Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25220 | 25220 |
###### Article L5312-8 |
25221 | 25221 | |
25222 | 25222 |
L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales . Dans des conditions et à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des finances, ses disponibilités sont, à l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, déposées à titre principal au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération . |
25223 | 25223 | |
25224 | 25224 |
Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. |
27169 | 27169 |
####### Article L6123-11 |
27170 | 27170 | |
27171 | 27171 |
Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences. |
27172 | 27172 | |
27173 | 27173 |
L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération |
74834 |
######### Article R4624-28-1 |
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74835 | ||
74836 |
La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes : |
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74837 | ||
74838 |
1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ; |
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74839 | ||
74840 |
2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé. |
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74842 |
######### Article R4624-28-2 |
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74843 | ||
74844 |
Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information. |
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74845 | ||
74846 |
Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche. |
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74847 | ||
74848 |
Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies. |
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74850 |
######### Article R4624-28-3 |
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74851 | ||
74852 |
Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1. |
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74853 | ||
74854 |
Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs. |
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74855 | ||
74856 |
A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure. |
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74857 | ||
74858 |
Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire. |
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78007 | 78035 |
###### Article D5122-13 |
78008 | 78036 | |
78009 | 78037 |
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
78010 | 78038 | |
78011 | 78039 |
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7, 30 47 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18. |
78584 | 78612 |
######## Article R5131-16 |
78585 | 78613 | |
78586 | 78614 |
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours. |
78587 | 78615 | |
78588 | 78616 |
Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes. |
85516 | 85544 |
######## Article D5522-87 |
85517 | 85545 | |
85518 | 85546 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6, 38 52 euros. |
85519 | 85547 | |
85520 | 85548 |
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. |