Code du travail


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Version consolidée au 1er juin 2021 (version 69c56f4)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2021.

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@@ -14,11 +14,11 @@ Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouverneme
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 ### Article L2
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17
-Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1.
17
+Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 2271-1.
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 ### Article L3
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21
-Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
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+Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
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 Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.
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@@ -9696,7 +9696,7 @@ Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes p
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9697 9697
 ######## Article L2261-15
9698 9698
 
9699
-Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
9699
+Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
9700 9700
 
9701 9701
 L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
9702 9702
 
... ...
@@ -9708,7 +9708,7 @@ L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu po
9708 9708
 
9709 9709
 ######## Article L2261-17
9710 9710
 
9711
-En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective :
9711
+En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle :
9712 9712
 
9713 9713
 1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent ;
9714 9714
 
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@@ -9814,7 +9814,7 @@ Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel
9814 9814
 
9815 9815
 ######## Article L2261-24
9816 9816
 
9817
-La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
9817
+La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
9818 9818
 
9819 9819
 Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d'extension.
9820 9820
 
... ...
@@ -9836,7 +9836,7 @@ Dans les professions agricoles, les avenants salariaux à des conventions collec
9836 9836
 
9837 9837
 ######## Article L2261-27
9838 9838
 
9839
-Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
9839
+Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
9840 9840
 
9841 9841
 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ;
9842 9842
 
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@@ -9892,7 +9892,7 @@ I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attac
9892 9892
 
9893 9893
 5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
9894 9894
 
9895
-6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. .
9895
+6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage.
9896 9896
 
9897 9897
 Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
9898 9898
 
... ...
@@ -9912,7 +9912,7 @@ Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'é
9912 9912
 
9913 9913
 III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
9914 9914
 
9915
-IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
9915
+IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
9916 9916
 
9917 9917
 V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
9918 9918
 
... ...
@@ -10028,13 +10028,13 @@ Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière
10028 10028
 
10029 10029
 ###### Article L2271-1
10030 10030
 
10031
-La Commission nationale de la négociation collective de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
10031
+La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée :
10032 10032
 
10033 10033
 1° De proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
10034 10034
 
10035
-2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; ;
10035
+2° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective et les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
10036 10036
 
10037
-3° De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
10037
+3° De donner un avis motivé au ministre compétent sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
10038 10038
 
10039 10039
 4° De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
10040 10040
 
... ...
@@ -10064,6 +10064,8 @@ La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la form
10064 10064
 
10065 10065
 Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines.
10066 10066
 
10067
+Lorsqu'elle est consultée sur les dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
10068
+
10067 10069
 ###### Article L2272-2
10068 10070
 
10069 10071
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
... ...
@@ -20396,22 +20398,6 @@ L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut d
20396 20398
 
20397 20399
 Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.
20398 20400
 
20399
-##### Chapitre VI : Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié
20400
-
20401
-###### Article L3346-1
20402
-
20403
-Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié a pour missions :
20404
-
20405
-1° De promouvoir auprès des entreprises et des salariés les dispositifs de participation, d'intéressement, d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
20406
-
20407
-2° D'évaluer ces dispositifs et de formuler toute proposition susceptible de favoriser leur diffusion.
20408
-
20409
-Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d'ordonnance de déblocage de l'épargne salariale. Il peut en outre être saisi par le Gouvernement et par les commissions compétentes de chaque assemblée de toute question entrant dans son champ de compétences. Les rapports et recommandations établis par le conseil d'orientation sont communiqués au Parlement et rendus publics.
20410
-
20411
-Le conseil d'orientation comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
20412
-
20413
-Un décret précise les missions, la composition du conseil d'orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux.
20414
-
20415 20401
 ##### Chapitre VII : Intéressement mis en place unilatéralement
20416 20402
 
20417 20403
 ###### Article L3347-1
... ...
@@ -91450,6 +91436,10 @@ Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui
91450 91436
 
91451 91437
 Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
91452 91438
 
91439
+######### Article D6341-28-4
91440
+
91441
+Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.
91442
+
91453 91443
 ######### Article R6341-29
91454 91444
 
91455 91445
 La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.
... ...
@@ -92585,7 +92575,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ”
92585 92575
 
92586 92576
 ######## Article D6523-14-5
92587 92577
 
92588
-I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2 et D. 6341-28-3, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
92578
+I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3 et D. 6341-28-4, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
92589 92579
 
92590 92580
 II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.
92591 92581