Code du travail


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... ...
@@ -95769,6 +95769,252 @@ Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au
95769 95769
 
95770 95770
 La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
95771 95771
 
95772
+##### Chapitre III : Dialogue social de secteur
95773
+
95774
+##### Chapitre IV : Dialogue social de plateforme
95775
+
95776
+##### Chapitre V : Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
95777
+
95778
+###### Section 1 : Organisation et fonctionnement
95779
+
95780
+####### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
95781
+
95782
+######## Article R7345-1
95783
+
95784
+Le conseil d'administration comprend, outre le président, onze membres :
95785
+
95786
+1° Six membres représentant l'Etat :
95787
+
95788
+a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
95789
+
95790
+b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
95791
+
95792
+c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
95793
+
95794
+d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
95795
+
95796
+e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;
95797
+
95798
+f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
95799
+
95800
+2° Un député ;
95801
+
95802
+3° Un sénateur ;
95803
+
95804
+4° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.
95805
+
95806
+Les membres mentionnés au 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.
95807
+
95808
+Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
95809
+
95810
+######## Article R7345-2
95811
+
95812
+I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
95813
+
95814
+II.-Le mandat des membres visés aux 2° à 4° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.
95815
+
95816
+III.-Les fonctions des personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent prennent fin au terme de ce mandat.
95817
+
95818
+IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
95819
+
95820
+V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
95821
+
95822
+######## Article R7345-3
95823
+
95824
+I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :
95825
+
95826
+1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;
95827
+
95828
+2° Le rapport annuel d'activité ;
95829
+
95830
+3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;
95831
+
95832
+4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
95833
+
95834
+5° Le budget initial et ses modifications ;
95835
+
95836
+6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
95837
+
95838
+7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;
95839
+
95840
+8° Les actions en justice et les transactions ;
95841
+
95842
+9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
95843
+
95844
+II.-Le conseil d'administration est consulté sur :
95845
+
95846
+1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;
95847
+
95848
+2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.
95849
+
95850
+III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.
95851
+
95852
+IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.
95853
+
95854
+######## Article R7345-4
95855
+
95856
+Le président du conseil d'administration est chargé d'élaborer des propositions sur les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité mentionnées au 1° de l'article R. 7345-3 afin de les soumettre à la délibération du conseil d'administration.
95857
+
95858
+######## Article R7345-5
95859
+
95860
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
95861
+
95862
+######## Article R7345-6
95863
+
95864
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
95865
+
95866
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
95867
+
95868
+Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
95869
+
95870
+######## Article R7345-7
95871
+
95872
+I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.
95873
+
95874
+II.-Le président, les membres du conseil d'administration et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.
95875
+
95876
+######## Article R7345-8
95877
+
95878
+Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
95879
+
95880
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
95881
+
95882
+######## Article R7345-9
95883
+
95884
+Le président du conseil d'administration désigne parmi les membres du conseil d'administration la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.
95885
+
95886
+####### Sous-section 2 :  La direction de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi
95887
+
95888
+######## Article R7345-10
95889
+
95890
+Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.
95891
+
95892
+Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
95893
+
95894
+1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;
95895
+
95896
+2° Il prépare le budget de l'établissement ;
95897
+
95898
+3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
95899
+
95900
+4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
95901
+
95902
+5° Il dirige le personnel de l'établissement ;
95903
+
95904
+6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
95905
+
95906
+7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;
95907
+
95908
+8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;
95909
+
95910
+9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;
95911
+
95912
+10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20 ;
95913
+
95914
+11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes et accompagne ces derniers dans l'organisation des cycles électoraux ;
95915
+
95916
+12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible.
95917
+
95918
+Il arrête, au nom de l'Etat, la liste mentionnée à l'article L. 7343-4.
95919
+
95920
+Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.
95921
+
95922
+Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.
95923
+
95924
+######## Article R7345-11
95925
+
95926
+Le mandat du directeur général est de quatre ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois.
95927
+
95928
+####### Sous-section 3 : Conseil des acteurs des plateformes
95929
+
95930
+######## Article R7345-12
95931
+
95932
+Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
95933
+
95934
+Il est constitué :
95935
+
95936
+1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 ;
95937
+
95938
+2° Des représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
95939
+
95940
+3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
95941
+
95942
+4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
95943
+
95944
+5° De représentants des associations d'élus locaux ;
95945
+
95946
+6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
95947
+
95948
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
95949
+
95950
+Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
95951
+
95952
+Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
95953
+
95954
+Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
95955
+
95956
+######## Article R7345-13
95957
+
95958
+Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
95959
+
95960
+Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.
95961
+
95962
+Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.
95963
+
95964
+######## Article R7345-14
95965
+
95966
+Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.
95967
+
95968
+######## Article R7345-15
95969
+
95970
+Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :
95971
+
95972
+1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;
95973
+
95974
+2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
95975
+
95976
+###### Section 2 : Régime financier et comptable
95977
+
95978
+####### Article R7345-16
95979
+
95980
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
95981
+
95982
+####### Article R7345-17
95983
+
95984
+Les recettes de l'établissement comprennent :
95985
+
95986
+1° Le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 7345-4 ;
95987
+
95988
+2° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;
95989
+
95990
+3° Les produits de la vente des contrats et des conventions ;
95991
+
95992
+4° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
95993
+
95994
+5° Les dons et legs ;
95995
+
95996
+6° Le produit financier du résultat du placement de ses fonds ;
95997
+
95998
+7° Le produit des aliénations ;
95999
+
96000
+8° Toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements.
96001
+
96002
+####### Article R7345-18
96003
+
96004
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
96005
+
96006
+1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
96007
+
96008
+2° Les frais de fonctionnement ;
96009
+
96010
+3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
96011
+
96012
+4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions
96013
+
96014
+####### Article R7345-19
96015
+
96016
+Le directeur général de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
96017
+
95772 96018
 ### Livre IV : Travailleurs à domicile
95773 96019
 
95774 96020
 #### Titre Ier : Dispositions générales