Code du travail


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Version consolidée au 11 novembre 2021 (version 428246a)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2021.

95782
######## Article R7345-1
95783

                        
95784
Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze membres :
95785

                        
95786
1° Six membres représentant l'Etat :
95787

                        
95788
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
95789

                        
95790
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
95791

                        
95792
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
95793

                        
95794
d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
95795

                        
95796
e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
95797

                        
95798
f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
95799

                        
95800
2° Un député ;
95801

                        
95802
3° Un sénateur ;
95803

                        
95804
4° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
95805

                        
95806
Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
95807

                        
95808
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
   

                    
95810
######## Article R7345-2
95811

                        
95812
I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
95813

                        
95814
II.-Le mandat des membres visés aux 2° à 4° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
95815

                        
95816
III.-Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat.
95817

                        
95818
IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
95819

                        
95820
V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
95822
######## Article R7345-3
95823

                        
95824
I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
95825

                        
95826
1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;
95827

                        
95828
2° Le rapport annuel d'activité ;
95829

                        
95830
3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;
95831

                        
95832
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
95833

                        
95834
5° Le budget initial et ses modifications ;
95835

                        
95836
6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
95837

                        
95838
7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;
95839

                        
95840
8° Les actions en justice et les transactions ;
95841

                        
95842
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
95843

                        
95844
II.-Le conseil d'administration est consulté sur :
95845

                        
95846
1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;
95847

                        
95848
2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.
95849

                        
95850
III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.
95851

                        
95852
IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
   

                    
95854
######## Article R7345-4
95855

                        
95856
Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.
   

                    
95858
######## Article R7345-5
95859

                        
95860
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
   

                    
95862
######## Article R7345-6
95863

                        
95864
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
95865

                        
95866
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
95867

                        
95868
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
   

                    
95870
######## Article R7345-7
95871

                        
95872
I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
95873

                        
95874
II.-Le président, les membres du conseil d'administration et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.
   

                    
95876
######## Article R7345-8
95877

                        
95878
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
95879

                        
95880
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
95882
######## Article R7345-9
95883

                        
95884
Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
   

                    
95888
######## Article R7345-10
95889

                        
95890
Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
95891

                        
95892
Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
95893

                        
95894
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;
95895

                        
95896
2° Il prépare le budget de l'établissement ;
95897

                        
95898
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
95899

                        
95900
4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
95901

                        
95902
5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
95903

                        
95904
6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
95905

                        
95906
7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;
95907

                        
95908
8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;
95909

                        
95910
9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;
95911

                        
95912
10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
95913

                        
95914
11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes et accompagne ces derniers dans l'organisation des cycles électoraux ;
95915

                        
95916
12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible.
95917

                        
95918
Il arrête, au nom de l'Etat, la liste mentionnée à l'article L. 7343-4.
95919

                        
95920
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
95921

                        
95922
Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.
   

                    
95924
######## Article R7345-11
95925

                        
95926
Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
   

                    
95930
######## Article R7345-12
95931

                        
95932
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
95933

                        
95934
Il est constitué :
95935

                        
95936
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 ;
95937

                        
95938
2° Des représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
95939

                        
95940
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
95941

                        
95942
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
95943

                        
95944
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
95945

                        
95946
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
95947

                        
95948
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
95949

                        
95950
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
95951

                        
95952
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
95953

                        
95954
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
   

                    
95956
######## Article R7345-13
95957

                        
95958
Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
95959

                        
95960
Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.
95961

                        
95962
Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.
   

                    
95964
######## Article R7345-14
95965

                        
95966
Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.
   

                    
95968
######## Article R7345-15
95969

                        
95970
Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
95971

                        
95972
1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
95973

                        
95974
2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
   

                    
95978
####### Article R7345-16
95979

                        
95980
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
95982
####### Article R7345-17
95983

                        
95984
Les recettes de l'établissement comprennent :
95985

                        
95986
1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
95987

                        
95988
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
95989

                        
95990
3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
95991

                        
95992
4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
95993

                        
95994
5° Les dons et legs ;
95995

                        
95996
6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
95997

                        
95998
7° Le produit des aliénations ;
95999

                        
96000
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.
   

                    
96002
####### Article R7345-18
96003

                        
96004
Les dépenses de l'établissement comprennent :
96005

                        
96006
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
96007

                        
96008
2° Les frais de fonctionnement ;
96009

                        
96010
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
96011

                        
96012
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions
   

                    
96014
####### Article R7345-19
96015

                        
96016
Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.