Code du travail


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... ...
@@ -91694,7 +91694,9 @@ En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligati
91694 91694
 
91695 91695
 ####### Article R6351-1
91696 91696
 
91697
-La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.
91697
+La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.
91698
+
91699
+Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
91698 91700
 
91699 91701
 Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.
91700 91702
 
... ...
@@ -91760,9 +91762,13 @@ Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé
91760 91762
 
91761 91763
 ####### Article R6351-8
91762 91764
 
91763
-La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
91765
+I.-Toute modification de la déclaration d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative selon les modalités suivantes :
91766
+
91767
+1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité ;
91764 91768
 
91765
-Celui-ci en informe le président du conseil régional.
91769
+2° Lorsque la déclaration rectificative est adressée par voie dématérialisée selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6351-1, au ministre chargé de la formation professionnelle.
91770
+
91771
+II.-La cessation d'activité du prestataire de formation fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
91766 91772
 
91767 91773
 ####### Article R6351-8-1
91768 91774
 
... ...
@@ -91786,6 +91792,102 @@ L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'en
91786 91792
 
91787 91793
 Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.
91788 91794
 
91795
+###### Section 3 : Système d'information “ Mon Activité Formation ”
91796
+
91797
+####### Article R6351-13
91798
+
91799
+Est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Mon Activité Formation ” (MAF). Ce téléservice permet aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 d'accomplir la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-2 ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
91800
+
91801
+Le ministre chargé de la formation professionnelle est responsable du traitement automatisé.
91802
+
91803
+####### Article R6351-14
91804
+
91805
+Le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 a pour finalités de permettre :
91806
+
91807
+1° Le dépôt de la déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 et de la déclaration rectificative prévue à l'article L. 6351-5, ainsi que la transmission du bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 par les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
91808
+
91809
+2° L'instruction des déclarations d'activité, y compris les déclarations rectificatives, la réception des bilans pédagogiques et financiers et l'actualisation des informations relatives aux prestataires enregistrés, notamment pour les besoins du contrôle par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
91810
+
91811
+3° Le pilotage et l'évaluation de la politique de formation et de contrôle, notamment au moyen de la statistique ;
91812
+
91813
+4° La mise à disposition du public, des financeurs et des acteurs de la formation professionnelle, des informations fiables et actualisées sur les prestataires déclarés et à jour de leurs obligations administratives conformément à l'article L. 6351-7-1 ;
91814
+
91815
+5° L'information des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 relative au bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11.
91816
+
91817
+####### Article R6351-15
91818
+
91819
+Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6351-14, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
91820
+
91821
+1° Données d'identification ;
91822
+
91823
+2° Données relatives à la vie professionnelle ;
91824
+
91825
+3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté.
91826
+
91827
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.
91828
+
91829
+####### Article R6351-16
91830
+
91831
+I.-L'utilisateur, prestataire d'actions concourant au développement des compétences, saisit, enregistre et transmet les données mentionnées à l'article R. 6351-15.
91832
+
91833
+II.-L'utilisateur, agent chargé du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, saisit et, le cas échéant, modifie les données mentionnées à l'article R. 6351-15, à partir des informations transmises par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences.
91834
+
91835
+III.-Les données relatives aux bénéficiaires des actions concourant au développement des compétences sont collectées par le prestataire d'actions concourant au développement des compétences et transmises dans le cadre de la communication des pièces justificatives prévues à l'article R. 6351-5.
91836
+
91837
+####### Article R6351-17
91838
+
91839
+I.-Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
91840
+
91841
+En cas de refus d'enregistrement de la déclaration d'activité, les données sont conservées pendant une durée de quatre ans à compter de la date de notification du refus et, au-delà de cette date, en cas de recours administratif ou contentieux, jusqu'à la fin de la procédure de recours.
91842
+
91843
+II.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5 contenant des données à caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction et couvrant les délais de recours et de retrait d'une décision administrative illégale. En cas de recours, les pièces sont conservées jusqu'à la fin de la procédure de recours.
91844
+
91845
+III.-Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la transmission du bilan pédagogique et financier prévue à l'article L. 6352-11 sont conservées pour les nécessités du contrôle prévu à l'article L. 6361-2 du code du travail, pendant une durée de quatre ans.
91846
+
91847
+Les modalités de conservation et de suppression des données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91848
+
91849
+####### Article R6351-18
91850
+
91851
+I.-Le représentant du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de renseigner et mettre à jour ses données à caractère personnel.
91852
+
91853
+II.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement mentionné à l'article R. 6351-13, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
91854
+
91855
+1° Les personnes et agents habilités de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et ses sous-traitants ;
91856
+
91857
+2° Les personnes et agents habilités chargés du contrôle de la formation professionnelle ou de la gestion des déclarations des organismes de formation au sein des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou des directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
91858
+
91859
+III.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13, strictement nécessaires à leur mission, dans les conditions fixées par le responsable de traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6351-14 :
91860
+
91861
+1° Les personnes et agents habilités de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
91862
+
91863
+2° Les personnes et agents des organismes financeurs de la formation professionnelle ;
91864
+
91865
+3° Les personnes et agents des organismes chargés d'une mission d'information relative à l'offre de formation.
91866
+
91867
+La liste des organismes mentionnés aux 2° et 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91868
+
91869
+####### Article R6351-19
91870
+
91871
+Pour mettre en œuvre la finalité définie au 4° de l'article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d'en connaître, le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d'autres traitements automatisés de données à caractère personnel.
91872
+
91873
+La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91874
+
91875
+####### Article R6351-20
91876
+
91877
+Toute opération relative au traitement mentionné à l'article R. 6351-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ce traitement.
91878
+
91879
+Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d'activité concernée, y compris rectificative, et jusqu'à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
91880
+
91881
+####### Article R6351-21
91882
+
91883
+Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'exercent auprès du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
91884
+
91885
+Le droit à la limitation du traitement s'exerce dans les conditions définies à l'article 18 du même règlement.
91886
+
91887
+Les droits d'effacement, de portabilité et d'opposition prévus aux articles 17,20 et 21 du même règlement ne s'applique pas à ce traitement.
91888
+
91889
+Le droit d'obtenir communication des règles définissant le traitement et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre s'exerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa.
91890
+
91789 91891
 ##### Chapitre II : Fonctionnement
91790 91892
 
91791 91893
 ###### Section 1 : Règlement intérieur
... ...
@@ -91934,7 +92036,9 @@ Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
91934 92036
 
91935 92037
 ####### Article R6352-23
91936 92038
 
91937
-Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
92039
+Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
92040
+
92041
+Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l'article R. 6351-13.
91938 92042
 
91939 92043
 ####### Article R6352-24
91940 92044