######### Article L3142-4
17025 17025

                                                                                    
17026 17026
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
17027 17027

                                                                                    
17028 17028
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
17029 17029

                                                                                    
17030 17030
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
17031 17031

                                                                                    
17032 17032
3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
17033 17033

                                                                                    
17034 17034
3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
17035 17035

                                                                                    
17036 17036
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
17037 17037

                                                                                    
17038 17038
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
17039 17039

                                                                                    
17040 17040
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap
, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer
 chez un enfant.
17041 17041

                                                                                    
17042 17042
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.