Code du travail


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... ...
@@ -1856,7 +1856,7 @@ Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les ab
1856 1856
 
1857 1857
 L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
1858 1858
 
1859
-Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
1859
+Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sont applicables à ces autorisations.
1860 1860
 
1861 1861
 ####### Article L1232-13
1862 1862
 
... ...
@@ -7698,7 +7698,7 @@ Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constitue
7698 7698
 
7699 7699
 2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;
7700 7700
 
7701
-3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
7701
+3° La formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;
7702 7702
 
7703 7703
 4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.
7704 7704
 
... ...
@@ -8180,15 +8180,13 @@ Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
8180 8180
 
8181 8181
 La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
8182 8182
 
8183
-##### Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
8183
+##### Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
8184 8184
 
8185
-###### Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale
8185
+###### Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale
8186 8186
 
8187 8187
 ####### Article L2145-1
8188 8188
 
8189
-Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5.
8190
-
8191
-La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
8189
+Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
8192 8190
 
8193 8191
 ####### Article L2145-2
8194 8192
 
... ...
@@ -8208,21 +8206,21 @@ L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à
8208 8206
 
8209 8207
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
8210 8208
 
8211
-###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
8209
+###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale
8212 8210
 
8213 8211
 ####### Article L2145-5
8214 8212
 
8215
-Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
8213
+Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
8216 8214
 
8217 8215
 ####### Article L2145-6
8218 8216
 
8219
-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
8217
+Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
8220 8218
 
8221 8219
 L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
8222 8220
 
8223 8221
 ####### Article L2145-7
8224 8222
 
8225
-La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
8223
+La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
8226 8224
 
8227 8225
 La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
8228 8226
 
... ...
@@ -8234,19 +8232,19 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le
8234 8232
 
8235 8233
 ####### Article L2145-9
8236 8234
 
8237
-Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
8235
+Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
8238 8236
 
8239 8237
 Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
8240 8238
 
8241 8239
 ####### Article L2145-10
8242 8240
 
8243
-La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
8241
+La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
8244 8242
 
8245 8243
 Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
8246 8244
 
8247 8245
 ####### Article L2145-11
8248 8246
 
8249
-Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
8247
+Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
8250 8248
 
8251 8249
 Le refus du congé par l'employeur est motivé.
8252 8250
 
... ...
@@ -8270,7 +8268,7 @@ Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par servi
8270 8268
 
8271 8269
 ####### Article L2145-13
8272 8270
 
8273
-Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8271
+Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8274 8272
 
8275 8273
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales.
8276 8274
 
... ...
@@ -9108,7 +9106,7 @@ Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie ré
9108 9106
 
9109 9107
 ######### Article L2241-12
9110 9108
 
9111
-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1.
9109
+Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1.
9112 9110
 
9113 9111
 La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.
9114 9112
 
... ...
@@ -9356,7 +9354,7 @@ La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la pr
9356 9354
 
9357 9355
 Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
9358 9356
 
9359
-1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
9357
+1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
9360 9358
 
9361 9359
 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
9362 9360
 
... ...
@@ -10292,9 +10290,9 @@ Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations
10292 10290
 
10293 10291
 ######## Article L2312-8
10294 10292
 
10295
-Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
10293
+I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
10296 10294
 
10297
-Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
10295
+II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
10298 10296
 
10299 10297
 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
10300 10298
 
... ...
@@ -10306,7 +10304,9 @@ Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisati
10306 10304
 
10307 10305
 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
10308 10306
 
10309
-Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
10307
+III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
10308
+
10309
+IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
10310 10310
 
10311 10311
 ######## Article L2312-9
10312 10312
 
... ...
@@ -10384,9 +10384,11 @@ Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à
10384 10384
 
10385 10385
 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
10386 10386
 
10387
+Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
10388
+
10387 10389
 ######### Article L2312-18
10388 10390
 
10389
-Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
10391
+Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8.
10390 10392
 
10391 10393
 Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
10392 10394
 
... ...
@@ -10422,17 +10424,17 @@ Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations strat
10422 10424
 
10423 10425
 Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
10424 10426
 
10425
-1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
10427
+1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
10426 10428
 
10427
-2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
10429
+2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
10428 10430
 
10429
-La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.
10431
+La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
10430 10432
 
10431 10433
 L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
10432 10434
 
10433 10435
 L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
10434 10436
 
10435
-A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
10437
+A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
10436 10438
 
10437 10439
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
10438 10440
 
... ...
@@ -10446,11 +10448,13 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et écon
10446 10448
 
10447 10449
 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.
10448 10450
 
10451
+Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
10452
+
10449 10453
 Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
10450 10454
 
10451 10455
 ######### Article L2312-23
10452 10456
 
10453
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
10457
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques, sociales et environnementales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.
10454 10458
 
10455 10459
 ######### Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
10456 10460
 
... ...
@@ -10584,11 +10588,11 @@ Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entre
10584 10588
 
10585 10589
 Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
10586 10590
 
10587
-######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales
10591
+######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
10588 10592
 
10589 10593
 ########## Article L2312-36
10590 10594
 
10591
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
10595
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
10592 10596
 
10593 10597
 La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
10594 10598
 
... ...
@@ -10610,7 +10614,9 @@ Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suiv
10610 10614
 
10611 10615
 8° Sous-traitance ;
10612 10616
 
10613
-9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
10617
+9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ;
10618
+
10619
+10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
10614 10620
 
10615 10621
 Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
10616 10622
 
... ...
@@ -11874,9 +11880,9 @@ A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement d
11874 11880
 
11875 11881
 ######## Article L2315-63
11876 11882
 
11877
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
11883
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
11878 11884
 
11879
-Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
11885
+Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
11880 11886
 
11881 11887
 ####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
11882 11888
 
... ...
@@ -12054,6 +12060,10 @@ En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité soci
12054 12060
 
12055 12061
 Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17.
12056 12062
 
12063
+########## Article L2315-87-1
12064
+
12065
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise.
12066
+
12057 12067
 ######### Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière
12058 12068
 
12059 12069
 ########## Article L2315-88
... ...
@@ -12062,7 +12072,7 @@ Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptabl
12062 12072
 
12063 12073
 ########## Article L2315-89
12064 12074
 
12065
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
12075
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
12066 12076
 
12067 12077
 ########## Article L2315-90
12068 12078
 
... ...
@@ -12074,6 +12084,10 @@ Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de se
12074 12084
 
12075 12085
 Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17.
12076 12086
 
12087
+########## Article L2315-91-1
12088
+
12089
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi.
12090
+
12077 12091
 ######## Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise
12078 12092
 
12079 12093
 ######### Article L2315-92
... ...
@@ -12104,7 +12118,7 @@ Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans de
12104 12118
 
12105 12119
 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
12106 12120
 
12107
-2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ;
12121
+2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;
12108 12122
 
12109 12123
 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
12110 12124
 
... ...
@@ -12128,11 +12142,11 @@ Il est seul consulté sur :
12128 12142
 
12129 12143
 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
12130 12144
 
12131
-3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8.
12145
+3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8.
12132 12146
 
12133 12147
 ######## Article L2316-2
12134 12148
 
12135
-Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8.
12149
+Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8.
12136 12150
 
12137 12151
 ######## Article L2316-3
12138 12152
 
... ...
@@ -17473,7 +17487,7 @@ En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté p
17473 17487
 
17474 17488
 Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
17475 17489
 
17476
-1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
17490
+1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;
17477 17491
 
17478 17492
 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;
17479 17493
 
... ...
@@ -17491,7 +17505,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les disp
17491 17505
 
17492 17506
 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;
17493 17507
 
17494
-2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
17508
+2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
17495 17509
 
17496 17510
 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ;
17497 17511
 
... ...
@@ -20296,7 +20310,7 @@ Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée
20296 20310
 
20297 20311
 ####### Article L3341-3
20298 20312
 
20299
-Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
20313
+Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
20300 20314
 
20301 20315
 ####### Article L3341-4
20302 20316
 
... ...
@@ -20314,7 +20328,7 @@ L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuven
20314 20328
 
20315 20329
 Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
20316 20330
 
20317
-Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-8.
20331
+Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18.
20318 20332
 
20319 20333
 ####### Article L3341-7
20320 20334
 
... ...
@@ -27022,7 +27036,7 @@ Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisation
27022 27036
 
27023 27037
 Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
27024 27038
 
27025
-Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
27039
+Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
27026 27040
 
27027 27041
 Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
27028 27042
 
... ...
@@ -29279,7 +29293,9 @@ I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compét
29279 29293
 
29280 29294
 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
29281 29295
 
29282
-5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises.
29296
+5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ;
29297
+
29298
+6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences.
29283 29299
 
29284 29300
 II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
29285 29301