Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2021 (version aa5b68b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2021.

91695 91695
####### Article R6351-1
91696 91696

                                                                                    
91697 91697
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent
 et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle
. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5
.
91698

                                                                                    
91697 91699
Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13
.
91698 91700

                                                                                    
91699 91701
Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
   

                    
91761 91763
####### Article R6351-8
91762 91764

                                                                                    
91763 91765
La
I.-Toute
 modification de la déclaration
 ainsi que la cessation
 d'activité du prestataire de formation 
font
fait
 l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative 
selon les modalités suivantes :
91766

                                                                                    
91767
1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ;
91768

                                                                                    
91769
2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle.
91770

                                                                                    
91763 91771
II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration 
auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
91764

                                                                                    
91765
Celui-ci en informe le président du conseil régional.
   

                    
91797
####### Article R6351-13
91798

                        
91799
Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
91800

                        
91801
Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.
   

                    
91803
####### Article R6351-14
91804

                        
91805
Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :
91806

                        
91807
1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
91808

                        
91809
2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
91810

                        
91811
3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;
91812

                        
91813
4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;
91814

                        
91815
5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
   

                    
91817
####### Article R6351-15
91818

                        
91819
Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
91820

                        
91821
1° Données d'identification ;
91822

                        
91823
2° Données relatives à la vie professionnelle ;
91824

                        
91825
3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
91826

                        
91827
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.
   

                    
91829
####### Article R6351-16
91830

                        
91831
I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.
91832

                        
91833
II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.
91834

                        
91835
III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.
   

                    
91837
####### Article R6351-17
91838

                        
91839
I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
91840

                        
91841
En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.
91842

                        
91843
II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.
91844

                        
91845
III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.
91846

                        
91847
Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
91849
####### Article R6351-18
91850

                        
91851
I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.
91852

                        
91853
II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
91854

                        
91855
1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;
91856

                        
91857
2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
91858

                        
91859
III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
91860

                        
91861
1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
91862

                        
91863
2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;
91864

                        
91865
3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.
91866

                        
91867
La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
91869
####### Article R6351-19
91870

                        
91871
Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.
91872

                        
91873
La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
91875
####### Article R6351-20
91876

                        
91877
Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.
91878

                        
91879
Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
   

                    
91881
####### Article R6351-21
91882

                        
91883
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91884

                        
91885
Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.
91886

                        
91887
Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.
91888

                        
91889
Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.
   

                    
91935 92037
####### Article R6352-23
91936 92038

                                                                                    
91937 92039
Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région 
et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, 
son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
92040

                                                                                    
92041
Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.