Code du travail


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... ...
@@ -65569,11 +65569,15 @@ Elles s'appliquent notamment :
65569 65569
 
65570 65570
 a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
65571 65571
 
65572
-b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ;
65572
+b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-111 du code de l'environnement ;
65573 65573
 
65574 65574
 c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
65575 65575
 
65576
-4° Aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique, dans les travaux souterrains des mines et des carrières ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;
65576
+4° Aux situations d'exposition au radon provenant du sol :
65577
+
65578
+a) Dans les lieux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée de bâtiments en tenant compte des zones mentionnées à l'article L. 1333-22 du code de la santé publique ;
65579
+
65580
+b) Dans certains lieux de travail spécifiques notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris des mines et des carrières ;
65577 65581
 
65578 65582
 5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
65579 65583
 
... ...
@@ -65611,13 +65615,13 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
65611 65615
 
65612 65616
 ####### Article R4451-4
65613 65617
 
65614
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture, fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au 4° de l'article R. 4451-1.
65618
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, des mines, de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des lieux de travail spécifiques mentionnés au b du 4° de l'article R. 4451-1, ainsi que les modalités particulières d'application des articles R. 4451-14, R. 4451-15, R. 4451-18, R. 4451-22, R. 4451-24, R. 4451-44 et R. 4451-53 dans ces lieux.
65615 65619
 
65616 65620
 ###### Section 2 : Principes de prévention
65617 65621
 
65618 65622
 ####### Article R4451-5
65619 65623
 
65620
-Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncées aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
65624
+Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
65621 65625
 
65622 65626
 ###### Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence
65623 65627
 
... ...
@@ -65641,7 +65645,7 @@ En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s
65641 65645
 
65642 65646
 ######## Article R4451-8
65643 65647
 
65644
-L'exposition des jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
65648
+L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :
65645 65649
 
65646 65650
 1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :
65647 65651
 
... ...
@@ -65707,21 +65711,19 @@ Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend notamment en
65707 65711
 
65708 65712
 7° Les exemptions des procédures d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration prévues à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;
65709 65713
 
65710
-8° L'existence d'équipements de protection collective, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
65711
-
65712
-9° L'existence de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ;
65714
+8° L'existence d'équipements de protection collective, notamment de moyens de protection biologique, d'installations de ventilation ou de captage, permettant de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants ou susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
65713 65715
 
65714
-10° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;
65716
+9° Les incidents raisonnablement prévisibles inhérents au procédé de travail ou du travail effectué ;
65715 65717
 
65716
-11° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;
65718
+10° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;
65717 65719
 
65718
-12° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;
65720
+11° Toute incidence sur la santé et la sécurité des femmes enceintes et des enfants à naitre ou des femmes qui allaitent et des travailleurs de moins de 18 ans ;
65719 65721
 
65720
-13° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;
65722
+12° L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail ;
65721 65723
 
65722
-14° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ;
65724
+13° La possibilité que l'activité de l'entreprise soit concernée par les dispositions de la section 12 du présent chapitre ;
65723 65725
 
65724
-15° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1.
65726
+14° Les informations communiquées par le représentant de l'Etat sur le risque encouru par la population et sur les actions mises en œuvre pour assurer la gestion des territoires contaminés dans le cas d'une situation d'exposition durable mentionnée au 6° de l'article R. 4451-1.
65725 65727
 
65726 65728
 ####### Article R4451-15
65727 65729
 
... ...
@@ -65823,7 +65825,7 @@ L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être
65823 65825
 
65824 65826
 3° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, évaluée en dose efficace : 6 millisieverts par an.
65825 65827
 
65826
-L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 9° et 10° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
65828
+L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier ces zones est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
65827 65829
 
65828 65830
 ######### Article R4451-23
65829 65831
 
... ...
@@ -65837,13 +65839,15 @@ b) " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts in
65837 65839
 
65838 65840
 c) " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;
65839 65841
 
65840
-d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure et inférieure à 100 millisieverts moyennés sur une seconde ;
65842
+d) " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
65841 65843
 
65842
-e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ou supérieure à 100 millisieverts moyennée sur une seconde ;
65844
+e) " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;
65843 65845
 
65844
-2° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
65846
+2° Les modalités de délimitation des zones contrôlées orange ou rouge pour les équipements de travail émettant des rayonnements ionisants à champs pulsé sont précisées par voie d'arrêté du ministre chargé du travail ;
65845 65847
 
65846
-3° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
65848
+3° Au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau, " zone d'extrémités " ;
65849
+
65850
+4° Au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon, " zone radon ".
65847 65851
 
65848 65852
 II.-La délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
65849 65853
 
... ...
@@ -65949,11 +65953,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture préc
65949 65953
 
65950 65954
 ######### Article R4451-35
65951 65955
 
65952
-I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants.
65956
+I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4511-5 et suivants.
65953 65957
 
65954 65958
 Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.
65955 65959
 
65956
-Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7.
65960
+Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-6.
65957 65961
 
65958 65962
 II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.
65959 65963
 
... ...
@@ -66027,7 +66031,7 @@ L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une
66027 66031
 
66028 66032
 ######### Article R4451-44
66029 66033
 
66030
-I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :
66034
+I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les lieux de travail attenants à ces zones au titre de l'article R. 4451-24, à la vérification initiale :
66031 66035
 
66032 66036
 1° Du niveau d'exposition externe ;
66033 66037
 
... ...
@@ -66037,9 +66041,7 @@ I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification im
66037 66041
 
66038 66042
 Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
66039 66043
 
66040
-II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité.
66041
-
66042
-La vérification prévue au 3° du I, peut également être réalisée par un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire et mentionné à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique.
66044
+II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.
66043 66045
 
66044 66046
 ######## Paragraphe 2 : Vérification périodique
66045 66047
 
... ...
@@ -66049,7 +66051,7 @@ I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer
66049 66051
 
66050 66052
 1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;
66051 66053
 
66052
-2° Dans les véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.
66054
+2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.
66053 66055
 
66054 66056
 II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
66055 66057
 
... ...
@@ -66069,7 +66071,7 @@ III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radio
66069 66071
 
66070 66072
 ######### Article R4451-47
66071 66073
 
66072
-I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou véhicules.
66074
+I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.
66073 66075
 
66074 66076
 II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
66075 66077
 
... ...
@@ -66079,9 +66081,9 @@ II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
66079 66081
 
66080 66082
 I.-L'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.
66081 66083
 
66082
-II.-L'employeur procède périodiquement à l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.
66084
+II.-L'employeur procède périodiquement à la vérification de l'étalonnage de ces instruments, dispositifs et dosimètres.
66083 66085
 
66084
-L'étalonnage est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou par un organisme extérieur.
66086
+La vérification de l'étalonnage est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Si nécessaire, un ajustage ou un étalonnage en fonction de l'écart constaté est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
66085 66087
 
66086 66088
 ####### Sous-section 4 : Dispositions d'application
66087 66089
 
... ...
@@ -66101,7 +66103,7 @@ Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité so
66101 66103
 
66102 66104
 Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe :
66103 66105
 
66104
-1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues à l'article R. 4451-40 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;
66106
+1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;
66105 66107
 
66106 66108
 2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;
66107 66109
 
... ...
@@ -66205,7 +66207,7 @@ I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque trav
66205 66207
 
66206 66208
 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
66207 66209
 
66208
-II.-Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
66210
+II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
66209 66211
 
66210 66212
 III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
66211 66213
 
... ...
@@ -66231,9 +66233,19 @@ III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
66231 66233
 
66232 66234
 11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .
66233 66235
 
66236
+IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
66237
+
66238
+1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
66239
+
66240
+2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
66241
+
66242
+3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
66243
+
66244
+4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
66245
+
66234 66246
 ######## Article R4451-59
66235 66247
 
66236
-La formation des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
66248
+La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.
66237 66249
 
66238 66250
 ####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline
66239 66251
 
... ...
@@ -66385,7 +66397,7 @@ III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de s
66385 66397
 
66386 66398
 L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.
66387 66399
 
66388
-Elle les communique à l'agent de contrôle d'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 concernés.
66400
+Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
66389 66401
 
66390 66402
 Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
66391 66403
 
... ...
@@ -66413,7 +66425,7 @@ I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fix
66413 66425
 
66414 66426
 4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;
66415 66427
 
66416
-5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un véhicule utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.
66428
+5° Procéder aux vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, aux vérifications prévues au 1° et, le cas échéant, du 2° du I de l'article R. 4451-44.
66417 66429
 
66418 66430
 II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
66419 66431
 
... ...
@@ -66503,7 +66515,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des r
66503 66515
 
66504 66516
 I.-Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les mesures de protection collective et individuelle ne permettent pas de garantir que l'exposition des travailleurs demeure inférieure aux valeurs limites d'exposition prévues à l'article R. 4451-6, l'employeur demande à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 l'autorisation de les dépasser.
66505 66517
 
66506
-II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement aux valeurs mentionnés au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.
66518
+II.-L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs mentionnées au I compte tenu du caractère exceptionnel des travaux à effectuer.
66507 66519
 
66508 66520
 L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.
66509 66521
 
... ...
@@ -66775,13 +66787,13 @@ I.-Dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, l'empl
66775 66787
 
66776 66788
 Ne sont pas concernées par les dispositions du premier alinéa :
66777 66789
 
66778
-1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l' article 3 du décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base ;
66790
+1° Les installations mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du code de l'environnement ;
66779 66791
 
66780
-2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnées au premier alinéa.
66792
+2° Les entreprises extérieures intervenant dans les établissements mentionnés au premier alinéa.
66781 66793
 
66782 66794
 II.-Dans les établissements mentionnés au I, l'employeur peut confier au pôle qu'il a constitué les missions de conseiller en radioprotection au titre d'autres activités nucléaires exercées dans le même établissement.
66783 66795
 
66784
-III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.
66796
+III.-Le pôle de compétence en radioprotection peut accomplir les vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 et procéder au renouvellement de la vérification initiale des équipements de travail prévu à l'article R. 4451-41.
66785 66797
 
66786 66798
 ######## Article R4451-114
66787 66799
 
... ...
@@ -66867,9 +66879,9 @@ b) Les vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues à la
66867 66879
 
66868 66880
 I.-Le conseiller en radioprotection consigne les conseils qu'il donne en application du 1° de l'article R. 4451-123 sous une forme en permettant la consultation pour une période d'au moins dix ans.
66869 66881
 
66870
-Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
66882
+Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, ces éléments sont utilisés pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 2312-27.
66871 66883
 
66872
-II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du I de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.
66884
+II.-Les conseils donnés par le conseiller en radioprotection au titre du 1° du I de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique peuvent être regardés comme étant des conseils donnés au titre du 1° de l'article R. 4451-123 lorsqu'ils portent sur le même objet.
66873 66885
 
66874 66886
 ####### Sous-section 4 : Dispositions d'application
66875 66887
 
... ...
@@ -66985,6 +66997,16 @@ L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut réaliser :
66985 66997
 
66986 66998
 L'employeur tient à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations et documents relatifs à la radioprotection auxquels a accès l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
66987 66999
 
67000
+###### Section 16 : Situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique
67001
+
67002
+####### Article R4451-136
67003
+
67004
+Lorsqu'en application de l'article R. 1333-94 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département délimite les zones dans lesquelles peuvent être prescrites, en raison d'une situation d'urgence radiologique, des mesures de réduction des expositions aux rayonnements ionisants, l'employeur évalue conformément aux dispositions de la section 4 les risques liés aux situations d'exposition durable aux rayonnements pour les travailleurs présents dans ces zones et met en œuvre à leur profit les mesures de prévention prévues au présent chapitre.
67005
+
67006
+####### Article R4451-137
67007
+
67008
+Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
67009
+
66988 67010
 ##### Chapitre II : Prévention des risques d'exposition   aux rayonnements optiques artificiels
66989 67011
 
66990 67012
 ###### Section 1 : Définitions
... ...
@@ -69280,9 +69302,9 @@ de la section 3</td>
69280 69302
 
69281 69303
 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
69282 69304
 
69283
-1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 Hertz à 300 Gigahertz ;
69305
+1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;
69284 69306
 
69285
-2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne, de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
69307
+2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;
69286 69308
 
69287 69309
 3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;
69288 69310
 
... ...
@@ -69374,8 +69396,6 @@ Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susce
69374 69396
 
69375 69397
 L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.
69376 69398
 
69377
-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
69378
-
69379 69399
 ####### Article R4453-11
69380 69400
 
69381 69401
 Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.
... ...
@@ -69466,7 +69486,7 @@ La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur t
69466 69486
 
69467 69487
 ####### Article R4453-19
69468 69488
 
69469
-Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
69489
+Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.
69470 69490
 
69471 69491
 ###### Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels
69472 69492
 
... ...
@@ -69506,7 +69526,9 @@ En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur orga
69506 69526
 
69507 69527
 ####### Article R4453-25
69508 69528
 
69509
-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
69529
+I.- Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.
69530
+
69531
+II.- L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
69510 69532
 
69511 69533
 Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.
69512 69534