Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1217 | 1217 |
####### Article L1225-35 |
1218 | 1218 | |
1219 | 1219 |
Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret , le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze vingt-cinq jours consécutifs calendaires ou de dix-huit trente-deux jours consécutifs calendaires en cas de naissances multiples. |
1220 | 1220 | |
1221 | 1221 |
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. |
1222 | 1222 | |
1223 | 1223 |
Le salarié qui souhaite bénéficier du Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. |
1224 | ||
1223 | 1225 |
Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois . |
1224 | 1226 | |
1225 | 1227 |
Par dérogation aux trois quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit , à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. |
1229 |
####### Article L1225-35-1 |
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1230 | ||
1231 |
Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35. |
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1232 | ||
1233 |
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés. |
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1234 | ||
1235 |
L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. |
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1233 | 1243 |
####### Article L1225-37 |
1234 | 1244 | |
1235 | 1245 |
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. |
1236 | 1246 | |
1237 | 1247 |
Le congé d'adoption est porté à : |
1238 | 1248 | |
1239 | 1249 |
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; |
1240 | 1250 | |
1241 | 1251 |
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. |
1255 | 1265 |
####### Article L1225-40 |
1256 | 1266 | |
1257 | 1267 |
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit trente-deux jours en cas d'adoptions multiples. |
1258 | 1268 | |
1259 | 1269 |
La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze vingt-cinq jours. |
1260 | 1270 | |
1261 | 1271 |
Ces deux périodes peuvent être simultanées. |
13784 | 13794 |
###### Article L23-112-1 |
13785 | 13795 | |
13786 | 13796 |
La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes : |
13787 | 13797 | |
13788 | 13798 |
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ; |
13789 | 13799 | |
13790 | 13800 |
2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. |
13791 | 13801 | |
13792 | 13802 |
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. |
13793 | 13803 | |
13794 | 13804 |
Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. |
16964 | 16974 |
######### Article L3142-1 |
16965 | 16975 | |
16966 | 16976 |
Le salarié a droit, sur justification, à un congé : |
16967 | 16977 | |
16968 | 16978 |
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; |
16969 | 16979 | |
16970 | 16980 |
2° Pour le mariage d'un enfant ; |
16971 | 16981 | |
16972 | 16982 |
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; |
16983 | ||
16972 | 16984 |
3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption . Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; |
16973 | 16985 | |
16974 | 16986 |
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; |
16975 | 16987 | |
16976 | 16988 |
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. |
16996 | 17008 |
######### Article L3142-4 |
16997 | 17009 | |
16998 | 17010 |
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à : |
16999 | 17011 | |
17000 | 17012 |
1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; |
17001 | 17013 | |
17002 | 17014 |
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; |
17003 | 17015 | |
17004 | 17016 |
3° Trois jours , pour chaque naissance survenue à son foyer ou . Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; |
17017 | ||
17004 | 17018 |
3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; |
17005 | 17019 | |
17006 | 17020 |
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; |
17007 | 17021 | |
17008 | 17022 |
5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; |
17009 | 17023 | |
17010 | 17024 |
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. |
17025 | ||
17026 |
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. |
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21201 |
###### Article L4211-1 |
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21202 | ||
21203 |
Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. |
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21205 |
###### Article L4211-2 |
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21206 | ||
21207 |
Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent : |
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21208 | ||
21209 |
1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ; |
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21210 | ||
21211 |
2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien. |
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21212 | ||
21213 |
Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. |
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22161 | 22163 |
###### Article L4624-8 |
22162 | 22164 | |
22163 | 22165 |
Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé , constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique même code , peut demander la communication de ce dossier. |
22785 | 22787 |
###### Article L4744-1 |
22786 | 22788 | |
22787 | 22789 |
Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge en application par les dispositions des articles L. 4211-1 112-2, L. 134-13 et L. 4211-2 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. |
32508 | 32510 |
###### Article L8112-2 |
32509 | 32511 | |
32510 | 32512 |
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 constatent également : |
32511 | 32513 | |
32512 | 32514 |
1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code, l'infraction de traite des êtres humains prévue à l'article 225-4-1 dudit code, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1,225-14-1 et 225-14-2 du même code, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ; |
32513 | 32515 | |
32514 | 32516 |
2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ; |
32515 | 32517 | |
32516 | 32518 |
3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ; |
32517 | 32519 | |
32518 | 32520 |
4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
32519 | 32521 | |
32520 | 32522 |
5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ; |
32521 | 32523 | |
32522 | 32524 |
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; |
32523 | 32525 | |
32524 | 32526 |
7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ; |
32527 | ||
32524 | 32528 |
8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L . 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. |
35321 | 35325 |
####### Article D1225-8 |
35322 | 35326 | |
35323 | 35327 |
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de à l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre six mois suivant la naissance de l'enfant. |
35324 | 35328 | |
35325 | 35329 |
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. |
35330 | ||
35331 |
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. |
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35332 | ||
35333 |
Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. |
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35334 | ||
35335 |
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. |
|
35336 | ||
35325 | 35337 |
Le congé peut être reporté au-delà des quatre six mois dans l'un des cas suivants : |
35326 | 35338 | |
35327 | 35339 |
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; |
35328 | 35340 | |
35329 | 35341 |
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28. |
35331 | 35343 |
####### Article D1225-8-1 |
35332 | 35344 | |
35333 | 35345 |
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle son concubin a droit au à la prolongation de la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article , pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale et dans la limite de trente jours consécutifs . Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant . |
35334 | 35346 | |
35335 | 35347 |
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. |
35960 | 35972 |
######### Article R1233-32 |
35961 | 35973 | |
35962 | 35974 |
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. |
35963 | 35975 | |
35964 | 35976 |
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. |
35965 | 35977 | |
35966 | 35978 |
Il Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. |
35967 | 35979 | |
35968 | 35980 |
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. |
35969 | 35981 | |
35970 | 35982 |
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération. |
47762 | 47774 |
######## Article R23-112-6 |
47763 | 47775 | |
47764 | 47776 |
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18. |
53607 | 53619 |
####### Article R3324-22 |
53608 | 53620 | |
53609 | 53621 |
Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants : |
53610 | 53622 | |
53611 | 53623 |
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; |
53612 | 53624 | |
53613 | 53625 |
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; |
53614 | 53626 | |
53615 | 53627 |
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; |
53616 | 53628 | |
53617 | 53629 |
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : |
53618 | 53630 | |
53619 | 53631 |
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ; |
53620 | 53632 | |
53621 | 53633 |
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; |
53622 | 53634 | |
53623 | 53635 |
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; |
53624 | 53636 | |
53625 | 53637 |
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
53626 | 53638 | |
53627 | 53639 |
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; |
53628 | 53640 | |
53629 | 53641 |
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; |
53630 | 53642 | |
53631 | 53643 |
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; |
53632 | 53644 | |
53633 | 53645 |
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. |
56159 | 56171 |
####### Article R4213-9 |
56160 | 56172 | |
56161 | 56173 |
Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 171-1 et L. 111-10 173-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation. |
56431 | 56443 |
####### Article R4216-1 |
56432 | 56444 | |
56433 | 56445 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables. |
56434 | 56446 | |
56435 | 56447 |
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123 143 -2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
57260 | 57272 |
####### Article R4224-17-1 |
57261 | 57273 | |
57262 | 57274 |
Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer : |
57263 | 57275 | |
57264 | 57276 |
1° Aux dispositions des articles R. 125-2 134-6 à R. 125-2-6 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ; |
57265 | 57277 | |
57266 | 57278 |
2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 134-2 à R. 125-1-4 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs. |
57267 | 57279 | |
57268 | 57280 |
Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires. |
57520 | 57532 |
####### Article R4227-1 |
57521 | 57533 | |
57522 | 57534 |
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123 143 -2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
57523 | 57535 | |
57524 | 57536 |
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. |
58098 | 58110 |
####### Article R4228-27 |
58099 | 58111 | |
58100 | 58112 |
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 156-1 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. |
58101 | 58113 | |
58102 | 58114 |
Ces locaux sont aérés de façon permanente. |
58103 | 58115 | |
58104 | 58116 |
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. |
58105 | 58117 | |
58106 | 58118 |
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. |
62935 | 62947 |
######### Article R4412-97-5 |
62936 | 62948 | |
62937 | 62949 |
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant. |
70324 | 70336 |
####### Article R4462-1 |
70325 | 70337 | |
70326 | 70338 |
I.-Les dispositions du présent chapitre déterminent les prescriptions particulières s'appliquant à tous les employeurs mentionnés par l'article L. 4111-1 qui effectuent les activités pyrotechniques suivantes : |
70327 | 70339 | |
70328 | 70340 |
La fabrication, l'étude, l'expérimentation, le contrôle, le conditionnement, la conservation, la destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, la démolition ou le démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques. |
70329 | 70341 | |
70330 | 70342 |
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les activités pyrotechniques suivantes : |
70331 | 70343 | |
70332 | 70344 |
1° La conservation, le montage ou le démontage d'objets pyrotechniques, dont le fonctionnement n'induit aucun effet pyrotechnique extérieur à leur enveloppe ; |
70333 | 70345 | |
70334 | 70346 |
2° L'utilisation des substances ou d'objets explosifs pour les effets de leur fonctionnement. |
70335 | 70347 | |
70336 | 70348 |
II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyrotechniques se déroulant : |
70337 | 70349 | |
70338 | 70350 |
1° A bord des navires ou sur des plates-formes de forage en mer ; |
70339 | 70351 | |
70340 | 70352 |
2° Lors des opérations de déminage, désobusage et débombage effectuées par le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs ; |
70341 | 70353 | |
70342 | 70354 |
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ; |
70343 | 70355 | |
70344 | 70356 |
4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123 143 -12 du code de la construction et de l'habitation ; |
70345 | 70357 | |
70346 | 70358 |
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ; |
70347 | 70359 | |
70348 | 70360 |
6° Dans les installations de stockage des munitions de la division de risque 1.4, telle que définie par la directive 2008/68/ CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, qui relèvent du ministère de l'intérieur ; |
70349 | 70361 | |
70350 | 70362 |
7° Dans les installations, autres que celles qui sont mentionnées au 6°, de stockage des munitions de la division de risque 1.4 S en emballage admis au transport et dont la quantité totale de matière active est inférieure à 20 kg ; |
70351 | 70363 | |
70352 | 70364 |
8° Lors de l'armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat. |
70966 | 70978 |
####### Article R4512-11 |
70967 | 70979 | |
70968 | 70980 |
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention. |
71530 | 71542 |
######## Article R4532-7 |
71531 | 71543 | |
71532 | 71544 |
Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. |
71533 | 71545 | |
71534 | 71546 |
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur. |
71620 | 71632 |
######### Article R4532-19 |
71621 | 71633 | |
71622 | 71634 |
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil. |
71623 | 71635 | |
71624 | 71636 |
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2. |
73650 | 73662 |
####### Article R4543-5 |
73651 | 73663 | |
73652 | 73664 |
Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 125-2-4 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement. |
73794 | 73806 |
####### Article R4543-26 |
73795 | 73807 | |
73796 | 73808 |
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur. |
73797 | 73809 | |
73798 | 73810 |
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 134-31 du code de la construction et de l'habitation. |
73799 | 73811 | |
73800 | 73812 |
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61. |
78277 | 78289 |
####### Article R5123-2 |
78278 | 78290 | |
78279 | 78291 |
Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. |
78280 | 78292 | |
78281 | 78293 |
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi. |
85136 | 85148 |
######## Article D5522-87 |
85137 | 85149 | |
85138 | 85150 |
Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 6,38 euros. |
85139 | 85151 | |
85140 | 85152 |
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. |
95524 | 95536 |
####### Article R8111-8 |
95525 | 95537 | |
95526 | 95538 |
Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs , ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
95539 | ||
95540 |
Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés. |