Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 44126f1)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2021.

1217 1217
####### Article L1225-35
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
Après la naissance de l'enfant
 et dans un délai déterminé par décret
, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint
 ou concubin
 salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité 
ou vivant maritalement avec elle 
bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 
onze
vingt-cinq
 jours 
consécutifs
calendaires
 ou de 
dix-huit
trente-deux
 jours 
consécutifs
calendaires
 en cas de naissances multiples.
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
Le salarié qui souhaite bénéficier du
Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au
 congé de 
paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin
naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
1224

                                                                                    
1223 1225
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois
.
1224 1226

                                                                                    
1225 1227
Par dérogation aux 
trois
quatre
 premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, 
le
la période de
 congé de 
paternité et d'accueil de l'enfant est
quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée
 de droit
, à la demande du salarié,
 pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
   

                    
1229
####### Article L1225-35-1
1230

                        
1231
Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
1232

                        
1233
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
1234

                        
1235
L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
1233 1243
####### Article L1225-37
1234 1244

                                                                                    
1235 1245
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 
dix
seize
 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
1236 1246

                                                                                    
1237 1247
Le congé d'adoption est porté à :
1238 1248

                                                                                    
1239 1249
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
1240 1250

                                                                                    
1241 1251
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
   

                    
1255 1265
####### Article L1225-40
1256 1266

                                                                                    
1257 1267
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 
onze
vingt-cinq
 jours supplémentaires de congé d'adoption ou à 
dix-huit
trente-deux
 jours en cas d'adoptions multiples.
1258 1268

                                                                                    
1259 1269
La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à 
onze
vingt-cinq
 jours.
1260 1270

                                                                                    
1261 1271
Ces deux périodes peuvent être simultanées.
   

                    
13784 13794
###### Article L23-112-1
13785 13795

                                                                                    
13786 13796
La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :
13787 13797

                                                                                    
13788 13798
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
13789 13799

                                                                                    
13790 13800
2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises 
de moins de onze salariés 
implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
13791 13801

                                                                                    
13792 13802
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
13793 13803

                                                                                    
13794 13804
Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
   

                    
16964 16974
######### Article L3142-1
16965 16975

                                                                                    
16966 16976
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
16967 16977

                                                                                    
16968 16978
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
16969 16979

                                                                                    
16970 16980
2° Pour le mariage d'un enfant ;
16971 16981

                                                                                    
16972 16982
3° Pour chaque naissance 
survenue à son foyer ou pour
pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
16983

                                                                                    
16972 16984
3° bis Pour
 l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption
. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
 ;
16973 16985

                                                                                    
16974 16986
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
16975 16987

                                                                                    
16976 16988
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
   

                    
16996 17008
######### Article L3142-4
16997 17009

                                                                                    
16998 17010
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :
16999 17011

                                                                                    
17000 17012
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
17001 17013

                                                                                    
17002 17014
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
17003 17015

                                                                                    
17004 17016
3° Trois jours
,
 pour chaque naissance
 survenue à son foyer ou
. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
17017

                                                                                    
17004 17018
3° bis Trois jours
 pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
17005 17019

                                                                                    
17006 17020
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
17007 17021

                                                                                    
17008 17022
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
17009 17023

                                                                                    
17010 17024
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
17025

                                                                                    
17026
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
   

                    
21201
###### Article L4211-1
21202

                        
21203
Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.
   

                    
21205
###### Article L4211-2
21206

                        
21207
Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :
21208

                        
21209
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
21210

                        
21211
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
21212

                        
21213
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
   

                    
22161 22163
###### Article L4624-8
22162 22164

                                                                                    
22163 22165
Un dossier médical en santé au travail
 intégré au dossier médical partagé
, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier 
ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande
est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition
 de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du 
code de la santé publique
même code
, peut demander la communication de ce dossier.
   

                    
22785 22787
###### Article L4744-1
22786 22788

                                                                                    
22787 22789
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un 
ouvrage
bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel
 en méconnaissance des obligations mises à sa charge 
en application
par les dispositions
 des articles L. 
4211-1
112-2, L. 134-13
 et L. 
4211-2
155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application
 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
32508 32510
###### Article L8112-2
32509 32511

                                                                                    
32510 32512
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également :
32511 32513

                                                                                    
32512 32514
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;
32513 32515

                                                                                    
32514 32516
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;
32515 32517

                                                                                    
32516 32518
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
32517 32519

                                                                                    
32518 32520
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
32519 32521

                                                                                    
32520 32522
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
32521 32523

                                                                                    
32522 32524
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
32523 32525

                                                                                    
32524 32526
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation
 ;
32527

                                                                                    
32524 32528
8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L
.
 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
   

                    
35321 35325
####### Article D1225-8
35322 35326

                                                                                    
35323 35327
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu 
aux trois premiers alinéas de
à
 l'article L. 1225-35 est pris dans les 
quatre
six
 mois suivant la naissance de l'enfant.
35324 35328

                                                                                    
35325 35329
Le 
salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
35330

                                                                                    
35331
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
35332

                                                                                    
35333
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
35334

                                                                                    
35335
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
35336

                                                                                    
35325 35337
Le 
congé peut être reporté au-delà des 
quatre
six
 mois dans l'un des cas suivants :
35326 35338

                                                                                    
35327 35339
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les 
quatre
six
 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
35328 35340

                                                                                    
35329 35341
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les 
quatre
six
 mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
   

                    
35331 35343
####### Article D1225-8-1
35332 35344

                                                                                    
35333 35345
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou 
vivant maritalement avec elle
son concubin
 a droit 
au
à la prolongation de la période de
 congé 
de paternité et d'accueil de l'enfant
mentionnée au cinquième alinéa de cet article
 en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance
 mentionné au quatrième alinéa du même article
, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, 
pendant une durée maximale
et dans la limite
 de trente jours consécutifs
. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant
.
35334 35346

                                                                                    
35335 35347
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
   

                    
35960 35972
######### Article R1233-32
35961 35973

                                                                                    
35962 35974
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
35963 35975

                                                                                    
35964 35976
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
 Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
35965 35977

                                                                                    
35966 35978
Il
Le montant de cette rémunération
 ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
35967 35979

                                                                                    
35968 35980
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
35969 35981

                                                                                    
35970 35982
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
   

                    
47762 47774
######## Article R23-112-6
47763 47775

                                                                                    
47764 47776
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région 
employant au total moins de onze salariés 
et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
   

                    
53607 53619
####### Article R3324-22
53608 53620

                                                                                    
53609 53621
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
53610 53622

                                                                                    
53611 53623
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
53612 53624

                                                                                    
53613 53625
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
53614 53626

                                                                                    
53615 53627
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
53616 53628

                                                                                    
53617 53629
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
53618 53630

                                                                                    
53619 53631
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
53620 53632

                                                                                    
53621 53633
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
53622 53634

                                                                                    
53623 53635
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
53624 53636

                                                                                    
53625 53637
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
53626 53638

                                                                                    
53627 53639
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
53628 53640

                                                                                    
53629 53641
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
53630 53642

                                                                                    
53631 53643
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 
111-2
156-1
 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
53632 53644

                                                                                    
53633 53645
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
   

                    
56159 56171
####### Article R4213-9
56160 56172

                                                                                    
56161 56173
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 
111-9
171-1
 et L. 
111-10
173-1
 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
   

                    
56431 56443
####### Article R4216-1
56432 56444

                                                                                    
56433 56445
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
56434 56446

                                                                                    
56435 56447
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 
123
143
-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
   

                    
57260 57272
####### Article R4224-17-1
57261 57273

                                                                                    
57262 57274
Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
57263 57275

                                                                                    
57264 57276
1° Aux dispositions des articles R. 
125-2
134-6
 à R. 
125-2-6
134-13
 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
57265 57277

                                                                                    
57266 57278
2° Aux dispositions des articles R. 
125-1-1
134-2
 à R. 
125-1-4
134-5
 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
57267 57279

                                                                                    
57268 57280
Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.
   

                    
57520 57532
####### Article R4227-1
57521 57533

                                                                                    
57522 57534
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 
123
143
-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
57523 57535

                                                                                    
57524 57536
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 
122-2
146-3
 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
   

                    
58098 58110
####### Article R4228-27
58099 58111

                                                                                    
58100 58112
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 
111-2
156-1
 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
58101 58113

                                                                                    
58102 58114
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
58103 58115

                                                                                    
58104 58116
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
58105 58117

                                                                                    
58106 58118
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
   

                    
62935 62947
######### Article R4412-97-5
62936 62948

                                                                                    
62937 62949
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 
111-45
126-10
 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
   

                    
70324 70336
####### Article R4462-1
70325 70337

                                                                                    
70326 70338
I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes :
70327 70339

                                                                                    
70328 70340
La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.
70329 70341

                                                                                    
70330 70342
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes :
70331 70343

                                                                                    
70332 70344
1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ;
70333 70345

                                                                                    
70334 70346
2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement.
70335 70347

                                                                                    
70336 70348
II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant :
70337 70349

                                                                                    
70338 70350
1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ;
70339 70351

                                                                                    
70340 70352
2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ;
70341 70353

                                                                                    
70342 70354
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
70343 70355

                                                                                    
70344 70356
4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 
123
143
-12 du code de la construction et de l'habitation ;
70345 70357

                                                                                    
70346 70358
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
70347 70359

                                                                                    
70348 70360
6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ;
70349 70361

                                                                                    
70350 70362
7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ;
70351 70363

                                                                                    
70352 70364
8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat.
   

                    
70966 70978
####### Article R4512-11
70967 70979

                                                                                    
70968 70980
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 
111-45
126-10
 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention.
   

                    
71530 71542
######## Article R4532-7
71531 71543

                                                                                    
71532 71544
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 
111-45
126-10
 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code.
71533 71545

                                                                                    
71534 71546
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.
   

                    
71620 71632
######### Article R4532-19
71621 71633

                                                                                    
71622 71634
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 
111-23
125-1
 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
71623 71635

                                                                                    
71624 71636
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
   

                    
73650 73662
####### Article R4543-5
73651 73663

                                                                                    
73652 73664
Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 
125-2-4
134-11
 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
   

                    
73794 73806
####### Article R4543-26
73795 73807

                                                                                    
73796 73808
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
73797 73809

                                                                                    
73798 73810
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 
125-2-24
134-31
 du code de la construction et de l'habitation.
73799 73811

                                                                                    
73800 73812
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
   

                    
78277 78289
####### Article R5123-2
78278 78290

                                                                                    
78279 78291
Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
 Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
78280 78292

                                                                                    
78281 78293
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.
   

                    
85136 85148
######## Article D5522-87
85137 85149

                                                                                    
85138 85150
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 
7,09
6,38
 euros.
85139 85151

                                                                                    
85140 85152
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
   

                    
95524 95536
####### Article R8111-8
95525 95537

                                                                                    
95526 95538
Dans les mines et carrières
 comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs
, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
95539

                                                                                    
95540
Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.