Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2021 (version 8df7cde)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2021.

51271
######## Article D3142-77
51272

                        
51273
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche, de sa volonté de bénéficier de ce congé ou d'une réduction de son temps de travail.
51274

                        
51275
Le salarié précise la durée du congé ou l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail.
   

                    
51277
######## Article D3142-78
51278

                        
51279
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, la demande de prolongation du congé ou de la période de travail à temps partiel consacré à l'enseignement ou à la recherche précédemment accordé est adressée à l'employeur, dans les conditions mentionnées à l'article D. 3142-77, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.
   

                    
51281
######## Article D3142-79
51282

                        
51283
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel, trois mois avant son terme lorsque la durée du congé ou de la période de travail à temps partiel est de six mois ou plus et au moins deux mois avant ce terme lorsque cette durée est de moins de six mois.
   

                    
51285
######## Article D3142-80
51286

                        
51287
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, le pourcentage de salariés mentionné à l'article L. 3142-127 est fixé à 2 % de l'effectif total de l'entreprise.
   

                    
51289
######## Article D3142-81
51290

                        
51291
A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le niveau prévu à l'article L. 3142-128 est fixé à 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
   

                    
89076
######### Article R6322-64
89077

                        
89078
Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
89079

                        
89080
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
89081

                        
89082
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.
   

                    
89084
######### Article R6322-65
89085

                        
89086
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
89087

                        
89088
Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.
   

                    
89090
######### Article R6322-66
89091

                        
89092
L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité social et économique, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
89093

                        
89094
La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.
   

                    
89096
######### Article R6322-67
89097

                        
89098
Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
89099

                        
89100
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.
   

                    
89104
######### Article R6322-68
89105

                        
89106
Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
   

                    
89108
######### Article R6322-69
89109

                        
89110
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.