Code du travail


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... ...
@@ -44363,6 +44363,14 @@ II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de l
44363 44363
 
44364 44364
 6° Deux représentants des départements.
44365 44365
 
44366
+III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
44367
+
44368
+IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
44369
+
44370
+1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
44371
+
44372
+2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
44373
+
44366 44374
 ####### Article R2272-2
44367 44375
 
44368 44376
 Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
... ...
@@ -44395,6 +44403,12 @@ Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5
44395 44403
 
44396 44404
 2° Sur proposition de l'association des départements de France, pour les représentants des collectivités mentionnés au 6° du II de l'article R. 2272-1.
44397 44405
 
44406
+####### Article R2272-4-1
44407
+
44408
+Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
44409
+
44410
+Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
44411
+
44398 44412
 ####### Article R2272-5
44399 44413
 
44400 44414
 Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.
... ...
@@ -44415,6 +44429,10 @@ La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de
44415 44429
 
44416 44430
 Elle se réunit au moins une fois par an.
44417 44431
 
44432
+Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
44433
+
44434
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
44435
+
44418 44436
 ####### Article R2272-9
44419 44437
 
44420 44438
 I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
... ...
@@ -44433,18 +44451,18 @@ III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les
44433 44451
 
44434 44452
 2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).
44435 44453
 
44454
+IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.
44455
+
44436 44456
 ###### Section 2 : Sous-commissions
44437 44457
 
44438 44458
 ####### Article R2272-10
44439 44459
 
44440
-Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par quatre sous-commissions :
44460
+Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
44441 44461
 
44442
-1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
44462
+1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
44443 44463
 
44444 44464
 2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
44445 44465
 
44446
-La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est assistée d'un secrétariat général.
44447
-
44448 44466
 3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
44449 44467
 
44450 44468
 La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
... ...
@@ -44453,13 +44471,17 @@ Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective
44453 44471
 
44454 44472
 4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
44455 44473
 
44474
+5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
44475
+
44476
+6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines.
44477
+
44456 44478
 ####### Article R2272-11
44457 44479
 
44458 44480
 Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
44459 44481
 
44460 44482
 ####### Article R2272-12
44461 44483
 
44462
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 2272-10 :
44484
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :
44463 44485
 
44464 44486
 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
44465 44487
 
... ...
@@ -44473,9 +44495,9 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune de
44473 44495
 
44474 44496
 ####### Article R2272-13
44475 44497
 
44476
-Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44498
+Sous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44477 44499
 
44478
-Des représentants suppléants, en nombre égal des représentants titulaires, sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44500
+Deux représentants suppléants pour chaque organisation sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
44479 44501
 
44480 44502
 La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.
44481 44503
 
... ...
@@ -44483,13 +44505,15 @@ La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen
44483 44505
 
44484 44506
 La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :
44485 44507
 
44486
-1° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;
44508
+1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
44487 44509
 
44488
-2° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
44510
+2° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, lorsque la sous-commission est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
44489 44511
 
44490
-Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.
44512
+3° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;
44491 44513
 
44492
-La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.
44514
+4° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
44515
+
44516
+Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.
44493 44517
 
44494 44518
 ####### Article R2272-15
44495 44519
 
... ...
@@ -44503,21 +44527,49 @@ La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionne
44503 44527
 
44504 44528
 4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
44505 44529
 
44506
-5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la Commission nationale, à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44530
+5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44507 44531
 
44508
-6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs à la Commission nationale, à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44532
+6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
44509 44533
 
44510 44534
 7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;
44511 44535
 
44512 44536
 8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.
44513 44537
 
44514
-Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison d'un membre suppléant par organisation ou association.
44538
+Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison de deux membres suppléants par organisation ou association.
44539
+
44540
+####### Article R2272-15-1
44541
+
44542
+La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
44543
+
44544
+1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
44545
+
44546
+2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
44547
+
44548
+3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
44549
+
44550
+4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
44551
+
44552
+Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.
44553
+
44554
+####### Article R2272-15-2
44555
+
44556
+La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12, ceux mentionnés au IV de l'article R. 2272-1.
44515 44557
 
44516 44558
 ####### Article R2272-16
44517 44559
 
44518
-I.-Les représentants mentionnés au II de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
44560
+I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
44561
+
44562
+Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
44563
+
44564
+II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.
44519 44565
 
44520
-II.-Les représentants mentionnés au III de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10.
44566
+III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
44567
+
44568
+####### Article R2272-17
44569
+
44570
+Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
44571
+
44572
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
44521 44573
 
44522 44574
 #### Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés
44523 44575
 
... ...
@@ -54258,86 +54310,6 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
54258 54310
 
54259 54311
 ##### Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
54260 54312
 
54261
-###### Article D3346-1
54262
-
54263
-Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit :
54264
-
54265
-1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
54266
-
54267
-a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
54268
-
54269
-b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
54270
-
54271
-c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
54272
-
54273
-d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
54274
-
54275
-e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
54276
-
54277
-f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
54278
-
54279
-g) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
54280
-
54281
-h) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
54282
-
54283
-i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
54284
-
54285
-j) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
54286
-
54287
-2° Six représentants des administrations :
54288
-
54289
-a) Le directeur général du travail ;
54290
-
54291
-b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
54292
-
54293
-c) Le directeur général du Trésor ;
54294
-
54295
-d) Le directeur de la législation fiscale ;
54296
-
54297
-e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
54298
-
54299
-f) Le directeur de la sécurité sociale ;
54300
-
54301
-3° Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
54302
-
54303
-4° Le président du Conseil d'orientation des retraites ou son représentant ;
54304
-
54305
-5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
54306
-
54307
-6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
54308
-
54309
-7° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
54310
-
54311
-###### Article D3346-2
54312
-
54313
-Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article D. 3346-1.
54314
-
54315
-###### Article D3346-3
54316
-
54317
-Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
54318
-
54319
-Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
54320
-
54321
-###### Article D3346-4
54322
-
54323
-Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
54324
-
54325
-###### Article D3346-5
54326
-
54327
-Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
54328
-
54329
-Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
54330
-
54331
-###### Article D3346-6
54332
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54333
-Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
54334
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54335
-###### Article D3346-7
54336
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54337
-Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
54338
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54339
-La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
54340
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54341 54313
 ### Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
54342 54314
 
54343 54315
 #### Titre Ier : Dispositions générales