Code du travail


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Version consolidée au 30 mai 2021 (version c5329d2)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2021.

91423
######### Article R6341-28
91424

                        
91425
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :
91426

                        
91427
1° Soit de leur situation personnelle ;
91428

                        
91429
2° Soit de leur âge ;
91430

                        
91431
3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
   

                    
91475
######### Article D6341-32-1
91476

                        
91477
I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
91478

                        
91479
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
91480

                        
91481
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
91482

                        
91483
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
91484

                        
91485
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
91486

                        
91487
2° 70 % pour les actions de formation.
   

                    
91489
######### Article D6341-32-2
91490

                        
91491
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
   

                    
91405
######### Article R6341-24-7
91406

                        
91407
La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :
91408

                        
91409
1° Leur situation personnelle ;
91410

                        
91411
2° Leur âge ;
91412

                        
91413
3° Leur activité salariée antérieure ;
91414

                        
91415
4° La catégorie de stages définie par l'Etat.
   

                    
91477
######### Article R6341-32-1
91478

                        
91479
I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
91480

                        
91481
1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
91482

                        
91483
2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
91484

                        
91485
II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
91486

                        
91487
1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
91488

                        
91489
2° 70 % pour les actions de formation.
   

                    
91491
######### Article R6341-32-2
91492

                        
91493
Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.