Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 octobre 2021 (version 6c6db78)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2021.

... ...
@@ -94043,11 +94043,7 @@ Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles
94043 94043
 
94044 94044
 ####### Article R7122-14
94045 94045
 
94046
-L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
94047
-
94048
-1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
94049
-
94050
-2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
94046
+L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.
94051 94047
 
94052 94048
 ####### Article R7122-15
94053 94049
 
... ...
@@ -94101,11 +94097,11 @@ La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
94101 94097
 
94102 94098
 1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
94103 94099
 
94104
-2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.
94100
+2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.
94105 94101
 
94106 94102
 ####### Article R7122-18
94107 94103
 
94108
-L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
94104
+L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
94109 94105
 
94110 94106
 1° Mentions relatives à l'employeur :
94111 94107
 
... ...
@@ -94171,8 +94167,6 @@ Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habi
94171 94167
 
94172 94168
 ####### Article R7122-20
94173 94169
 
94174
-L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
94175
-
94176 94170
 Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
94177 94171
 
94178 94172
 Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
... ...
@@ -94181,21 +94175,23 @@ Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'articl
94181 94175
 
94182 94176
 ####### Article R7122-21
94183 94177
 
94184
-Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
94178
+Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
94185 94179
 
94186 94180
 ####### Article R7122-22
94187 94181
 
94188
-Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.
94182
+Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.
94189 94183
 
94190 94184
 ####### Article R7122-23
94191 94185
 
94192
-Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
94186
+Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
94193 94187
 
94194 94188
 ####### Article R7122-24
94195 94189
 
94196
-L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
94190
+L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
94191
+
94192
+Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.
94197 94193
 
94198
-L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.
94194
+L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.
94199 94195
 
94200 94196
 ####### Article R7122-25
94201 94197