Code du travail


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Version consolidée au 25 août 2021 (version d927103)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2021.

1855 1855
####### Article L1232-12
1856 1856

                                                                                    
1857 1857
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
1858 1858

                                                                                    
1859 1859
Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
   

                    
7693 7693
####### Article L2135-11
7694 7694

                                                                                    
7695 7695
Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d'intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées :
7696 7696

                                                                                    
7697 7697
1° La conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;
7698 7698

                                                                                    
7699 7699
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
7700 7700

                                                                                    
7701 7701
3° La formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
7702 7702

                                                                                    
7703 7703
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
   

                    
8187 8187
####### Article L2145-1
8188 8188

                                                                                    
8189 8189
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale prévu à l'article L. 2145-5.
8190

                                                                                    
8191 8189
 
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
   

                    
8213 8211
####### Article L2145-5
8214 8212

                                                                                    
8215 8213
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
   

                    
8217 8215
####### Article L2145-6
8218 8216

                                                                                    
8219 8217
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
8220 8218

                                                                                    
8221 8219
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
   

                    
8223 8221
####### Article L2145-7
8224 8222

                                                                                    
8225 8223
La durée totale des congés de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
8226 8224

                                                                                    
8227 8225
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
   

                    
8235 8233
####### Article L2145-9
8236 8234

                                                                                    
8237 8235
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
8238 8236

                                                                                    
8239 8237
Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
   

                    
8241 8239
####### Article L2145-10
8242 8240

                                                                                    
8243 8241
La durée du ou des congés de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
8244 8242

                                                                                    
8245 8243
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
   

                    
8247 8245
####### Article L2145-11
8248 8246

                                                                                    
8249 8247
Le congé de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
8250 8248

                                                                                    
8251 8249
Le refus du congé par l'employeur est motivé.
8252 8250

                                                                                    
8253 8251
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8271 8269
####### Article L2145-13
8272 8270

                                                                                    
8273 8271
Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique
 et
,
 sociale
 et environnementale
 et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9109 9107
######### Article L2241-12
9110 9108

                                                                                    
9111 9109
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique
, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1.
9112 9110

                                                                                    
9113 9111
La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
9114 9112

                                                                                    
9115 9113
Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
   

                    
9355 9353
######## Article L2242-20
9356 9354

                                                                                    
9357 9355
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
9358 9356

                                                                                    
9359 9357
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique
, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
9360 9358

                                                                                    
9361 9359
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
9362 9360

                                                                                    
9363 9361
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
9364 9362

                                                                                    
9365 9363
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
9366 9364

                                                                                    
9367 9365
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
9368 9366

                                                                                    
9369 9367
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
9370 9368

                                                                                    
9371 9369
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
   

                    
10293 10291
######## Article L2312-8
10294 10292

                                                                                    
10295 10293
I. - 
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production
, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions
.
10296 10294

                                                                                    
10297 10295
II. - 
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
10298 10296

                                                                                    
10299 10297
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
10300 10298

                                                                                    
10301 10299
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
10302 10300

                                                                                    
10303 10301
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
10304 10302

                                                                                    
10305 10303
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
10306 10304

                                                                                    
10307 10305
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
10308 10306

                                                                                    
10307
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
10308

                                                                                    
10309 10309
IV. - 
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
   

                    
10377 10377
######### Article L2312-17
10378 10378

                                                                                    
10379 10379
Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
10380 10380

                                                                                    
10381 10381
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
10382 10382

                                                                                    
10383 10383
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
10384 10384

                                                                                    
10385 10385
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
10386

                                                                                    
10387
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
   

                    
10387 10389
######### Article L2312-18
10388 10390

                                                                                    
10389 10391
Une base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
 rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
10390 10392

                                                                                    
10391 10393
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10392 10394

                                                                                    
10393 10395
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
   

                    
10421 10423
######### Article L2312-21
10422 10424

                                                                                    
10423 10425
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
10424 10426

                                                                                    
10425 10427
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
 ;
10426 10428

                                                                                    
10427 10429
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
10428 10430

                                                                                    
10429 10431
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination
 de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité
 de l'entreprise.
10430 10432

                                                                                    
10431 10433
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
10432 10434

                                                                                    
10433 10435
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
10434 10436

                                                                                    
10435 10437
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
 dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
   

                    
10439 10441
######### Article L2312-22
10440 10442

                                                                                    
10441 10443
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
10442 10444

                                                                                    
10443 10445
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;
10444 10446

                                                                                    
10445 10447
2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;
10446 10448

                                                                                    
10447 10449
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
10448 10450

                                                                                    
10451
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
10452

                                                                                    
10449 10453
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
   

                    
10451 10455
######### Article L2312-23
10452 10456

                                                                                    
10453 10457
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
 est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
   

                    
10589 10593
########## Article L2312-36
10590 10594

                                                                                    
10591 10595
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
10592 10596

                                                                                    
10593 10597
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
10594 10598

                                                                                    
10595 10599
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
10596 10600

                                                                                    
10597 10601
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
10598 10602

                                                                                    
10599 10603
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
10600 10604

                                                                                    
10601 10605
3° Fonds propres et endettement ;
10602 10606

                                                                                    
10603 10607
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
10604 10608

                                                                                    
10605 10609
5° Activités sociales et culturelles ;
10606 10610

                                                                                    
10607 10611
6° Rémunération des financeurs ;
10608 10612

                                                                                    
10609 10613
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
10610 10614

                                                                                    
10611 10615
8° Sous-traitance ;
10612 10616

                                                                                    
10613 10617
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
 ;
10618

                                                                                    
10613 10619
10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise
.
10614 10620

                                                                                    
10615 10621
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
10616 10622

                                                                                    
10617 10623
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
10618 10624

                                                                                    
10619 10625
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
   

                    
11875 11881
######## Article L2315-63
11876 11882

                                                                                    
11877 11883
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
 Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
11878 11884

                                                                                    
11879 11885
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
   

                    
12063
########## Article L2315-87-1
12064

                        
12065
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.
   

                    
12063 12073
########## Article L2315-89
12064 12074

                                                                                    
12065 12075
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier
 ou
,
 social
 ou environnemental
 nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
   

                    
12087
########## Article L2315-91-1
12088

                        
12089
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
   

                    
12101 12115
######### Article L2315-94
12102 12116

                                                                                    
12103 12117
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
12104 12118

                                                                                    
12105 12119
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
12106 12120

                                                                                    
12107 12121
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° 
du II 
de l'article L. 2312-8 ;
12108 12122

                                                                                    
12109 12123
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
   

                    
12121 12135
######## Article L2316-1
12122 12136

                                                                                    
12123 12137
Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
12124 12138

                                                                                    
12125 12139
Il est seul consulté sur :
12126 12140

                                                                                    
12127 12141
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
12128 12142

                                                                                    
12129 12143
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
12130 12144

                                                                                    
12131 12145
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° 
du II 
de l'article 2312-8.
   

                    
12133 12147
######## Article L2316-2
12134 12148

                                                                                    
12135 12149
Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° 
du II 
de l'article L. 2312-8.
   

                    
17472 17486
######### Article L3142-58
17473 17487

                                                                                    
17474 17488
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
17475 17489

                                                                                    
17476 17490
1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
17477 17491

                                                                                    
17478 17492
2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
17479 17493

                                                                                    
17480 17494
3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.
   

                    
17488 17502
######### Article L3142-59
17489 17503

                                                                                    
17490 17504
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les dispositions suivantes sont applicables :
17491 17505

                                                                                    
17492 17506
1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
17493 17507

                                                                                    
17494 17508
2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
17495 17509

                                                                                    
17496 17510
3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
17497 17511

                                                                                    
17498 17512
4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
20297 20311
####### Article L3341-3
20298 20312

                                                                                    
20299 20313
Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale
, environnementale
 et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
   

                    
20313 20327
####### Article L3341-6
20314 20328

                                                                                    
20315 20329
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
20316 20330

                                                                                    
20317 20331
Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques
 et
,
 sociales
 et environnementales
 établie en application de l'article L. 
2323-8.
2312-18.
   

                    
27021 27035
####### Article L6123-3
27022 27036

                                                                                    
27023 27037
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
27024 27038

                                                                                    
27025 27039
Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
 et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique
. Pour chaque institution 
ou
et
 organisation 
pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un
ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique
, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
27026 27040

                                                                                    
27027 27041
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
27028 27042

                                                                                    
27029 27043
Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
27030 27044

                                                                                    
27031 27045
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
27032 27046

                                                                                    
27033 27047
Le bureau rend également l'avis prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6.
27034 27048

                                                                                    
27035 27049
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
   

                    
29270 29284
######## Article L6332-1
29271 29285

                                                                                    
29272 29286
I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission :
29273 29287

                                                                                    
29274 29288
1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
29275 29289

                                                                                    
29276 29290
2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
29277 29291

                                                                                    
29278 29292
3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ;
29279 29293

                                                                                    
29280 29294
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
29281 29295

                                                                                    
29282 29296
5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises
 ;
29297

                                                                                    
29282 29298
6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences
.
29283 29299

                                                                                    
29284 29300
II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
29285 29301

                                                                                    
29286 29302
1° Avec l'Etat :
29287 29303

                                                                                    
29288 29304
a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
29289 29305

                                                                                    
29290 29306
b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
29291 29307

                                                                                    
29292 29308
2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.