Code du travail


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Version consolidée au 5 avril 2021 (version 9a3dd01)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2021.

... ...
@@ -85436,11 +85436,11 @@ Pour permettre l'enregistrement d'une certification professionnelle ou d'une cer
85436 85436
 
85437 85437
 Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants :
85438 85438
 
85439
-1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle ;
85439
+1° L'adéquation des emplois occupés par rapport au métier visé par le projet de certification professionnelle s'appuyant sur l'analyse d'au moins deux promotions de titulaires ;
85440 85440
 
85441
-2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications visant des métiers similaires ou proches ;
85441
+2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, apprécié pour au moins deux promotions de titulaires et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ;
85442 85442
 
85443
-3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;
85443
+3° La qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
85444 85444
 
85445 85445
 4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85446 85446
 
... ...
@@ -85450,13 +85450,19 @@ Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications pr
85450 85450
 
85451 85451
 7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ;
85452 85452
 
85453
-8° Le cas échéant, la cohérence des correspondances totales ou partielles mises en place avec des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences ;
85453
+8° Le cas échéant, la cohérence :
85454
+
85455
+- des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ;
85456
+- des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ;
85457
+- des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ;
85454 85458
 
85455 85459
 9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
85456 85460
 
85461
+Les critères d'examen prévus aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire.
85462
+
85457 85463
 ######## Article R6113-10
85458 85464
 
85459
-En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle et sur proposition d'un comité scientifique composé du président de la commission et de trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
85465
+En application du II de l'article L. 6113-5, la commission de la certification professionnelle établit, selon une périodicité annuelle, après avis d'un comité scientifique composé de trois personnalités qualifiées nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, une liste des métiers considérés comme particulièrement en évolution ou en émergence.
85460 85466
 
85461 85467
 Les demandes d'enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle relatif à un métier figurant sur la liste mentionnée au précédent alinéa ne sont pas soumises aux critères d'examen prévus aux 1° et 2° de l'article R. 6113-9.
85462 85468
 
... ...
@@ -85468,13 +85474,13 @@ Les demandes d'enregistrement des projets de certifications et habilitations au
85468 85474
 
85469 85475
 1° L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ;
85470 85476
 
85471
-2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ;
85477
+2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel existant. Pour l'appréciation de la qualité du référentiel de compétences, il est tenu compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
85472 85478
 
85473 85479
 3° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ;
85474 85480
 
85475 85481
 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d'habilitation ;
85476 85482
 
85477
-5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
85483
+5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place par le demandeur avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
85478 85484
 
85479 85485
 6° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels.
85480 85486
 
... ...
@@ -85486,11 +85492,11 @@ Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée a
85486 85492
 
85487 85493
 Les demandes tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles en application de l'article L. 6113-7 sont notifiées aux ministères et organismes certificateurs par le président de la commission de la certification professionnelle.
85488 85494
 
85489
-Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.
85495
+Les ministères et organismes certificateurs disposent d'un délai de six mois à compter de cette notification pour faire part de leurs observations écrites.
85490 85496
 
85491
-Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette demande est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.
85497
+Au terme de ce délai et au vu des observations produites, la commission de la certification professionnelle confirme, modifie ou infirme sa demande initiale. Cette décision est notifiée par son président aux ministères et organismes certificateurs.
85492 85498
 
85493
-Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai d'un an à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
85499
+Le ministère ou l'organisme certificateur dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour se conformer à la demande de la commission de la certification professionnelle et l'en informer. A défaut de mise en conformité, le directeur général de France compétences notifie au ministère ou à l'organisme certificateur le retrait de la certification professionnelle du répertoire national de la certification professionnelle.
85494 85500
 
85495 85501
 ######## Article R6113-14
85496 85502
 
... ...
@@ -85504,25 +85510,31 @@ En cas de changement du personnel de direction au cours de la période d'enregis
85504 85510
 
85505 85511
 En cas de signalement identifiant un risque imminent et sérieux d'atteinte à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences peut procéder, à titre conservatoire, à la suspension de l'enregistrement de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation.
85506 85512
 
85513
+######## Article R6113-14-1
85514
+
85515
+Les ministères et organismes certificateurs s'assurent que les informations communiquées au public relatives aux certifications professionnelles, aux certifications ou aux habilitations enregistrées dans les répertoires nationaux sont conformes aux informations transmises au directeur général de France compétences pour l'appréciation des critères d'examen fixés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11, que ces informations soient transmises par leurs soins ou par les organismes qu'ils habilitent pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer ces certifications professionnelles, certifications ou habilitations.
85516
+
85507 85517
 ######## Article R6113-15
85508 85518
 
85509 85519
 Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, au minimum tous les deux ans, les données statistiques portant sur l'insertion professionnelle des titulaires des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5.
85510 85520
 
85511 85521
 ######## Article R6113-16
85512 85522
 
85513
-Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences toute modification portant sur les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
85523
+Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement, les habilitations qu'ils délivrent à des organismes pour préparer à acquérir, évaluer ou délivrer les certifications professionnelles et les certifications et habilitations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
85524
+
85525
+Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de trois mois, toute modification portant sur ces habilitations.
85514 85526
 
85515 85527
 ######## Article R6113-17
85516 85528
 
85517
-I. - Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
85529
+I.-Le directeur général de France compétences peut, notamment en cas de signalement effectué sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, demander tous documents et pièces lui permettant de s'assurer, pendant la durée de l'enregistrement, du respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14, du respect de l'obligation relative aux informations communiquées au public prévue à l'article R. 6113-14-1 ou du respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations.
85518 85530
 
85519
-Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observation peut être notifié aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
85531
+Au regard des éléments transmis au titre du premier alinéa, un rapport d'observations peut être notifié par le directeur général de France compétences aux ministères et organismes certificateurs en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
85520 85532
 
85521
-II. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85533
+II.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6113-14, en cas de non-respect de la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 6113-14 ou d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une certification ou habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, le directeur général de France compétences prononce, à l'issue de la procédure prévue au I et après avis de la commission de la certification professionnelle, en fonction de la gravité des manquements constatés, et par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, la suspension ou le retrait des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85522 85534
 
85523
-III. - A l'issue de la procédure prévue au I, en cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou de l'obligation prévue à l'article R. 6113-15, une mise en demeure est notifiée aux organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
85535
+III.-En cas de non respect des critères mentionnés aux articles R. 6113-9 et R. 6113-11 au regard desquels ont été enregistrés les certifications professionnelles et les certifications ou habilitations, ou des obligations prévues aux articles R. 6113-14-1, R. 6113-15 et R. 6113-16, une mise en demeure est notifiée aux ministères ou organismes certificateurs par le directeur général de France compétences avec l'indication du délai dont ils disposent pour se mettre en conformité avec leurs obligations. Les ministères et organismes certificateurs peuvent présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de la notification.
85524 85536
 
85525
-En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par l'organisme concerné.
85537
+En l'absence de mise en conformité dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de France compétences prononce, par une décision motivée qu'il notifie au ministère ou à l'organisme certificateur, le retrait des répertoires nationaux, selon la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou certifications ou habilitations délivrées par le ministère ou l'organisme concerné.
85526 85538
 
85527 85539
 La décision de retrait du directeur de France compétences peut être assortie d'une interdiction de présenter un nouveau projet de certification professionnelle ou de certification ou habilitation pendant un délai d'un an.
85528 85540
 
... ...
@@ -85604,17 +85616,17 @@ Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en f
85604 85616
 
85605 85617
 ####### Article R6113-21
85606 85618
 
85607
-Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85619
+Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. Si la commission est placée auprès de plusieurs ministres certificateurs, le décret désigne le ministre coordonnateur qui est chargé de son organisation administrative et matérielle.
85608 85620
 
85609 85621
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85610 85622
 
85611
-Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85623
+Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, en tenant compte, le cas échéant, des compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité et de la conception universelle telle que définie par l'article 2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85612 85624
 
85613 85625
 Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
85614 85626
 
85615 85627
 ####### Article R6113-22
85616 85628
 
85617
-Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
85629
+Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre auprès duquel elles sont instituées ou, lorsqu'elles sont interministérielles, du ministre chargé de leur organisation administrative et matérielle en application du premier alinéa de l'article R. 6113-21 :
85618 85630
 
85619 85631
 1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85620 85632
 
... ...
@@ -85632,7 +85644,9 @@ c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérie
85632 85644
 
85633 85645
 d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
85634 85646
 
85635
-5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective.
85647
+5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective ;
85648
+
85649
+6° Un membre n'ayant pas voix délibérative désigné par le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Par dérogation à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration, ce membre est remplacé, en cas de cessation de son mandat avant son terme, par un membre nommé pour une durée de cinq ans.
85636 85650
 
85637 85651
 Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85638 85652