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... | ... |
@@ -1856,7 +1856,7 @@ Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les ab |
1856 | 1856 |
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1857 | 1857 |
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit. |
1858 | 1858 |
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1859 |
-Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont applicables à ces autorisations. |
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1859 |
+Les dispositions des articles L. 2145-5 à L. 2145-10 et L. 2145-12, relatives au congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, sont applicables à ces autorisations. |
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1860 | 1860 |
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1861 | 1861 |
####### Article L1232-13 |
1862 | 1862 |
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... | ... |
@@ -7698,7 +7698,7 @@ Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constitue |
7698 | 7698 |
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7699 | 7699 |
2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l'Etat, notamment par l'animation et la gestion d'organismes de recherche, la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ; |
7700 | 7700 |
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7701 |
-3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ; |
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7701 |
+3° La formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l'indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l'animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales, leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi que les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l'article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ; |
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7702 | 7702 |
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7703 | 7703 |
4° Toute autre mission d'intérêt général à l'appui de laquelle sont prévues d'autres ressources sur le fondement du 4° dudit I. |
7704 | 7704 |
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... | ... |
@@ -8180,15 +8180,13 @@ Cette négociation porte notamment sur les points suivants : |
8180 | 8180 |
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8181 | 8181 |
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature. |
8182 | 8182 |
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8183 |
-##### Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. |
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8183 |
+##### Chapitre V : Congés et formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. |
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8184 | 8184 |
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8185 |
-###### Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale |
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8185 |
+###### Section 1 : Formation économique, sociale, environnementale et syndicale |
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8186 | 8186 |
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8187 | 8187 |
####### Article L2145-1 |
8188 | 8188 |
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8189 |
-Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. |
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8190 |
- |
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8191 |
-La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. |
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8189 |
+Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. |
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8192 | 8190 |
|
8193 | 8191 |
####### Article L2145-2 |
8194 | 8192 |
|
... | ... |
@@ -8208,21 +8206,21 @@ L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés mentionnés à |
8208 | 8206 |
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8209 | 8207 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. |
8210 | 8208 |
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8211 |
-###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale |
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8209 |
+###### Section 2 : Congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale |
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8212 | 8210 |
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8213 | 8211 |
####### Article L2145-5 |
8214 | 8212 |
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8215 |
-Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. |
|
8213 |
+Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et environnementale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. |
|
8216 | 8214 |
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8217 | 8215 |
####### Article L2145-6 |
8218 | 8216 |
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8219 |
-Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. |
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8217 |
+Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. |
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8220 | 8218 |
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8221 | 8219 |
L'employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. |
8222 | 8220 |
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8223 | 8221 |
####### Article L2145-7 |
8224 | 8222 |
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8225 |
-La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. |
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8223 |
+La durée totale des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. |
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8226 | 8224 |
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8227 | 8225 |
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. |
8228 | 8226 |
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... | ... |
@@ -8234,19 +8232,19 @@ Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le |
8234 | 8232 |
|
8235 | 8233 |
####### Article L2145-9 |
8236 | 8234 |
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8237 |
-Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. |
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8235 |
+Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. |
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8238 | 8236 |
|
8239 | 8237 |
Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. |
8240 | 8238 |
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8241 | 8239 |
####### Article L2145-10 |
8242 | 8240 |
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8243 |
-La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
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8241 |
+La durée du ou des congés de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
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8244 | 8242 |
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8245 | 8243 |
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail. |
8246 | 8244 |
|
8247 | 8245 |
####### Article L2145-11 |
8248 | 8246 |
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8249 |
-Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
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8247 |
+Le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. |
|
8250 | 8248 |
|
8251 | 8249 |
Le refus du congé par l'employeur est motivé. |
8252 | 8250 |
|
... | ... |
@@ -8270,7 +8268,7 @@ Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par servi |
8270 | 8268 |
|
8271 | 8269 |
####### Article L2145-13 |
8272 | 8270 |
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8273 |
-Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8271 |
+Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8274 | 8272 |
|
8275 | 8273 |
##### Chapitre VI : Dispositions pénales. |
8276 | 8274 |
|
... | ... |
@@ -9108,7 +9106,7 @@ Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie ré |
9108 | 9106 |
|
9109 | 9107 |
######### Article L2241-12 |
9110 | 9108 |
|
9111 |
-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1. |
|
9109 |
+Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1. |
|
9112 | 9110 |
|
9113 | 9111 |
La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique. |
9114 | 9112 |
|
... | ... |
@@ -9356,7 +9354,7 @@ La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la pr |
9356 | 9354 |
|
9357 | 9355 |
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur : |
9358 | 9356 |
|
9359 |
-1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; |
|
9357 |
+1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ; |
|
9360 | 9358 |
|
9361 | 9359 |
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ; |
9362 | 9360 |
|
... | ... |
@@ -10292,9 +10290,9 @@ Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations |
10292 | 10290 |
|
10293 | 10291 |
######## Article L2312-8 |
10294 | 10292 |
|
10295 |
-Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
|
10293 |
+I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. |
|
10296 | 10294 |
|
10297 |
-Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: |
|
10295 |
+II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: |
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10298 | 10296 |
|
10299 | 10297 |
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; |
10300 | 10298 |
|
... | ... |
@@ -10306,7 +10304,9 @@ Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisati |
10306 | 10304 |
|
10307 | 10305 |
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. |
10308 | 10306 |
|
10309 |
-Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. |
|
10307 |
+III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. |
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10308 |
+ |
|
10309 |
+IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. |
|
10310 | 10310 |
|
10311 | 10311 |
######## Article L2312-9 |
10312 | 10312 |
|
... | ... |
@@ -10384,9 +10384,11 @@ Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à |
10384 | 10384 |
|
10385 | 10385 |
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. |
10386 | 10386 |
|
10387 |
+Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. |
|
10388 |
+ |
|
10387 | 10389 |
######### Article L2312-18 |
10388 | 10390 |
|
10389 |
-Une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8. |
|
10391 |
+Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8. |
|
10390 | 10392 |
|
10391 | 10393 |
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
10392 | 10394 |
|
... | ... |
@@ -10422,17 +10424,17 @@ Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations strat |
10422 | 10424 |
|
10423 | 10425 |
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : |
10424 | 10426 |
|
10425 |
-1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ; |
|
10427 |
+1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; |
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10426 | 10428 |
|
10427 |
-2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. |
|
10429 |
+2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. |
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10428 | 10430 |
|
10429 |
-La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise. |
|
10431 |
+La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. |
|
10430 | 10432 |
|
10431 | 10433 |
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. |
10432 | 10434 |
|
10433 | 10435 |
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. |
10434 | 10436 |
|
10435 |
-A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
10437 |
+A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés. |
|
10436 | 10438 |
|
10437 | 10439 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
10438 | 10440 |
|
... | ... |
@@ -10446,11 +10448,13 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et écon |
10446 | 10448 |
|
10447 | 10449 |
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3. |
10448 | 10450 |
|
10451 |
+Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. |
|
10452 |
+ |
|
10449 | 10453 |
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. |
10450 | 10454 |
|
10451 | 10455 |
######### Article L2312-23 |
10452 | 10456 |
|
10453 |
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4. |
|
10457 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques, sociales et environnementales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4. |
|
10454 | 10458 |
|
10455 | 10459 |
######### Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise |
10456 | 10460 |
|
... | ... |
@@ -10584,11 +10588,11 @@ Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l'entre |
10584 | 10588 |
|
10585 | 10589 |
Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques. |
10586 | 10590 |
|
10587 |
-######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales |
|
10591 |
+######### Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales |
|
10588 | 10592 |
|
10589 | 10593 |
########## Article L2312-36 |
10590 | 10594 |
|
10591 |
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. |
|
10595 |
+En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. |
|
10592 | 10596 |
|
10593 | 10597 |
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. |
10594 | 10598 |
|
... | ... |
@@ -10610,7 +10614,9 @@ Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suiv |
10610 | 10614 |
|
10611 | 10615 |
8° Sous-traitance ; |
10612 | 10616 |
|
10613 |
-9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. |
|
10617 |
+9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe ; |
|
10618 |
+ |
|
10619 |
+10° Conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. |
|
10614 | 10620 |
|
10615 | 10621 |
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. |
10616 | 10622 |
|
... | ... |
@@ -11874,9 +11880,9 @@ A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement d |
11874 | 11880 |
|
11875 | 11881 |
######## Article L2315-63 |
11876 | 11882 |
|
11877 |
-Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. |
|
11883 |
+Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. |
|
11878 | 11884 |
|
11879 |
-Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
|
11885 |
+Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
|
11880 | 11886 |
|
11881 | 11887 |
####### Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique |
11882 | 11888 |
|
... | ... |
@@ -12054,6 +12060,10 @@ En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité soci |
12054 | 12060 |
|
12055 | 12061 |
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17. |
12056 | 12062 |
|
12063 |
+########## Article L2315-87-1 |
|
12064 |
+ |
|
12065 |
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise. |
|
12066 |
+ |
|
12057 | 12067 |
######### Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière |
12058 | 12068 |
|
12059 | 12069 |
########## Article L2315-88 |
... | ... |
@@ -12062,7 +12072,7 @@ Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptabl |
12062 | 12072 |
|
12063 | 12073 |
########## Article L2315-89 |
12064 | 12074 |
|
12065 |
-La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
|
12075 |
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. |
|
12066 | 12076 |
|
12067 | 12077 |
########## Article L2315-90 |
12068 | 12078 |
|
... | ... |
@@ -12074,6 +12084,10 @@ Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de se |
12074 | 12084 |
|
12075 | 12085 |
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17. |
12076 | 12086 |
|
12087 |
+########## Article L2315-91-1 |
|
12088 |
+ |
|
12089 |
+La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi. |
|
12090 |
+ |
|
12077 | 12091 |
######## Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise |
12078 | 12092 |
|
12079 | 12093 |
######### Article L2315-92 |
... | ... |
@@ -12104,7 +12118,7 @@ Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans de |
12104 | 12118 |
|
12105 | 12119 |
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; |
12106 | 12120 |
|
12107 |
-2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8 ; |
|
12121 |
+2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; |
|
12108 | 12122 |
|
12109 | 12123 |
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. |
12110 | 12124 |
|
... | ... |
@@ -12128,11 +12142,11 @@ Il est seul consulté sur : |
12128 | 12142 |
|
12129 | 12143 |
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; |
12130 | 12144 |
|
12131 |
-3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8. |
|
12145 |
+3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8. |
|
12132 | 12146 |
|
12133 | 12147 |
######## Article L2316-2 |
12134 | 12148 |
|
12135 |
-Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° de l'article L. 2312-8. |
|
12149 |
+Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8. |
|
12136 | 12150 |
|
12137 | 12151 |
######## Article L2316-3 |
12138 | 12152 |
|
... | ... |
@@ -17473,7 +17487,7 @@ En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté p |
17473 | 17487 |
|
17474 | 17488 |
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine : |
17475 | 17489 |
|
17476 |
-1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ; |
|
17490 |
+1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ; |
|
17477 | 17491 |
|
17478 | 17492 |
2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ; |
17479 | 17493 |
|
... | ... |
@@ -17491,7 +17505,7 @@ A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, les disp |
17491 | 17505 |
|
17492 | 17506 |
1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ; |
17493 | 17507 |
|
17494 |
-2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; |
|
17508 |
+2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; |
|
17495 | 17509 |
|
17496 | 17510 |
3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur est fixé par décret ; |
17497 | 17511 |
|
... | ... |
@@ -20296,7 +20310,7 @@ Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée |
20296 | 20310 |
|
20297 | 20311 |
####### Article L3341-3 |
20298 | 20312 |
|
20299 |
-Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
|
20313 |
+Le temps consacré à la formation économique, financière et juridique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. |
|
20300 | 20314 |
|
20301 | 20315 |
####### Article L3341-4 |
20302 | 20316 |
|
... | ... |
@@ -20314,7 +20328,7 @@ L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuven |
20314 | 20328 |
|
20315 | 20329 |
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. |
20316 | 20330 |
|
20317 |
-Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-8. |
|
20331 |
+Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18. |
|
20318 | 20332 |
|
20319 | 20333 |
####### Article L3341-7 |
20320 | 20334 |
|
... | ... |
@@ -27022,7 +27036,7 @@ Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisation |
27022 | 27036 |
|
27023 | 27037 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. |
27024 | 27038 |
|
27025 |
-Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. |
|
27039 |
+Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, des représentants de l'Etat dans la région ou, en Corse, dans la collectivité, et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. |
|
27026 | 27040 |
|
27027 | 27041 |
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés. |
27028 | 27042 |
|
... | ... |
@@ -29279,7 +29293,9 @@ I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compét |
29279 | 29293 |
|
29280 | 29294 |
4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; |
29281 | 29295 |
|
29282 |
-5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises. |
|
29296 |
+5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ; |
|
29297 |
+ |
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29298 |
+6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. |
|
29283 | 29299 |
|
29284 | 29300 |
II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure : |
29285 | 29301 |
|