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... | ... |
@@ -65569,11 +65569,15 @@ Elles s'appliquent notamment : |
65569 | 65569 |
|
65570 | 65570 |
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ; |
65571 | 65571 |
|
65572 |
-b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ; |
|
65572 |
+b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ; |
|
65573 | 65573 |
|
65574 | 65574 |
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ; |
65575 | 65575 |
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65576 |
-4° Aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique, dans les travaux souterrains des mines et des carrières ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ; |
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65576 |
+4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol : |
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65577 |
+ |
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65578 |
+a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ; |
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65579 |
+ |
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65580 |
+b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ; |
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65577 | 65581 |
|
65578 | 65582 |
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ; |
65579 | 65583 |
|
... | ... |
@@ -65611,13 +65615,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
65611 | 65615 |
|
65612 | 65616 |
####### Article R4451-4 |
65613 | 65617 |
|
65614 |
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture, fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au 4° de l'article R. 4451-1. |
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65618 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R. 4451-1, ainsi que les modalités particulières d'application des articles R. 4451-14, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-22, R. 4451-24, R. 4451-44 et R. 4451-53 dans ces lieux. |
|
65615 | 65619 |
|
65616 | 65620 |
###### Section 2 : Principes de prévention |
65617 | 65621 |
|
65618 | 65622 |
####### Article R4451-5 |
65619 | 65623 |
|
65620 |
-Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source. |
|
65624 |
+Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source. |
|
65621 | 65625 |
|
65622 | 65626 |
###### Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence |
65623 | 65627 |
|
... | ... |
@@ -65641,7 +65645,7 @@ En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s |
65641 | 65645 |
|
65642 | 65646 |
######## Article R4451-8 |
65643 | 65647 |
|
65644 |
-L'exposition des jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas : |
|
65648 |
+L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas : |
|
65645 | 65649 |
|
65646 | 65650 |
1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace : |
65647 | 65651 |
|
... | ... |
@@ -65707,21 +65711,19 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en |
65707 | 65711 |
|
65708 | 65712 |
7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ; |
65709 | 65713 |
|
65710 |
-8° L'existence d'équipements de protection collective, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ; |
|
65711 |
- |
|
65712 |
-9° L'existence de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ; |
|
65714 |
+8° L'existence d'équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ; |
|
65713 | 65715 |
|
65714 |
-10° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ; |
|
65716 |
+9° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ; |
|
65715 | 65717 |
|
65716 |
-11° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ; |
|
65718 |
+10° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ; |
|
65717 | 65719 |
|
65718 |
-12° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ; |
|
65720 |
+11° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ; |
|
65719 | 65721 |
|
65720 |
-13° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ; |
|
65722 |
+12° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ; |
|
65721 | 65723 |
|
65722 |
-14° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ; |
|
65724 |
+13° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ; |
|
65723 | 65725 |
|
65724 |
-15° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1. |
|
65726 |
+14° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1. |
|
65725 | 65727 |
|
65726 | 65728 |
####### Article R4451-15 |
65727 | 65729 |
|
... | ... |
@@ -65823,7 +65825,7 @@ L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être |
65823 | 65825 |
|
65824 | 65826 |
3° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an. |
65825 | 65827 |
|
65826 |
-L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 9° et 10° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente. |
|
65828 |
+L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente. |
|
65827 | 65829 |
|
65828 | 65830 |
######### Article R4451-23 |
65829 | 65831 |
|
... | ... |
@@ -65837,13 +65839,15 @@ b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts in |
65837 | 65839 |
|
65838 | 65840 |
c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ; |
65839 | 65841 |
|
65840 |
-d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde ; |
|
65842 |
+d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ; |
|
65841 | 65843 |
|
65842 |
-e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde ; |
|
65844 |
+e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ; |
|
65843 | 65845 |
|
65844 |
-2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ; |
|
65846 |
+2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ; |
|
65845 | 65847 |
|
65846 |
-3° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ". |
|
65848 |
+3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ; |
|
65849 |
+ |
|
65850 |
+4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ". |
|
65847 | 65851 |
|
65848 | 65852 |
II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. |
65849 | 65853 |
|
... | ... |
@@ -65949,11 +65953,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture préc |
65949 | 65953 |
|
65950 | 65954 |
######### Article R4451-35 |
65951 | 65955 |
|
65952 |
-I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants. |
|
65956 |
+I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4511-5 et suivants. |
|
65953 | 65957 |
|
65954 | 65958 |
Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1. |
65955 | 65959 |
|
65956 |
-Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7. |
|
65960 |
+Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6. |
|
65957 | 65961 |
|
65958 | 65962 |
II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure. |
65959 | 65963 |
|
... | ... |
@@ -66027,7 +66031,7 @@ L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une |
66027 | 66031 |
|
66028 | 66032 |
######### Article R4451-44 |
66029 | 66033 |
|
66030 |
-I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale : |
|
66034 |
+I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les lieux de travail attenants à ces zones au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale : |
|
66031 | 66035 |
|
66032 | 66036 |
1° Du niveau d'exposition externe ; |
66033 | 66037 |
|
... | ... |
@@ -66037,9 +66041,7 @@ I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification im |
66037 | 66041 |
|
66038 | 66042 |
Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants. |
66039 | 66043 |
|
66040 |
-II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité. |
|
66041 |
- |
|
66042 |
-La vérification prévue au 3° du I, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique. |
|
66044 |
+II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51. |
|
66043 | 66045 |
|
66044 | 66046 |
######## Paragraphe 2 : Vérification périodique |
66045 | 66047 |
|
... | ... |
@@ -66049,7 +66051,7 @@ I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer |
66049 | 66051 |
|
66050 | 66052 |
1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ; |
66051 | 66053 |
|
66052 |
-2° Dans les véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44. |
|
66054 |
+2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44. |
|
66053 | 66055 |
|
66054 | 66056 |
II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection. |
66055 | 66057 |
|
... | ... |
@@ -66069,7 +66071,7 @@ III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radio |
66069 | 66071 |
|
66070 | 66072 |
######### Article R4451-47 |
66071 | 66073 |
|
66072 |
-I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou véhicules. |
|
66074 |
+I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport. |
|
66073 | 66075 |
|
66074 | 66076 |
II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection. |
66075 | 66077 |
|
... | ... |
@@ -66079,9 +66081,9 @@ II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection. |
66079 | 66081 |
|
66080 | 66082 |
I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels. |
66081 | 66083 |
|
66082 |
-II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres. |
|
66084 |
+II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres. |
|
66083 | 66085 |
|
66084 |
-L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur. |
|
66086 |
+La vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant. |
|
66085 | 66087 |
|
66086 | 66088 |
####### Sous-section 4 : Dispositions d'application |
66087 | 66089 |
|
... | ... |
@@ -66101,7 +66103,7 @@ Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité so |
66101 | 66103 |
|
66102 | 66104 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe : |
66103 | 66105 |
|
66104 |
-1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues à l'article R. 4451-40 ainsi que la périodicité de ces vérifications ; |
|
66106 |
+1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ; |
|
66105 | 66107 |
|
66106 | 66108 |
2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ; |
66107 | 66109 |
|
... | ... |
@@ -66205,7 +66207,7 @@ I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque trav |
66205 | 66207 |
|
66206 | 66208 |
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. |
66207 | 66209 |
|
66208 |
-II.-Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre. |
|
66210 |
+II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre. |
|
66209 | 66211 |
|
66210 | 66212 |
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur : |
66211 | 66213 |
|
... | ... |
@@ -66231,9 +66233,19 @@ III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur : |
66231 | 66233 |
|
66232 | 66234 |
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique . |
66233 | 66235 |
|
66236 |
+IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur : |
|
66237 |
+ |
|
66238 |
+1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ; |
|
66239 |
+ |
|
66240 |
+2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ; |
|
66241 |
+ |
|
66242 |
+3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ; |
|
66243 |
+ |
|
66244 |
+4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur. |
|
66245 |
+ |
|
66234 | 66246 |
######## Article R4451-59 |
66235 | 66247 |
|
66236 |
-La formation des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans. |
|
66248 |
+La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans. |
|
66237 | 66249 |
|
66238 | 66250 |
####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline |
66239 | 66251 |
|
... | ... |
@@ -66385,7 +66397,7 @@ III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de s |
66385 | 66397 |
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66386 | 66398 |
L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés. |
66387 | 66399 |
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66388 |
-Elle les communique à l'agent de contrôle d'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 concernés. |
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66400 |
+Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
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66389 | 66401 |
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66390 | 66402 |
Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
66391 | 66403 |
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... | ... |
@@ -66413,7 +66425,7 @@ I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fix |
66413 | 66425 |
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66414 | 66426 |
4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ; |
66415 | 66427 |
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66416 |
-5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un véhicule utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44. |
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66428 |
+5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44. |
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66417 | 66429 |
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66418 | 66430 |
II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement. |
66419 | 66431 |
|
... | ... |
@@ -66503,7 +66515,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des r |
66503 | 66515 |
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66504 | 66516 |
I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser. |
66505 | 66517 |
|
66506 |
-II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement aux valeurs mentionnés au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer. |
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66518 |
+II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer. |
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66507 | 66519 |
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66508 | 66520 |
L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique. |
66509 | 66521 |
|
... | ... |
@@ -66775,13 +66787,13 @@ I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'empl |
66775 | 66787 |
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66776 | 66788 |
Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa : |
66777 | 66789 |
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66778 |
-1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base ; |
|
66790 |
+1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ; |
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66779 | 66791 |
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66780 |
-2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnées au premier alinéa. |
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66792 |
+2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa. |
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66781 | 66793 |
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66782 | 66794 |
II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement. |
66783 | 66795 |
|
66784 |
-III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44. |
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66796 |
+III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41. |
|
66785 | 66797 |
|
66786 | 66798 |
######## Article R4451-114 |
66787 | 66799 |
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... | ... |
@@ -66867,9 +66879,9 @@ b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la |
66867 | 66879 |
|
66868 | 66880 |
I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans. |
66869 | 66881 |
|
66870 |
-Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. |
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66882 |
+Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 2312-27. |
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66871 | 66883 |
|
66872 |
-II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du I de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet. |
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66884 |
+II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet. |
|
66873 | 66885 |
|
66874 | 66886 |
####### Sous-section 4 : Dispositions d'application |
66875 | 66887 |
|
... | ... |
@@ -66985,6 +66997,16 @@ L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut réaliser : |
66985 | 66997 |
|
66986 | 66998 |
L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents relatifs à la radioprotection auxquels a accès l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. |
66987 | 66999 |
|
67000 |
+###### Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique |
|
67001 |
+ |
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67002 |
+####### Article R4451-136 |
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67003 |
+ |
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67004 |
+Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre. |
|
67005 |
+ |
|
67006 |
+####### Article R4451-137 |
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67007 |
+ |
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67008 |
+Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail. |
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67009 |
+ |
|
66988 | 67010 |
##### Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels |
66989 | 67011 |
|
66990 | 67012 |
###### Section 1 : Définitions |
... | ... |
@@ -69280,9 +69302,9 @@ de la section 3</td> |
69280 | 69302 |
|
69281 | 69303 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
69282 | 69304 |
|
69283 |
-1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ; |
|
69305 |
+1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ; |
|
69284 | 69306 |
|
69285 |
-2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ; |
|
69307 |
+2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ; |
|
69286 | 69308 |
|
69287 | 69309 |
3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ; |
69288 | 69310 |
|
... | ... |
@@ -69374,8 +69396,6 @@ Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susce |
69374 | 69396 |
|
69375 | 69397 |
L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique. |
69376 | 69398 |
|
69377 |
-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail. |
|
69378 |
- |
|
69379 | 69399 |
####### Article R4453-11 |
69380 | 69400 |
|
69381 | 69401 |
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13. |
... | ... |
@@ -69466,7 +69486,7 @@ La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur t |
69466 | 69486 |
|
69467 | 69487 |
####### Article R4453-19 |
69468 | 69488 |
|
69469 |
-Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38. |
|
69489 |
+Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34. |
|
69470 | 69490 |
|
69471 | 69491 |
###### Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels |
69472 | 69492 |
|
... | ... |
@@ -69506,7 +69526,9 @@ En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur orga |
69506 | 69526 |
|
69507 | 69527 |
####### Article R4453-25 |
69508 | 69528 |
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69509 |
-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel. |
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69529 |
+I.- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail. |
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69530 |
+ |
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69531 |
+II.- L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel. |
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69510 | 69532 |
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69511 | 69533 |
Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13. |
69512 | 69534 |
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