Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2021 (version 69c56f4)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2021.

15 15
### Article L2
16 16

                                                                                    
17 17
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, 
selon le cas, 
à la Commission nationale de la négociation collective
 ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles,
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 dans les conditions prévues 
respectivement aux articles
à l'article
 L. 2271-1
, et L
.
 6123-1.
   

                    
19 19
### Article L3
20 20

                                                                                    
21 21
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
22 22

                                                                                    
23 23
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.
   

                    
9697 9697
######## Article L2261-15
9698 9698

                                                                                    
9699 9699
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
9700 9700

                                                                                    
9701 9701
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
   

                    
9709 9709
######## Article L2261-17
9710 9710

                                                                                    
9711 9711
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 :
9712 9712

                                                                                    
9713 9713
1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ;
9714 9714

                                                                                    
9715 9715
2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ;
9716 9716

                                                                                    
9717 9717
3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu.
9718 9718

                                                                                    
9719 9719
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés.
9720 9720

                                                                                    
9721 9721
Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement.
   

                    
9815 9815
######## Article L2261-24
9816 9816

                                                                                    
9817 9817
La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
9818 9818

                                                                                    
9819 9819
Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension.
   

                    
9837 9837
######## Article L2261-27
9838 9838

                                                                                    
9839 9839
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
9840 9840

                                                                                    
9841 9841
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
9842 9842

                                                                                    
9843 9843
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;
9844 9844

                                                                                    
9845 9845
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles.
9846 9846

                                                                                    
9847 9847
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
9848 9848

                                                                                    
9849 9849
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
   

                    
9881 9881
####### Article L2261-32
9882 9882

                                                                                    
9883 9883
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
9884 9884

                                                                                    
9885 9885
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
9886 9886

                                                                                    
9887 9887
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
9888 9888

                                                                                    
9889 9889
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
9890 9890

                                                                                    
9891 9891
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
9892 9892

                                                                                    
9893 9893
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
9894 9894

                                                                                    
9895 9895
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
. 
.
9896 9896

                                                                                    
9897 9897
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
9898 9898

                                                                                    
9899 9899
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
9900 9900

                                                                                    
9901 9901
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9902 9902

                                                                                    
9903 9903
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
9904 9904

                                                                                    
9905 9905
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
9906 9906

                                                                                    
9907 9907
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
9908 9908

                                                                                    
9909 9909
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9910 9910

                                                                                    
9911 9911
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
9912 9912

                                                                                    
9913 9913
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
9914 9914

                                                                                    
9915 9915
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective
, de l'emploi et de la formation professionnelle
 et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
9916 9916

                                                                                    
9917 9917
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
10029 10029
###### Article L2271-1
10030 10030

                                                                                    
10031 10031
La Commission nationale de la négociation collective
,
 de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
10032 10032

                                                                                    
10033 10033
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
10034 10034

                                                                                    
10035 10035
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective
 et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie
, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
 ;
10036 10036

                                                                                    
10037 10037
3° De donner un avis motivé au ministre 
chargé du travail
compétent
 sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
10038 10038

                                                                                    
10039 10039
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
10040 10040

                                                                                    
10041 10041
5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ;
10042 10042

                                                                                    
10043 10043
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;
10044 10044

                                                                                    
10045 10045
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
10046 10046

                                                                                    
10047 10047
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
10048 10048

                                                                                    
10049 10049
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ;
10050 10050

                                                                                    
10051 10051
10° D'émettre un avis sur :
10052 10052

                                                                                    
10053 10053
a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
10054 10054

                                                                                    
10055 10055
b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
10056 10056

                                                                                    
10057 10057
c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1.
   

                    
10061 10061
###### Article L2272-1
10062 10062

                                                                                    
10063 10063
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
10064 10064

                                                                                    
10065 10065
Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.
10066

                                                                                    
10067
Lorsqu'elle est consultée sur les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
   

                    
20401
###### Article L3346-1
20402

                        
20403
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
20404

                        
20405
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
20406

                        
20407
2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
20408

                        
20409
Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
20410

                        
20411
Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
20412

                        
20413
Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
   

                    
91439
######### Article D6341-28-4
91440

                        
91441
Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
   

                    
92586 92576
######## Article D6523-14-5
92587 92577

                                                                                    
92588 92578
I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2
, D. 6341-28-3
 et D. 6341-28-
3
4
, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
92589 92579

                                                                                    
92590 92580
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.
92591 92581

                                                                                    
92592 92582
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.