Code du travail


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Version consolidée au 21 août 2021 (version 10da917)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

65558 65558
####### Article R4451-1
65559 65559

                                                                                    
65560 65560
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.
65561 65561

                                                                                    
65562 65562
Elles s'appliquent notamment :
65563 65563

                                                                                    
65564 65564
1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
65565 65565

                                                                                    
65566 65566
2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
65567 65567

                                                                                    
65568 65568
3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
65569 65569

                                                                                    
65570 65570
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
65571 65571

                                                                                    
65572 65572
b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-
110-1
111
 du code de l'environnement ;
65573 65573

                                                                                    
65574 65574
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
65575 65575

                                                                                    
65576 65576
4° Aux 
activités professionnelles exercées au
situations d'exposition au radon provenant du sol :
65577

                                                                                    
65576 65578
a) Dans les lieux de travail situés en
 sous-sol 
ou au
et
 rez-de-chaussée de bâtiments 
situés dans les
en tenant compte des
 zones 
où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de
mentionnées à
 l'article L. 1333-22 du code de la santé publique
, dans les
 ;
65579

                                                                                    
65576 65580
b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des
 travaux souterrains
, y compris
 des mines et des carrières
 ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail
 ;
65577 65581

                                                                                    
65578 65582
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
65579 65583

                                                                                    
65580 65584
6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.
   

                    
65612 65616
####### Article R4451-4
65613 65617

                                                                                    
65614 65618
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture
,
 fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au 
b du 
4° de l'article R. 4451-1
, ainsi que les modalités particulières d'application des articles R
.
 4451-14, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-22, R. 4451-24, R. 4451-44 et R. 4451-53 dans ces lieux.
   

                    
65618 65622
####### Article R4451-5
65619 65623

                                                                                    
65620 65624
Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes 
énoncées
énoncés
 aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
   

                    
65642 65646
######## Article R4451-8
65643 65647

                                                                                    
65644 65648
L'exposition des jeunes âgés de 
quinze
seize
 ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
65645 65649

                                                                                    
65646 65650
1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :
65647 65651

                                                                                    
65648 65652
2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :
65649 65653

                                                                                    
65650 65654
a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;
65651 65655

                                                                                    
65652 65656
b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.
   

                    
65692 65696
####### Article R4451-14
65693 65697

                                                                                    
65694 65698
Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en considération :
65695 65699

                                                                                    
65696 65700
1° L'inventaire des sources de rayonnements ionisants prévu à l'article R. 1333-158 du code de la santé publique ;
65697 65701

                                                                                    
65698 65702
2° La nature des sources de rayonnements ionisants, le type de rayonnement ainsi que le niveau, la durée de l'exposition et, le cas échéant, les modes de dispersion éventuelle et d'incorporation des radionucléides ;
65699 65703

                                                                                    
65700 65704
3° Les informations sur les niveaux d'émission communiquées par le fournisseur ou le fabriquant de sources de rayonnements ionisants ;
65701 65705

                                                                                    
65702 65706
4° Les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux ;
65703 65707

                                                                                    
65704 65708
5° Les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ;
65705 65709

                                                                                    
65706 65710
6° Le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 ainsi que le potentiel radon des zones mentionnées à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique et le résultat d'éventuelles mesures de la concentration d'activité de radon dans l'air déjà réalisées ;
65707 65711

                                                                                    
65708 65712
7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
65709 65713

                                                                                    
65710 65714
8° L'existence d'équipements de protection collective, 
notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, 
permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
65711 65715

                                                                                    
65712 65716
L'existence de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ;
65713

                                                                                    
65714 65716
10° 
Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;
65715 65717

                                                                                    
65716 65718
11
10
° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;
65717 65719

                                                                                    
65718 65720
12
11
° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;
65719 65721

                                                                                    
65720 65722
13
12
° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;
65721 65723

                                                                                    
65722 65724
14
13
° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ;
65723 65725

                                                                                    
65724 65726
15
14
° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1.
   

                    
65816 65818
######### Article R4451-22
65817 65819

                                                                                    
65818 65820
L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :
65819 65821

                                                                                    
65820 65822
1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;
65821 65823

                                                                                    
65822 65824
2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;
65823 65825

                                                                                    
65824 65826
3° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an.
65825 65827

                                                                                    
65826 65828
L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 
9° et 10
8° et 9
° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
   

                    
65828 65830
######### Article R4451-23
65829 65831

                                                                                    
65830 65832
I.-Ces zones sont désignées :
65831 65833

                                                                                    
65832 65834
1° Au titre de la dose efficace :
65833 65835

                                                                                    
65834 65836
a) " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;
65835 65837

                                                                                    
65836 65838
b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;
65837 65839

                                                                                    
65838 65840
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
65839 65841

                                                                                    
65840 65842
d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure 
et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde 
;
65841 65843

                                                                                    
65842 65844
e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure 
ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde ;
65843

                                                                                    
65844
2
65844
;
65845

                                                                                    
65846
2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;
65847

                                                                                    
65844 65848
3
° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
65845 65849

                                                                                    
65846 65850
3
4
° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
65847 65851

                                                                                    
65848 65852
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
   

                    
65950 65954
######### Article R4451-35
65951 65955

                                                                                    
65952 65956
I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 
4515-1
4511-5
 et suivants.
65953 65957

                                                                                    
65954 65958
Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.
65955 65959

                                                                                    
65956 65960
Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-
7
6
.
65957 65961

                                                                                    
65958 65962
II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.
65959 65963

                                                                                    
65960 65964
III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.
   

                    
66028 66032
######### Article R4451-44
66029 66033

                                                                                    
66030 66034
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées
 et dans les lieux de travail attenants à ces zones
 au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :
66031 66035

                                                                                    
66032 66036
1° Du niveau d'exposition externe ;
66033 66037

                                                                                    
66034 66038
2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou de la contamination surfacique ;
66035 66039

                                                                                    
66036 66040
3° De la concentration d'activité du radon dans l'air, lorsque la zone est délimitée au titre du radon.
66037 66041

                                                                                    
66038 66042
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
66039 66043

                                                                                    
66040 66044
II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité
.
66041

                                                                                    
66042 66044
La vérification prévue au 3° du I, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et mentionné
 dans les conditions prévues
 à l'article R. 
1333-36 du code de la santé publique.
4451-51.
   

                    
66046 66048
######### Article R4451-45
66047 66049

                                                                                    
66048 66050
I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :
66049 66051

                                                                                    
66050 66052
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;
66051 66053

                                                                                    
66052 66054
2° Dans les 
véhicules
moyens de transport
 utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.
66053 66055

                                                                                    
66054 66056
II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
   

                    
66070 66072
######### Article R4451-47
66071 66073

                                                                                    
66072 66074
I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des 
véhicules
moyens de transport
 utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou 
véhicules
moyens de transport
.
66073 66075

                                                                                    
66074 66076
II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
   

                    
66078 66080
######## Article R4451-48
66079 66081

                                                                                    
66080 66082
I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.
66081 66083

                                                                                    
66082 66084
II.-L'employeur procède périodiquement à 
la vérification de 
l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.
66083 66085

                                                                                    
66084 66086
L'étalonnage est réalisé
La vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée
 par le conseiller en radioprotection
 s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.
. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
   

                    
66100 66102
######## Article R4451-51
66101 66103

                                                                                    
66102 66104
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
66103 66105

                                                                                    
66104 66106
1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues 
à l'article
aux articles
 R. 4451-40
 à R. 4451-43
 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;
66105 66107

                                                                                    
66106 66108
2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
66107 66109

                                                                                    
66108 66110
3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;
66109 66111

                                                                                    
66110 66112
4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;
66111 66113

                                                                                    
66112 66114
5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;
66113 66115

                                                                                    
66114 66116
6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123.
   

                    
66196 66198
######## Article R4451-58
66197 66199

                                                                                    
66198 66200
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
66199 66201

                                                                                    
66200 66202
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
66201 66203

                                                                                    
66202 66204
2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
66203 66205

                                                                                    
66204 66206
3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
66205 66207

                                                                                    
66206 66208
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
66207 66209

                                                                                    
66208 66210
II.-Les travailleurs 
classés
disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle
 au sens
 du I
 de l'article R. 4451-
57
64
 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
66209 66211

                                                                                    
66210 66212
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
66211 66213

                                                                                    
66212 66214
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
66213 66215

                                                                                    
66214 66216
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
66215 66217

                                                                                    
66216 66218
3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
66217 66219

                                                                                    
66218 66220
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
66219 66221

                                                                                    
66220 66222
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
66221 66223

                                                                                    
66222 66224
6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
66223 66225

                                                                                    
66224 66226
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
66225 66227

                                                                                    
66226 66228
8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;
66227 66229

                                                                                    
66228 66230
9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
66229 66231

                                                                                    
66230 66232
10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
66231 66233

                                                                                    
66232 66234
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .
66235

                                                                                    
66236
IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
66237

                                                                                    
66238
1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
66239

                                                                                    
66240
2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
66241

                                                                                    
66242
3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
66243

                                                                                    
66244
4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
   

                    
66234 66246
######## Article R4451-59
66235 66247

                                                                                    
66236 66248
La formation des travailleurs 
classés au sens
mentionnés au II
 de l'article R. 4451-
57
58
 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
   

                    
66384 66396
######### Article R4451-78
66385 66397

                                                                                    
66386 66398
L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.
66387 66399

                                                                                    
66388 66400
Elle les communique à l'agent de contrôle 
d'inspection
de l'inspection
 du travail 
mentionnés
mentionné
 à l'article L. 8112-1
 concernés
.
66389 66401

                                                                                    
66390 66402
Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
66404 66416
######### Article R4451-80
66405 66417

                                                                                    
66406 66418
I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :
66407 66419

                                                                                    
66408 66420
1° Faire cesser cette exposition ;
66409 66421

                                                                                    
66410 66422
2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;
66411 66423

                                                                                    
66412 66424
3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;
66413 66425

                                                                                    
66414 66426
4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
66415 66427

                                                                                    
66416 66428
5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un 
véhicule
moyen de transport
 utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.
66417 66429

                                                                                    
66418 66430
II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
   

                    
66502 66514
######## Article R4451-89
66503 66515

                                                                                    
66504 66516
I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.
66505 66517

                                                                                    
66506 66518
II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement 
aux
des
 valeurs 
mentionnés
mentionnées
 au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.
66507 66519

                                                                                    
66508 66520
L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
   

                    
66772 66784
######## Article R4451-113
66773 66785

                                                                                    
66774 66786
I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur constitue un pôle de compétences en radioprotection chargé de le conseiller en matière de radioprotection.
66775 66787

                                                                                    
66776 66788
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
66777 66789

                                                                                    
66778 66790
1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à 
l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base
l'article R. 593-3 du code de l'environnement
 ;
66779 66791

                                                                                    
66780 66792
2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements 
mentionnées
mentionnés
 au premier alinéa.
66781 66793

                                                                                    
66782 66794
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
66783 66795

                                                                                    
66784 66796
III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44
 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R
.
 4451-41.
   

                    
66866 66878
######## Article R4451-124
66867 66879

                                                                                    
66868 66880
I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.
66869 66881

                                                                                    
66870 66882
Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 
4612-16
2312-27
.
66871 66883

                                                                                    
66872 66884
II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 
I
 de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.
   

                    
67002
####### Article R4451-136
67003

                        
67004
Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.
   

                    
67006
####### Article R4451-137
67007

                        
67008
Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
   

                    
69279 69301
####### Article R4453-1
69280 69302

                                                                                    
69281 69303
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
69282 69304

                                                                                    
69283 69305
1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 
Hertz
hertz
 à 300 
Gigahertz
gigahertz
 ;
69284 69306

                                                                                    
69285 69307
2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne
 (E)
, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
69286 69308

                                                                                    
69287 69309
3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;
69288 69310

                                                                                    
69289 69311
Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;
69290 69312

                                                                                    
69291 69313
4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;
69292 69314

                                                                                    
69293 69315
5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.
   

                    
69369 69391
####### Article R4453-10
69370 69392

                                                                                    
69371 69393
Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
69372 69394

                                                                                    
69373 69395
Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
69374 69396

                                                                                    
69375 69397
L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.
69376

                                                                                    
69377
Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
   

                    
69467 69487
####### Article R4453-19
69468 69488

                                                                                    
69469 69489
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical 
complémentaire 
réalisé
 par le médecin du travail
 dans les conditions prévues 
aux articles
au premier alinéa de l'article
 R. 4624-
35 à R. 4624-38.
34.
   

                    
69507 69527
####### Article R4453-25
69508 69528

                                                                                    
69529
I.- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
69530

                                                                                    
69509 69531
II.- 
L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
69510 69532

                                                                                    
69511 69533
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.