Code du travail


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Version consolidée au 18 juin 2021 (version 0657e1a)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2021.

44338 44338
####### Article R2272-1
44339 44339

                                                                                    
44340 44340
I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
44341 44341

                                                                                    
44342 44342
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
44343 44343

                                                                                    
44344 44344
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44345 44345

                                                                                    
44346 44346
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
44347 44347

                                                                                    
44348 44348
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
44349 44349

                                                                                    
44350 44350
5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
44351 44351

                                                                                    
44352 44352
II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
44353 44353

                                                                                    
44354 44354
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
44355 44355

                                                                                    
44356 44356
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
44357 44357

                                                                                    
44358 44358
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
44359 44359

                                                                                    
44360 44360
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
44361 44361

                                                                                    
44362 44362
5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
44363 44363

                                                                                    
44364 44364
6° Deux représentants des départements.
44365

                                                                                    
44366
III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
44367

                                                                                    
44368
IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
44369

                                                                                    
44370
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
44371

                                                                                    
44372
2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
   

                    
44412 44426
####### Article R2272-8
44413 44427

                                                                                    
44414 44428
La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
44415 44429

                                                                                    
44416 44430
Elle se réunit au moins une fois par an.
44431

                                                                                    
44432
Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
44433

                                                                                    
44434
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   

                    
44418 44436
####### Article R2272-9
44419 44437

                                                                                    
44420 44438
I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
44421 44439

                                                                                    
44422 44440
II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :
44423 44441

                                                                                    
44424 44442
1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
44425 44443

                                                                                    
44426 44444
2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
44427 44445

                                                                                    
44428 44446
3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).
44429 44447

                                                                                    
44430 44448
III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
44431 44449

                                                                                    
44432 44450
1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
44433 44451

                                                                                    
44434 44452
2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).
44453

                                                                                    
44454
IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.
   

                    
44438 44458
####### Article R2272-10
44439 44459

                                                                                    
44440 44460
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par 
quatre
six
 sous-commissions :
44441 44461

                                                                                    
44442 44462
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1
, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article
. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
44443 44463

                                                                                    
44444 44464
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1
.
44445

                                                                                    
44446 44464
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée d'un secrétariat général
.
44447 44465

                                                                                    
44448 44466
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
44449 44467

                                                                                    
44450 44468
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
44451 44469

                                                                                    
44452 44470
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32.
44453 44471

                                                                                    
44454 44472
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
44473

                                                                                    
44474
5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
44475

                                                                                    
44476
6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines.
   

                    
44460 44482
####### Article R2272-12
44461 44483

                                                                                    
44462 44484
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3
° et 6
° de l'article R. 2272-10 :
44463 44485

                                                                                    
44464 44486
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
44465 44487

                                                                                    
44466 44488
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44467 44489

                                                                                    
44468 44490
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
44469 44491

                                                                                    
44470 44492
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
44471 44493

                                                                                    
44472 44494
5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
   

                    
44474 44496
####### Article R2272-13
44475 44497

                                                                                    
44476 44498
Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail 
parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, 
sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44477 44499

                                                                                    
44478 44500
Des
Deux
 représentants suppléants
, en nombre égal des représentants titulaires,
 pour chaque organisation
 sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44479 44501

                                                                                    
44480 44502
La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.
   

                    
44482 44504
####### Article R2272-14
44483 44505

                                                                                    
44484 44506
La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :
44485 44507

                                                                                    
44486 44508
1
° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
44509

                                                                                    
44510
2° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, lorsque la sous-commission est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
44511

                                                                                    
44486 44512
3
° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;
44487 44513

                                                                                    
44488 44514
2
4
° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
44489 44515

                                                                                    
44490 44516
Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.
44491

                                                                                    
44492
La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
   

                    
44494 44518
####### Article R2272-15
44495 44519

                                                                                    
44496 44520
La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
44497 44521

                                                                                    
44498 44522
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
44499 44523

                                                                                    
44500 44524
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
44501 44525

                                                                                    
44502 44526
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
44503 44527

                                                                                    
44504 44528
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
44505 44529

                                                                                    
44506 44530
5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle 
parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, 
à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44507 44531

                                                                                    
44508 44532
6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle
 parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale,
 à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44509 44533

                                                                                    
44510 44534
7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;
44511 44535

                                                                                    
44512 44536
8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.
44513 44537

                                                                                    
44514 44538
Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison 
d'un membre suppléant
de deux membres suppléants
 par organisation ou association.
   

                    
44516 44558
####### Article R2272-16
44517 44559

                                                                                    
44518 44560
I.-
Les représentants mentionnés au II de l'article R. 2272-9 assistent
Assistent
, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10
, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9
. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
44519 44561

                                                                                    
44520 44562
II.-Les
Ces
 représentants 
mentionnés au III
sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5°
 de l'article R. 2272-
9 assistent
10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
44563

                                                                                    
44520 44564
II.-Assistent
, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10
 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R
.
 2272-9.
44565

                                                                                    
44566
III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
   

                    
54261
###### Article D3346-1
54262

                        
54263
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit :
54264

                        
54265
1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
54266

                        
54267
a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
54268

                        
54269
b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
54270

                        
54271
c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
54272

                        
54273
d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
54274

                        
54275
e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
54276

                        
54277
f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
54278

                        
54279
g) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
54280

                        
54281
h) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
54282

                        
54283
i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
54284

                        
54285
j) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
54286

                        
54287
2° Six représentants des administrations :
54288

                        
54289
a) Le directeur général du travail ;
54290

                        
54291
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
54292

                        
54293
c) Le directeur général du Trésor ;
54294

                        
54295
d) Le directeur de la législation fiscale ;
54296

                        
54297
e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
54298

                        
54299
f) Le directeur de la sécurité sociale ;
54300

                        
54301
3° Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
54302

                        
54303
4° Le président du Conseil d'orientation des retraites ou son représentant ;
54304

                        
54305
5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
54306

                        
54307
6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
54308

                        
54309
7° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
   

                    
54311
###### Article D3346-2
54312

                        
54313
Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article D. 3346-1.
   

                    
54315
###### Article D3346-3
54316

                        
54317
Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
54318

                        
54319
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
54321
###### Article D3346-4
54322

                        
54323
Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
   

                    
54325
###### Article D3346-5
54326

                        
54327
Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
54328

                        
54329
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
   

                    
54331
###### Article D3346-6
54332

                        
54333
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
   

                    
54335
###### Article D3346-7
54336

                        
54337
Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
54338

                        
54339
La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
   

                    
44406
####### Article R2272-4-1
44407

                        
44408
Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
44409

                        
44410
Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
   

                    
44540
####### Article R2272-15-1
44541

                        
44542
La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
44543

                        
44544
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
44545

                        
44546
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
44547

                        
44548
3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
44549

                        
44550
4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
44551

                        
44552
Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.
   

                    
44554
####### Article R2272-15-2
44555

                        
44556
La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12, ceux mentionnés au IV de l'article R. 2272-1.
   

                    
44568
####### Article R2272-17
44569

                        
44570
Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
44571

                        
44572
Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.