Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 2021 (version 0ab806f)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2021.

... ...
@@ -25219,7 +25219,7 @@ L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions
25219 25219
 
25220 25220
 ###### Article L5312-8
25221 25221
 
25222
-L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
25222
+L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Dans des conditions et à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé des finances, ses disponibilités sont, à l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, déposées à titre principal au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
25223 25223
 
25224 25224
 Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
25225 25225
 
... ...
@@ -27170,7 +27170,7 @@ Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées p
27170 27170
 
27171 27171
 Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences.
27172 27172
 
27173
-L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique.
27173
+L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise aux dispositions du code de la commande publique. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération
27174 27174
 
27175 27175
 ####### Article L6123-12
27176 27176
 
... ...
@@ -74829,6 +74829,34 @@ Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les
74829 74829
 
74830 74830
 Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
74831 74831
 
74832
+######## Paragraphe 4 : Visite médicale de fin de carrière
74833
+
74834
+######### Article R4624-28-1
74835
+
74836
+La visite médicale prévue à l'article L. 4624-2-1 est organisée pour les catégories de travailleurs suivantes :
74837
+
74838
+1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé prévu à l'article L. 4624-2 ;
74839
+
74840
+2° Les travailleurs ayant bénéficié d'un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques mentionnés au I de l'article R. 4624-23 antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé.
74841
+
74842
+######### Article R4624-28-2
74843
+
74844
+Pour l'organisation de la visite prévue à l'article L. 4624-2-1,1'employeur informe son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information.
74845
+
74846
+Lorsqu'un travailleur estime remplir les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et n'a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. Il informe son employeur de sa démarche.
74847
+
74848
+Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l'article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu'il les estime remplies.
74849
+
74850
+######### Article R4624-28-3
74851
+
74852
+Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1.
74853
+
74854
+Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.
74855
+
74856
+A l'issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l'état des lieux au travailleur. Lorsque le document fait état de l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou que l'examen auquel il procède fait apparaître d'autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle mentionnée à l'article L. 4624-2-1. A cette fin, il transmet, s'il le juge nécessaire et avec l'accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.
74857
+
74858
+Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l'informe des démarches à effectuer pour ce faire.
74859
+
74832 74860
 ####### Sous-section 3 : Visites de préreprise et de reprise du travail
74833 74861
 
74834 74862
 ######## Article R4624-29
... ...
@@ -78008,7 +78036,7 @@ Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur cor
78008 78036
 
78009 78037
 Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
78010 78038
 
78011
-Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.
78039
+Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,47 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18.
78012 78040
 
78013 78041
 ###### Article R5122-14
78014 78042
 
... ...
@@ -78583,7 +78611,7 @@ L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par
78583 78611
 
78584 78612
 ######## Article R5131-16
78585 78613
 
78586
-La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.
78614
+La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.
78587 78615
 
78588 78616
 Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.
78589 78617
 
... ...
@@ -85515,7 +85543,7 @@ Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Ma
85515 85543
 
85516 85544
 ######## Article D5522-87
85517 85545
 
85518
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,38 euros.
85546
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,52 euros.
85519 85547
 
85520 85548
 Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
85521 85549