Code du travail


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... ...
@@ -1216,13 +1216,23 @@ La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contr
1216 1216
 
1217 1217
 ####### Article L1225-35
1218 1218
 
1219
-Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
1219
+Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.
1220 1220
 
1221 1221
 Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
1222 1222
 
1223
-Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
1223
+Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.
1224 1224
 
1225
-Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de droit pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
1225
+Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois.
1226
+
1227
+Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.
1228
+
1229
+####### Article L1225-35-1
1230
+
1231
+Il est interdit d'employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l'article L. 3142-1 et pendant la période de congé de paternité et d'accueil de l'enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35, à l'exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 1225-35 et sans qu'y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné à l'avant-dernier alinéa dudit article L. 1225-35.
1232
+
1233
+Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.
1234
+
1235
+L'interdiction d'emploi ne s'applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ou par d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
1226 1236
 
1227 1237
 ####### Article L1225-36
1228 1238
 
... ...
@@ -1232,7 +1242,7 @@ A l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve
1232 1242
 
1233 1243
 ####### Article L1225-37
1234 1244
 
1235
-Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
1245
+Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.
1236 1246
 
1237 1247
 Le congé d'adoption est porté à :
1238 1248
 
... ...
@@ -1254,9 +1264,9 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour
1254 1264
 
1255 1265
 ####### Article L1225-40
1256 1266
 
1257
-Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions multiples.
1267
+Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à vingt-cinq jours supplémentaires de congé d'adoption ou à trente-deux jours en cas d'adoptions multiples.
1258 1268
 
1259
-La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à onze jours.
1269
+La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.
1260 1270
 
1261 1271
 Ces deux périodes peuvent être simultanées.
1262 1272
 
... ...
@@ -13787,7 +13797,7 @@ La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt m
13787 13797
 
13788 13798
 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
13789 13799
 
13790
-2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
13800
+2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
13791 13801
 
13792 13802
 Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
13793 13803
 
... ...
@@ -16969,7 +16979,9 @@ Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
16969 16979
 
16970 16980
 2° Pour le mariage d'un enfant ;
16971 16981
 
16972
-3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
16982
+3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;
16983
+
16984
+3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
16973 16985
 
16974 16986
 4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
16975 16987
 
... ...
@@ -17001,7 +17013,9 @@ Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 314
17001 17013
 
17002 17014
 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
17003 17015
 
17004
-3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
17016
+3° Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
17017
+
17018
+3° bis Trois jours pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
17005 17019
 
17006 17020
 4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
17007 17021
 
... ...
@@ -17009,6 +17023,8 @@ Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 314
17009 17023
 
17010 17024
 6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
17011 17025
 
17026
+Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
17027
+
17012 17028
 ######## Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
17013 17029
 
17014 17030
 ######### Article L3142-5
... ...
@@ -21198,20 +21214,6 @@ Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre
21198 21214
 
21199 21215
 ##### Chapitre Ier : Principes généraux.
21200 21216
 
21201
-###### Article L4211-1
21202
-
21203
-Le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs se conforme aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail.
21204
-
21205
-###### Article L4211-2
21206
-
21207
-Pour l'application des dispositions relatives à la conception des lieux de travail, des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 4111-6 déterminent :
21208
-
21209
-1° Les règles de santé et de sécurité auxquelles se conforment les maîtres d'ouvrage lors de la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs ;
21210
-
21211
-2° Les locaux et dispositifs ou aménagements de toute nature dont sont dotés les bâtiments que ces décrets désignent en vue d'améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs affectés à leur construction ou à leur entretien.
21212
-
21213
-Ces décrets sont pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
21214
-
21215 21217
 ##### Chapitre II : Aération et assainissement.
21216 21218
 
21217 21219
 ##### Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.
... ...
@@ -22160,7 +22162,7 @@ V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont défi
22160 22162
 
22161 22163
 ###### Article L4624-8
22162 22164
 
22163
-Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
22165
+Un dossier médical en santé au travail intégré au dossier médical partagé, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du même code, peut demander la communication de ce dossier.
22164 22166
 
22165 22167
 ###### Article L4624-9
22166 22168
 
... ...
@@ -22784,7 +22786,7 @@ Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de n
22784 22786
 
22785 22787
 ###### Article L4744-1
22786 22788
 
22787
-Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un ouvrage en méconnaissance des obligations mises à sa charge en application des articles L. 4211-1 et L. 4211-2 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
22789
+Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.
22788 22790
 
22789 22791
 ###### Article L4744-2
22790 22792
 
... ...
@@ -32521,7 +32523,9 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8
32521 32523
 
32522 32524
 6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
32523 32525
 
32524
-7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
32526
+7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation ;
32527
+
32528
+8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application.
32525 32529
 
32526 32530
 ##### Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
32527 32531
 
... ...
@@ -35320,17 +35324,25 @@ Les caractéristiques du local dédié à l'allaitement, prévu à l'article L.
35320 35324
 
35321 35325
 ####### Article D1225-8
35322 35326
 
35323
-Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
35327
+Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 est pris dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
35324 35328
 
35325
-Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
35329
+Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci.
35326 35330
 
35327
-1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
35331
+La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
35328 35332
 
35329
-2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
35333
+Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés mentionnées à l'alinéa précédent au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
35334
+
35335
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
35336
+
35337
+Le congé peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :
35338
+
35339
+1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
35340
+
35341
+2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
35330 35342
 
35331 35343
 ####### Article D1225-8-1
35332 35344
 
35333
-En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
35345
+En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit à la prolongation de la période de congé mentionnée au cinquième alinéa de cet article en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, et dans la limite de trente jours consécutifs.
35334 35346
 
35335 35347
 Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.
35336 35348
 
... ...
@@ -35961,9 +35973,9 @@ Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de
35961 35973
 
35962 35974
 Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
35963 35975
 
35964
-Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
35976
+Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
35965 35977
 
35966
-Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
35978
+Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
35967 35979
 
35968 35980
 Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
35969 35981
 
... ...
@@ -47761,7 +47773,7 @@ Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionne
47761 47773
 
47762 47774
 ######## Article R23-112-6
47763 47775
 
47764
-La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
47776
+La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
47765 47777
 
47766 47778
 ######## Article R23-112-7
47767 47779
 
... ...
@@ -53628,7 +53640,7 @@ b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnen
53628 53640
 
53629 53641
 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
53630 53642
 
53631
-8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
53643
+8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
53632 53644
 
53633 53645
 9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
53634 53646
 
... ...
@@ -56158,7 +56170,7 @@ Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail,
56158 56170
 
56159 56171
 ####### Article R4213-9
56160 56172
 
56161
-Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
56173
+Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à celles des articles L. 171-1 et L. 173-1 du code de la construction et de l'habitation relatives aux caractéristiques thermiques des bâtiments autres que d'habitation.
56162 56174
 
56163 56175
 ##### Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
56164 56176
 
... ...
@@ -56432,7 +56444,7 @@ Les installations d'éclairage de sécurité sont conçues et réalisées confor
56432 56444
 
56433 56445
 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
56434 56446
 
56435
-Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
56447
+Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
56436 56448
 
56437 56449
 ####### Article R4216-2
56438 56450
 
... ...
@@ -57261,9 +57273,9 @@ La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un do
57261 57273
 
57262 57274
 Lorsqu'un ou plusieurs ascenseurs sont en service dans les locaux d'un établissement, l'employeur s'assure que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour se conformer :
57263 57275
 
57264
-1° Aux dispositions des articles R. 125-2 à R. 125-2-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
57276
+1° Aux dispositions des articles R. 134-6 à R. 134-13 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'entretien et au contrôle technique ;
57265 57277
 
57266
-2° Aux dispositions des articles R. 125-1-1 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
57278
+2° Aux dispositions des articles R. 134-2 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation relatives à la mise en sécurité des ascenseurs.
57267 57279
 
57268 57280
 Le propriétaire met à la disposition de l'employeur les informations nécessaires.
57269 57281
 
... ...
@@ -57519,9 +57531,9 @@ Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine, se
57519 57531
 
57520 57532
 ####### Article R4227-1
57521 57533
 
57522
-Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
57534
+Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
57523 57535
 
57524
-Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
57536
+Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
57525 57537
 
57526 57538
 ####### Article R4227-2
57527 57539
 
... ...
@@ -58097,7 +58109,7 @@ Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usa
58097 58109
 
58098 58110
 ####### Article R4228-27
58099 58111
 
58100
-La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
58112
+La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
58101 58113
 
58102 58114
 Ces locaux sont aérés de façon permanente.
58103 58115
 
... ...
@@ -62934,7 +62946,7 @@ Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération ell
62934 62946
 
62935 62947
 ######### Article R4412-97-5
62936 62948
 
62937
-Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
62949
+Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
62938 62950
 
62939 62951
 ######### Article R4412-97-6
62940 62952
 
... ...
@@ -70341,7 +70353,7 @@ II.-Sont exclues du champ d'application du présent chapitre les activités pyro
70341 70353
 
70342 70354
 3° Dans les chantiers de dépollution pyrotechnique relevant de l'article 1er du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 modifié relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique ;
70343 70355
 
70344
-4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ;
70356
+4° Dans les espaces de vente des magasins auxquels sont applicables les dispositions relatives aux munitions et artifices du règlement de sécurité, contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ;
70345 70357
 
70346 70358
 5° Dans les installations de stockage momentané, dûment déclarées à l'autorité compétente, d'articles pyrotechniques avant un spectacle pyrotechnique, lorsque la quantité totale de matière active n'atteint pas le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 1311 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement et lorsque la durée du stockage momentané n'excède pas quinze jours ;
70347 70359
 
... ...
@@ -70965,7 +70977,7 @@ Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les en
70965 70977
 
70966 70978
 ####### Article R4512-11
70967 70979
 
70968
-Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention.
70980
+Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention.
70969 70981
 
70970 70982
 ####### Article R4512-12
70971 70983
 
... ...
@@ -71529,7 +71541,7 @@ Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint
71529 71541
 
71530 71542
 ######## Article R4532-7
71531 71543
 
71532
-Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code.
71544
+Le maître d'ouvrage demande au propriétaire du bâtiment les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code.
71533 71545
 
71534 71546
 Il communique ces documents au maître d'œuvre et au coordonnateur.
71535 71547
 
... ...
@@ -71619,7 +71631,7 @@ Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique
71619 71631
 
71620 71632
 ######### Article R4532-19
71621 71633
 
71622
-Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
71634
+Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
71623 71635
 
71624 71636
 Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
71625 71637
 
... ...
@@ -73649,7 +73661,7 @@ L'étude de sécurité spécifique est mise à jour, dans un délai de six semai
73649 73661
 
73650 73662
 ####### Article R4543-5
73651 73663
 
73652
-Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
73664
+Le rapport de contrôle technique défini à l'article R. 134-11 du code de la construction et de l'habitation est réputé constituer l'étude de sécurité de l'entreprise intervenante qui réalise ce contrôle. Pour cette entreprise, il vaut étude de sécurité préalable aux vérifications qu'elle réalise ultérieurement sur le même équipement.
73653 73665
 
73654 73666
 ####### Article R4543-6
73655 73667
 
... ...
@@ -73795,7 +73807,7 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontag
73795 73807
 
73796 73808
 Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
73797 73809
 
73798
-La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 125-2-24 du code de la construction et de l'habitation.
73810
+La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation.
73799 73811
 
73800 73812
 Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
73801 73813
 
... ...
@@ -78276,7 +78288,7 @@ Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement
78276 78288
 
78277 78289
 ####### Article R5123-2
78278 78290
 
78279
-Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance.
78291
+Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
78280 78292
 
78281 78293
 Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.
78282 78294
 
... ...
@@ -85135,7 +85147,7 @@ Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Ma
85135 85147
 
85136 85148
 ######## Article D5522-87
85137 85149
 
85138
-Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros.
85150
+Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 6,38 euros.
85139 85151
 
85140 85152
 Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
85141 85153
 
... ...
@@ -95523,7 +95535,9 @@ Sous réserve des dispositions des autres sections du présent chapitre, les mis
95523 95535
 
95524 95536
 ####### Article R8111-8
95525 95537
 
95526
-Dans les mines et carrières, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
95538
+Dans les mines et carrières comportant des installations souterraines accessibles aux travailleurs, ainsi que dans leurs dépendances, les missions d'inspection du travail sont exercées par les fonctionnaires habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
95539
+
95540
+Lorsqu'ils exercent leurs missions dans plusieurs régions, les agents sont habilités pour chacune de ces régions par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent, avec l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement auquel ils sont hiérarchiquement rattachés.
95527 95541
 
95528 95542
 ####### Article R8111-9
95529 95543