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... | ... |
@@ -1216,13 +1216,23 @@ La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contr |
1216 | 1216 |
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1217 | 1217 |
####### Article L1225-35 |
1218 | 1218 |
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1219 |
-Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. |
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1219 |
+Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples. |
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1220 | 1220 |
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1221 | 1221 |
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. |
1222 | 1222 |
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1223 |
-Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin. |
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1223 |
+Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples. |
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1224 | 1224 |
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1225 |
-Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. |
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1225 |
+Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. |
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1226 |
+ |
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1227 |
+Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret. |
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1228 |
+ |
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1229 |
+####### Article L1225-35-1 |
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1230 |
+ |
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1231 |
+Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35. |
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1232 |
+ |
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1233 |
+Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés. |
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1234 |
+ |
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1235 |
+L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires. |
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1226 | 1236 |
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1227 | 1237 |
####### Article L1225-36 |
1228 | 1238 |
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... | ... |
@@ -1232,7 +1242,7 @@ A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve |
1232 | 1242 |
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1233 | 1243 |
####### Article L1225-37 |
1234 | 1244 |
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1235 |
-Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. |
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1245 |
+Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. |
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1236 | 1246 |
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1237 | 1247 |
Le congé d'adoption est porté à : |
1238 | 1248 |
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... | ... |
@@ -1254,9 +1264,9 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour |
1254 | 1264 |
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1255 | 1265 |
####### Article L1225-40 |
1256 | 1266 |
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1257 |
-Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples. |
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1267 |
+Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples. |
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1258 | 1268 |
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1259 |
-La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. |
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1269 |
+La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. |
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1260 | 1270 |
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1261 | 1271 |
Ces deux périodes peuvent être simultanées. |
1262 | 1272 |
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... | ... |
@@ -13787,7 +13797,7 @@ La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt m |
13787 | 13797 |
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13788 | 13798 |
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ; |
13789 | 13799 |
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13790 |
-2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. |
|
13800 |
+2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. |
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13791 | 13801 |
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13792 | 13802 |
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. |
13793 | 13803 |
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... | ... |
@@ -16969,7 +16979,9 @@ Le salarié a droit, sur justification, à un congé : |
16969 | 16979 |
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16970 | 16980 |
2° Pour le mariage d'un enfant ; |
16971 | 16981 |
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16972 |
-3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; |
|
16982 |
+3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ; |
|
16983 |
+ |
|
16984 |
+3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; |
|
16973 | 16985 |
|
16974 | 16986 |
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ; |
16975 | 16987 |
|
... | ... |
@@ -17001,7 +17013,9 @@ Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 314 |
17001 | 17013 |
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17002 | 17014 |
2° Un jour pour le mariage d'un enfant ; |
17003 | 17015 |
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17004 |
-3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; |
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17016 |
+3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; |
|
17017 |
+ |
|
17018 |
+3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; |
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17005 | 17019 |
|
17006 | 17020 |
4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; |
17007 | 17021 |
|
... | ... |
@@ -17009,6 +17023,8 @@ Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 314 |
17009 | 17023 |
|
17010 | 17024 |
6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. |
17011 | 17025 |
|
17026 |
+Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. |
|
17027 |
+ |
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17012 | 17028 |
######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives |
17013 | 17029 |
|
17014 | 17030 |
######### Article L3142-5 |
... | ... |
@@ -21198,20 +21214,6 @@ Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre |
21198 | 21214 |
|
21199 | 21215 |
##### Chapitre Ier : Principes généraux. |
21200 | 21216 |
|
21201 |
-###### Article L4211-1 |
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21202 |
- |
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21203 |
-Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. |
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21204 |
- |
|
21205 |
-###### Article L4211-2 |
|
21206 |
- |
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21207 |
-Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent : |
|
21208 |
- |
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21209 |
-1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ; |
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21210 |
- |
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21211 |
-2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien. |
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21212 |
- |
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21213 |
-Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. |
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21214 |
- |
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21215 | 21217 |
##### Chapitre II : Aération et assainissement. |
21216 | 21218 |
|
21217 | 21219 |
##### Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique. |
... | ... |
@@ -22160,7 +22162,7 @@ V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont défi |
22160 | 22162 |
|
22161 | 22163 |
###### Article L4624-8 |
22162 | 22164 |
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22163 |
-Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. |
|
22165 |
+Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du même code, peut demander la communication de ce dossier. |
|
22164 | 22166 |
|
22165 | 22167 |
###### Article L4624-9 |
22166 | 22168 |
|
... | ... |
@@ -22784,7 +22786,7 @@ Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de n |
22784 | 22786 |
|
22785 | 22787 |
###### Article L4744-1 |
22786 | 22788 |
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22787 |
-Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge en application des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. |
|
22789 |
+Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. |
|
22788 | 22790 |
|
22789 | 22791 |
###### Article L4744-2 |
22790 | 22792 |
|
... | ... |
@@ -32521,7 +32523,9 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8 |
32521 | 32523 |
|
32522 | 32524 |
6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; |
32523 | 32525 |
|
32524 |
-7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation. |
|
32526 |
+7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ; |
|
32527 |
+ |
|
32528 |
+8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. |
|
32525 | 32529 |
|
32526 | 32530 |
##### Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention |
32527 | 32531 |
|
... | ... |
@@ -35320,17 +35324,25 @@ Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L. |
35320 | 35324 |
|
35321 | 35325 |
####### Article D1225-8 |
35322 | 35326 |
|
35323 |
-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. |
|
35327 |
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. |
|
35324 | 35328 |
|
35325 |
-Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants : |
|
35329 |
+Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. |
|
35326 | 35330 |
|
35327 |
-1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; |
|
35331 |
+La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune. |
|
35328 | 35332 |
|
35329 |
-2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28. |
|
35333 |
+Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes. |
|
35334 |
+ |
|
35335 |
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur. |
|
35336 |
+ |
|
35337 |
+Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants : |
|
35338 |
+ |
|
35339 |
+1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; |
|
35340 |
+ |
|
35341 |
+2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28. |
|
35330 | 35342 |
|
35331 | 35343 |
####### Article D1225-8-1 |
35332 | 35344 |
|
35333 |
-En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. |
|
35345 |
+En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs. |
|
35334 | 35346 |
|
35335 | 35347 |
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation. |
35336 | 35348 |
|
... | ... |
@@ -35961,9 +35973,9 @@ Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de |
35961 | 35973 |
|
35962 | 35974 |
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur. |
35963 | 35975 |
|
35964 |
-Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. |
|
35976 |
+Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. |
|
35965 | 35977 |
|
35966 |
-Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. |
|
35978 |
+Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. |
|
35967 | 35979 |
|
35968 | 35980 |
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. |
35969 | 35981 |
|
... | ... |
@@ -47761,7 +47773,7 @@ Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionne |
47761 | 47773 |
|
47762 | 47774 |
######## Article R23-112-6 |
47763 | 47775 |
|
47764 |
-La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18. |
|
47776 |
+La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18. |
|
47765 | 47777 |
|
47766 | 47778 |
######## Article R23-112-7 |
47767 | 47779 |
|
... | ... |
@@ -53628,7 +53640,7 @@ b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnen |
53628 | 53640 |
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53629 | 53641 |
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; |
53630 | 53642 |
|
53631 |
-8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; |
|
53643 |
+8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; |
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53632 | 53644 |
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53633 | 53645 |
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. |
53634 | 53646 |
|
... | ... |
@@ -56158,7 +56170,7 @@ Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, |
56158 | 56170 |
|
56159 | 56171 |
####### Article R4213-9 |
56160 | 56172 |
|
56161 |
-Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation. |
|
56173 |
+Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 171-1 et L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation. |
|
56162 | 56174 |
|
56163 | 56175 |
##### Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail |
56164 | 56176 |
|
... | ... |
@@ -56432,7 +56444,7 @@ Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées confor |
56432 | 56444 |
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56433 | 56445 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables. |
56434 | 56446 |
|
56435 |
-Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
|
56447 |
+Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
|
56436 | 56448 |
|
56437 | 56449 |
####### Article R4216-2 |
56438 | 56450 |
|
... | ... |
@@ -57261,9 +57273,9 @@ La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un do |
57261 | 57273 |
|
57262 | 57274 |
Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer : |
57263 | 57275 |
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57264 |
-1° Aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ; |
|
57276 |
+1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ; |
|
57265 | 57277 |
|
57266 |
-2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs. |
|
57278 |
+2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs. |
|
57267 | 57279 |
|
57268 | 57280 |
Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires. |
57269 | 57281 |
|
... | ... |
@@ -57519,9 +57531,9 @@ Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, se |
57519 | 57531 |
|
57520 | 57532 |
####### Article R4227-1 |
57521 | 57533 |
|
57522 |
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
|
57534 |
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation. |
|
57523 | 57535 |
|
57524 |
-Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. |
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57536 |
+Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables. |
|
57525 | 57537 |
|
57526 | 57538 |
####### Article R4227-2 |
57527 | 57539 |
|
... | ... |
@@ -58097,7 +58109,7 @@ Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usa |
58097 | 58109 |
|
58098 | 58110 |
####### Article R4228-27 |
58099 | 58111 |
|
58100 |
-La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. |
|
58112 |
+La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. |
|
58101 | 58113 |
|
58102 | 58114 |
Ces locaux sont aérés de façon permanente. |
58103 | 58115 |
|
... | ... |
@@ -62934,7 +62946,7 @@ Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération ell |
62934 | 62946 |
|
62935 | 62947 |
######### Article R4412-97-5 |
62936 | 62948 |
|
62937 |
-Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant. |
|
62949 |
+Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant. |
|
62938 | 62950 |
|
62939 | 62951 |
######### Article R4412-97-6 |
62940 | 62952 |
|
... | ... |
@@ -70341,7 +70353,7 @@ II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyro |
70341 | 70353 |
|
70342 | 70354 |
3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ; |
70343 | 70355 |
|
70344 |
-4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
70356 |
+4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
70345 | 70357 |
|
70346 | 70358 |
5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ; |
70347 | 70359 |
|
... | ... |
@@ -70965,7 +70977,7 @@ Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les en |
70965 | 70977 |
|
70966 | 70978 |
####### Article R4512-11 |
70967 | 70979 |
|
70968 |
-Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention. |
|
70980 |
+Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention. |
|
70969 | 70981 |
|
70970 | 70982 |
####### Article R4512-12 |
70971 | 70983 |
|
... | ... |
@@ -71529,7 +71541,7 @@ Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint |
71529 | 71541 |
|
71530 | 71542 |
######## Article R4532-7 |
71531 | 71543 |
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71532 |
-Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. |
|
71544 |
+Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. |
|
71533 | 71545 |
|
71534 | 71546 |
Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur. |
71535 | 71547 |
|
... | ... |
@@ -71619,7 +71631,7 @@ Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique |
71619 | 71631 |
|
71620 | 71632 |
######### Article R4532-19 |
71621 | 71633 |
|
71622 |
-Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil. |
|
71634 |
+Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil. |
|
71623 | 71635 |
|
71624 | 71636 |
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2. |
71625 | 71637 |
|
... | ... |
@@ -73649,7 +73661,7 @@ L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semai |
73649 | 73661 |
|
73650 | 73662 |
####### Article R4543-5 |
73651 | 73663 |
|
73652 |
-Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement. |
|
73664 |
+Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement. |
|
73653 | 73665 |
|
73654 | 73666 |
####### Article R4543-6 |
73655 | 73667 |
|
... | ... |
@@ -73795,7 +73807,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontag |
73795 | 73807 |
|
73796 | 73808 |
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur. |
73797 | 73809 |
|
73798 |
-La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation. |
|
73810 |
+La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation. |
|
73799 | 73811 |
|
73800 | 73812 |
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61. |
73801 | 73813 |
|
... | ... |
@@ -78276,7 +78288,7 @@ Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement |
78276 | 78288 |
|
78277 | 78289 |
####### Article R5123-2 |
78278 | 78290 |
|
78279 |
-Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. |
|
78291 |
+Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. |
|
78280 | 78292 |
|
78281 | 78293 |
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi. |
78282 | 78294 |
|
... | ... |
@@ -85135,7 +85147,7 @@ Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Ma |
85135 | 85147 |
|
85136 | 85148 |
######## Article D5522-87 |
85137 | 85149 |
|
85138 |
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros. |
|
85150 |
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,38 euros. |
|
85139 | 85151 |
|
85140 | 85152 |
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. |
85141 | 85153 |
|
... | ... |
@@ -95523,7 +95535,9 @@ Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les mis |
95523 | 95535 |
|
95524 | 95536 |
####### Article R8111-8 |
95525 | 95537 |
|
95526 |
-Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
|
95538 |
+Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. |
|
95539 |
+ |
|
95540 |
+Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés. |
|
95527 | 95541 |
|
95528 | 95542 |
####### Article R8111-9 |
95529 | 95543 |
|