Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15 | 15 |
### Article L2 |
16 | 16 | |
17 | 17 |
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, , de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues respectivement aux articles à l'article L. 2271-1 , et L . 6123-1. |
19 | 19 |
### Article L3 |
20 | 20 | |
21 | 21 |
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle . Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié. |
22 | 22 | |
23 | 23 |
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. |
9697 | 9697 |
######## Article L2261-15 |
9698 | 9698 | |
9699 | 9699 |
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
9700 | 9700 | |
9701 | 9701 |
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause. |
9709 | 9709 |
######## Article L2261-17 |
9710 | 9710 | |
9711 | 9711 |
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle : |
9712 | 9712 | |
9713 | 9713 |
1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ; |
9714 | 9714 | |
9715 | 9715 |
2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré tout ou partie d'une convention ou d'un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel ; |
9716 | 9716 | |
9717 | 9717 |
3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu. |
9718 | 9718 | |
9719 | 9719 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le secteur professionnel ou territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà intervenue, quant aux emplois exercés. |
9720 | 9720 | |
9721 | 9721 |
Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet élargissement. |
9815 | 9815 |
######## Article L2261-24 |
9816 | 9816 | |
9817 | 9817 |
La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle . |
9818 | 9818 | |
9819 | 9819 |
Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension. |
9837 | 9837 |
######## Article L2261-27 |
9838 | 9838 | |
9839 | 9839 |
Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : |
9840 | 9840 | |
9841 | 9841 |
1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; |
9842 | 9842 | |
9843 | 9843 |
2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ; |
9844 | 9844 | |
9845 | 9845 |
3° Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles. |
9846 | 9846 | |
9847 | 9847 |
En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. |
9848 | 9848 | |
9849 | 9849 |
Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée. |
9881 | 9881 |
####### Article L2261-32 |
9882 | 9882 | |
9883 | 9883 |
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : |
9884 | 9884 | |
9885 | 9885 |
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; |
9886 | 9886 | |
9887 | 9887 |
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; |
9888 | 9888 | |
9889 | 9889 |
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; |
9890 | 9890 | |
9891 | 9891 |
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; |
9892 | 9892 | |
9893 | 9893 |
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ; |
9894 | 9894 | |
9895 | 9895 |
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage . . |
9896 | 9896 | |
9897 | 9897 |
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion. |
9898 | 9898 | |
9899 | 9899 |
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. |
9900 | 9900 | |
9901 | 9901 |
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. |
9902 | 9902 | |
9903 | 9903 |
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion. |
9904 | 9904 | |
9905 | 9905 |
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective. |
9906 | 9906 | |
9907 | 9907 |
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application. |
9908 | 9908 | |
9909 | 9909 |
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret. |
9910 | 9910 | |
9911 | 9911 |
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée. |
9912 | 9912 | |
9913 | 9913 |
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. |
9914 | 9914 | |
9915 | 9915 |
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11. |
9916 | 9916 | |
9917 | 9917 |
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
10029 | 10029 |
###### Article L2271-1 |
10030 | 10030 | |
10031 | 10031 |
La Commission nationale de la négociation collective , de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée : |
10032 | 10032 | |
10033 | 10033 |
1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ; |
10034 | 10034 | |
10035 | 10035 |
2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie , ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; ; |
10036 | 10036 | |
10037 | 10037 |
3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ; |
10038 | 10038 | |
10039 | 10039 |
4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ; |
10040 | 10040 | |
10041 | 10041 |
5° De donner, après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d'experts désigné à cet effet, un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les cas prévus par les articles L. 3231-6 et L. 3231-10 ; |
10042 | 10042 | |
10043 | 10043 |
6° De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ; |
10044 | 10044 | |
10045 | 10045 |
7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; |
10046 | 10046 | |
10047 | 10047 |
8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; |
10048 | 10048 | |
10049 | 10049 |
9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; |
10050 | 10050 | |
10051 | 10051 |
10° D'émettre un avis sur : |
10052 | 10052 | |
10053 | 10053 |
a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ; |
10054 | 10054 | |
10055 | 10055 |
b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; |
10056 | 10056 | |
10057 | 10057 |
c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1. |
10061 | 10061 |
###### Article L2272-1 |
10062 | 10062 | |
10063 | 10063 |
La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend des représentants de l'Etat, du Conseil d'Etat, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. |
10064 | 10064 | |
10065 | 10065 |
Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. |
10066 | ||
10067 |
Lorsqu'elle est consultée sur les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. |
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20401 |
###### Article L3346-1 |
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20402 | ||
20403 |
Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions : |
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20404 | ||
20405 |
1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; |
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20406 | ||
20407 |
2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion. |
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20408 | ||
20409 |
Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics. |
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20410 | ||
20411 |
Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs. |
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20412 | ||
20413 |
Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. |
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91439 |
######### Article D6341-28-4 |
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91440 | ||
91441 |
Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros. |
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92586 | 92576 |
######## Article D6523-14-5 |
92587 | 92577 | |
92588 | 92578 |
I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2 , D. 6341-28-3 et D. 6341-28- 3 4 , la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”. |
92589 | 92579 | |
92590 | 92580 |
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”. |
92591 | 92581 | |
92592 | 92582 |
III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”. |