Code du travail


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Version consolidée au 5 avril 2021 (version 9a3dd01)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2021.

85435 85435
######## Article R6113-9
85436 85436

                                                                                    
85437 85437
Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :
85438 85438

                                                                                    
85439 85439
1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires 
du projet de certification professionnelle 
;
85440 85440

                                                                                    
85441 85441
2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications 
professionnelles 
visant des métiers similaires ou proches ;
85442 85442

                                                                                    
85443 85443
3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation
 ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007
 ;
85444 85444

                                                                                    
85445 85445
4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85446 85446

                                                                                    
85447 85447
5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ;
85448 85448

                                                                                    
85449 85449
6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ;
85450 85450

                                                                                    
85451 85451
7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
85452 85452

                                                                                    
85453 85453
8° Le cas échéant, la cohérence 
:
85454

                                                                                    
85453 85455
- 
des correspondances totales 
ou partielles 
mises en place 
avec
par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et
 des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification 
et leurs
;
85453 85456
- des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs
 blocs de compétences
 de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;
85453 85457
- des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique
 ;
85454 85458

                                                                                    
85455 85459
9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
85460

                                                                                    
85461
Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
   

                    
85457 85463
######## Article R6113-10
85458 85464

                                                                                    
85459 85465
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle
 et sur proposition
, après avis
 d'un comité scientifique composé
 du président de la commission et
 de trois personnalités qualifiées nommées
 pour une durée de trois ans
 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
85460 85466

                                                                                    
85461 85467
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
85462 85468

                                                                                    
85463 85469
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans.
   

                    
85465 85471
######## Article R6113-11
85466 85472

                                                                                    
85467 85473
Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants :
85468 85474

                                                                                    
85469 85475
1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
85470 85476

                                                                                    
85471 85477
2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation
 ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007
 ;
85472 85478

                                                                                    
85473 85479
3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85474 85480

                                                                                    
85475 85481
4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
85476 85482

                                                                                    
85477 85483
5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place 
par le demandeur 
avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
85478 85484

                                                                                    
85479 85485
6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
   

                    
85485 85491
######## Article R6113-13
85486 85492

                                                                                    
85487 85493
Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
85488 85494

                                                                                    
85489 85495
Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de 
deux
six
 mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.
85490 85496

                                                                                    
85491 85497
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette 
demande
décision
 est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.
85492 85498

                                                                                    
85493 85499
Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai 
d'un an
de six mois
 à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
   

                    
85513
######## Article R6113-14-1
85514

                        
85515
Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.
   

                    
85511 85521
######## Article R6113-16
85512 85522

                                                                                    
85513 85523
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences
 toute modification portant sur
, lors de la demande d'enregistrement,
 les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
85524

                                                                                    
85525
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations.
   

                    
85515 85527
######## Article R6113-17
85516 85528

                                                                                    
85517 85529
I.
 - 
-
Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14
, du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1
 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
85518 85530

                                                                                    
85519 85531
Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport 
d'observation
d'observations
 peut être notifié
 aux organismes certificateurs
 par le directeur général de France compétences
 aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa,
 avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
85520 85532

                                                                                    
85521 85533
II.
 - 
-
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85522 85534

                                                                                    
85523 85535
III.
 - A l'issue de la procédure prévue au I, en
-En
 cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou 
de l'obligation prévue à l'article
des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1,
 R. 6113-15
 et R. 6113-16
, une mise en demeure est notifiée aux
 ministères ou
 organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les 
ministères et 
organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être 
entendu
entendus
. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
85524 85536

                                                                                    
85525 85537
En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie 
au ministère ou 
à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par
 le ministère ou
 l'organisme concerné.
85526 85538

                                                                                    
85527 85539
La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
85528 85540

                                                                                    
85529 85541
La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents.
   

                    
85605 85617
####### Article R6113-21
85606 85618

                                                                                    
85607 85619
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
 Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.
85608 85620

                                                                                    
85609 85621
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85610 85622

                                                                                    
85611 85623
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications
, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007
, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85612 85624

                                                                                    
85613 85625
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
   

                    
85615 85627
####### Article R6113-22
85616 85628

                                                                                    
85617 85629
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée 
maximale 
de cinq ans par arrêté du 
ou des ministres
ministre
 auprès 
desquels
duquel
 elles sont instituées
 ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21
 :
85618 85630

                                                                                    
85619 85631
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85620 85632

                                                                                    
85621 85633
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85622 85634

                                                                                    
85623 85635
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85624 85636

                                                                                    
85625 85637
4° Six représentants de l'Etat, dont :
85626 85638

                                                                                    
85627 85639
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
85628 85640

                                                                                    
85629 85641
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
85630 85642

                                                                                    
85631 85643
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85632 85644

                                                                                    
85633 85645
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
85634 85646

                                                                                    
85635 85647
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective
 ;
85648

                                                                                    
85635 85649
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans
.
85636 85650

                                                                                    
85637 85651
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85638 85652

                                                                                    
85639 85653
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.