Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85435 | 85435 |
######## Article R6113-9 |
85436 | 85436 | |
85437 | 85437 |
Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants : |
85438 | 85438 | |
85439 | 85439 |
1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ; |
85440 | 85440 | |
85441 | 85441 |
2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ; |
85442 | 85442 | |
85443 | 85443 |
3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; |
85444 | 85444 | |
85445 | 85445 |
4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; |
85446 | 85446 | |
85447 | 85447 |
5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ; |
85448 | 85448 | |
85449 | 85449 |
6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ; |
85450 | 85450 | |
85451 | 85451 |
7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ; |
85452 | 85452 | |
85453 | 85453 |
8° Le cas échéant, la cohérence : |
85454 | ||
85453 | 85455 |
- des correspondances totales ou partielles mises en place avec par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs ; |
85453 | 85456 |
- des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ; |
85453 | 85457 |
- des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ; |
85454 | 85458 | |
85455 | 85459 |
9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. |
85460 | ||
85461 |
Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire. |
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85457 | 85463 |
######## Article R6113-10 |
85458 | 85464 | |
85459 | 85465 |
En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle et sur proposition , après avis d'un comité scientifique composé du président de la commission et de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence. |
85460 | 85466 | |
85461 | 85467 |
Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9. |
85462 | 85468 | |
85463 | 85469 |
L'enregistrement effectué au titre de la procédure du présent article est d'une durée maximale de trois ans. |
85465 | 85471 |
######## Article R6113-11 |
85466 | 85472 | |
85467 | 85473 |
Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l'article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : |
85468 | 85474 | |
85469 | 85475 |
1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; |
85470 | 85476 | |
85471 | 85477 |
2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ; |
85472 | 85478 | |
85473 | 85479 |
3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; |
85474 | 85480 | |
85475 | 85481 |
4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ; |
85476 | 85482 | |
85477 | 85483 |
5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ; |
85478 | 85484 | |
85479 | 85485 |
6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. |
85485 | 85491 |
######## Article R6113-13 |
85486 | 85492 | |
85487 | 85493 |
Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle. |
85488 | 85494 | |
85489 | 85495 |
Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de deux six mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites. |
85490 | 85496 | |
85491 | 85497 |
Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette demande décision est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs. |
85492 | 85498 | |
85493 | 85499 |
Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai d'un an de six mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle. |
85513 |
######## Article R6113-14-1 |
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85514 | ||
85515 |
Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations. |
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85511 | 85521 |
######## Article R6113-16 |
85512 | 85522 | |
85513 | 85523 |
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences toute modification portant sur , lors de la demande d'enregistrement, les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
85524 | ||
85525 |
Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations. |
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85515 | 85527 |
######## Article R6113-17 |
85516 | 85528 | |
85517 | 85529 |
I. - - Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 , du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations. |
85518 | 85530 | |
85519 | 85531 |
Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observation d'observations peut être notifié aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. |
85520 | 85532 | |
85521 | 85533 |
II. - - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné. |
85522 | 85534 | |
85523 | 85535 |
III. - A l'issue de la procédure prévue au I, en -En cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou de l'obligation prévue à l'article des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16 , une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu entendus . Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification. |
85524 | 85536 | |
85525 | 85537 |
En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné. |
85526 | 85538 | |
85527 | 85539 |
La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an. |
85528 | 85540 | |
85529 | 85541 |
La décision ne peut être prononcée qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'ait été présenté avant l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents. |
85605 | 85617 |
####### Article R6113-21 |
85606 | 85618 | |
85607 | 85619 |
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle. |
85608 | 85620 | |
85609 | 85621 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences. |
85610 | 85622 | |
85611 | 85623 |
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications , en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 , de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes. |
85612 | 85624 | |
85613 | 85625 |
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle. |
85615 | 85627 |
####### Article R6113-22 |
85616 | 85628 | |
85617 | 85629 |
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres ministre auprès desquels duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 : |
85618 | 85630 | |
85619 | 85631 |
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ; |
85620 | 85632 | |
85621 | 85633 |
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ; |
85622 | 85634 | |
85623 | 85635 |
3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ; |
85624 | 85636 | |
85625 | 85637 |
4° Six représentants de l'Etat, dont : |
85626 | 85638 | |
85627 | 85639 |
a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ; |
85628 | 85640 | |
85629 | 85641 |
b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; |
85630 | 85642 | |
85631 | 85643 |
c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
85632 | 85644 | |
85633 | 85645 |
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ; |
85634 | 85646 | |
85635 | 85647 |
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ; |
85648 | ||
85635 | 85649 |
6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans . |
85636 | 85650 | |
85637 | 85651 |
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions. |
85638 | 85652 | |
85639 | 85653 |
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°. |