Code du travail


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Version consolidée au 13 février 2021 (version 1cd24f6)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2021.

36591 36591
######### Article R1251-6
36592 36592

                                                                                    
36593 36593
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
36594 36594

                                                                                    
36595 36595
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
   

                    
36683 36683
########## Article R1251-19
36684 36684

                                                                                    
36685 36685
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.
36686 36686

                                                                                    
36687 36687
Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
36688 36688

                                                                                    
36689 36689
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
   

                    
36805 36805
####### Article D1253-3
36806 36806

                                                                                    
36807 36807
Le groupement d'employeurs informe 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
   

                    
37189 37189
###### Article R1254-5
37190 37190

                                                                                    
37191 37191
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
37192 37192

                                                                                    
37193 37193
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
   

                    
46915 46915
######## Article D2352-13
46916 46916

                                                                                    
46917 46917
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
46918 46918

                                                                                    
46919 46919
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2352-10 à D. 2352-12.
46920 46920

                                                                                    
46921 46921
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
46947 46947
######## Article R2352-17
46948 46948

                                                                                    
46949 46949
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47007 47007
######## Article R2353-5
47008 47008

                                                                                    
47009 47009
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47155 47155
######## Article D2362-13
47156 47156

                                                                                    
47157 47157
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées à la personne morale ou la personne physique, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
47158 47158

                                                                                    
47159 47159
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2362-10 à D. 2362-12.
47160 47160

                                                                                    
47161 47161
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47187 47187
######## Article R2362-17
47188 47188

                                                                                    
47189 47189
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47247 47247
######## Article R2363-5
47248 47248

                                                                                    
47249 47249
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6,
47250 47250
L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47392 47392
######## Article D2372-13
47393 47393

                                                                                    
47394 47394
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
47395 47395

                                                                                    
47396 47396
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12.
47397 47397

                                                                                    
47398 47398
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47424 47424
######## Article R2372-17
47425 47425

                                                                                    
47426 47426
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47482 47482
######## Article R2373-5
47483 47483

                                                                                    
47484 47484
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
47866 47866
####### Article R2522-1
47867 47867

                                                                                    
47868 47868
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
   

                    
51481 51481
######## Article D3171-4
51482 51482

                                                                                    
51483 51483
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
51491 51491
######## Article D3171-7
51492 51492

                                                                                    
51493 51493
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
51494 51494

                                                                                    
51495 51495
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
51496 51496

                                                                                    
51497 51497
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
   

                    
51609 51609
###### Article R3172-6
51610 51610

                                                                                    
51611 51611
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51612 51612

                                                                                    
51613 51613
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
51614 51614

                                                                                    
51615 51615
Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.
   

                    
51625 51625
###### Article R3172-8
51626 51626

                                                                                    
51627 51627
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51628 51628

                                                                                    
51629 51629
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
   

                    
51667 51667
###### Article R3221-1
51668 51668

                                                                                    
51669 51669
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
51670 51670

                                                                                    
51671 51671
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
51672 51672

                                                                                    
51673 51673
En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.
   

                    
51837 51837
####### Article R3232-4
51838 51838

                                                                                    
51839 51839
L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
51840 51840

                                                                                    
51841 51841
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail des états précités.
   

                    
51843 51843
####### Article R3232-5
51844 51844

                                                                                    
51845 51845
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
   

                    
51851 51851
####### Article R3232-7
51852 51852

                                                                                    
51853 51853
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
51854 51854

                                                                                    
51855 51855
Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.
   

                    
51859 51859
####### Article R3232-8
51860 51860

                                                                                    
51861 51861
En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
51862 51862

                                                                                    
51863 51863
Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.
   

                    
53541 53541
###### Article D3325-3
53542 53542

                                                                                    
53543 53543
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
   

                    
54235 54235
######## Article R3423-9
54236 54236

                                                                                    
54237 54237
En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
54238 54238

                                                                                    
54239 54239
L'allocation complémentaire est payée directement au salarié par le préfet.
54240 54240

                                                                                    
54241 54241
L'employeur rembourse au Trésor public, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois, la part des allocations complémentaires à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.
   

                    
55123 55123
######## Article R4153-41
55124 55124

                                                                                    
55125 55125
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
55126 55126

                                                                                    
55127 55127
Elle précise :
55128 55128

                                                                                    
55129 55129
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
55130 55130

                                                                                    
55131 55131
2° Les formations professionnelles assurées ;
55132 55132

                                                                                    
55133 55133
3° Les différents lieux de formation connus ;
55134 55134

                                                                                    
55135 55135
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ;
55136 55136

                                                                                    
55137 55137
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités.
   

                    
55139 55139
######## Article R4153-42
55140 55140

                                                                                    
55141 55141
En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
   

                    
55143 55143
######## Article R4153-43
55144 55144

                                                                                    
55145 55145
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
55151 55151
######## Article R4153-45
55152 55152

                                                                                    
55153 55153
L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
55154 55154

                                                                                    
55155 55155
1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
55156 55156

                                                                                    
55157 55157
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;
55158 55158

                                                                                    
55159 55159
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
55160 55160

                                                                                    
55161 55161
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
55162 55162

                                                                                    
55163 55163
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
   

                    
55257 55257
####### Article D4154-4
55258 55258

                                                                                    
55259 55259
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et avis du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
   

                    
56622 56622
####### Article R4216-33
56623 56623

                                                                                    
56624 56624
La dispense est accordée, après enquête de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
56625 56625

                                                                                    
56626 56626
Elle est accordée après avis :
56627 56627

                                                                                    
56628 56628
1° Du comité social et économique ;
56629 56629

                                                                                    
56630 56630
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
   

                    
57096 57096
####### Article R4224-16
57097 57097

                                                                                    
57098 57098
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
57099 57099

                                                                                    
57100 57100
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
61987 61987
####### Article R4411-45
61988 61988

                                                                                    
61989 61989
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionnés à l'article L. 8112-1
, aux médecins 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionnés à l'article L. 8112-1
, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
61990 61990

                                                                                    
61991 61991
Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
   

                    
62261 62261
######### Article R4412-30
62262 62262

                                                                                    
62263 62263
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62264 62264

                                                                                    
62265 62265
Ils sont tenus à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
62581 62581
######### Article R4412-79
62582 62582

                                                                                    
62583 62583
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62584 62584

                                                                                    
62585 62585
Ils sont tenus à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
62819 62819
######### Article R4412-102
62820 62820

                                                                                    
62821 62821
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62822 62822

                                                                                    
62823 62823
Ils sont tenus à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
   

                    
62911 62911
######### Article R4412-115
62912 62912

                                                                                    
62913 62913
Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
   

                    
63103 63103
######### Article R4412-134
63104 63104

                                                                                    
63105 63105
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par :
63106 63106

                                                                                    
63107 63107
1° Les membres du comité social et économique ;
63108 63108

                                                                                    
63109 63109
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
63110 63110

                                                                                    
63111 63111
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail ;
63112 63112

                                                                                    
63113 63113
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
63114 63114

                                                                                    
63115 63115
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
63116 63116

                                                                                    
63117 63117
6° Les auditeurs des organismes certificateurs.
   

                    
63127 63127
######### Article R4412-137
63128 63128

                                                                                    
63129 63129
Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
63130 63130

                                                                                    
63131 63131
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
63132 63132

                                                                                    
63133 63133
Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs.
   

                    
63135 63135
######### Article R4412-138
63136 63136

                                                                                    
63137 63137
L'employeur informe 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
63138 63138

                                                                                    
63139 63139
Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
63140 63140

                                                                                    
63141 63141
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.
   

                    
63221 63221
######### Article R4412-147
63222 63222

                                                                                    
63223 63223
Le mode opératoire est transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
63224 63224

                                                                                    
63225 63225
Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
63226 63226

                                                                                    
63227 63227
Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
   

                    
63229 63229
######### Article R4412-148
63230 63230

                                                                                    
63231 63231
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
63232 63232

                                                                                    
63233 63233
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
63234 63234

                                                                                    
63235 63235
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
63236 63236

                                                                                    
63237 63237
3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;
63238 63238

                                                                                    
63239 63239
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.
   

                    
64968 64968
###### Article R4427-1
64969 64969

                                                                                    
64970 64970
La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
   

                    
64988 64988
###### Article R4427-3
64989 64989

                                                                                    
64990 64990
Une déclaration de première utilisation est également adressée à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
   

                    
65053 65053
####### Article R4431-4
65054 65054

                                                                                    
65055 65055
Dans des circonstances dûment justifiées auprès de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
65056 65056

                                                                                    
65057 65057
Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
   

                    
71087 71087
######## Article R4523-11
71088 71088

                                                                                    
71089 71089
Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les douze derniers mois ou parmi ceux qui sont appelés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois.
71090 71090

                                                                                    
71091 71091
Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement.
71092 71092

                                                                                    
71093 71093
En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
71191 71191
####### Article R4524-9
71192 71192

                                                                                    
71193 71193
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
71194 71194

                                                                                    
71195 71195
Les 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionnés à l'article L. 8112-1
 et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
71196 71196

                                                                                    
71197 71197
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
   

                    
71243 71243
####### Article R4532-3
71244 71244

                                                                                    
71245 71245
La déclaration préalable est adressée à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.
71246 71246

                                                                                    
71247 71247
Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
   

                    
72985 72985
####### Article R4534-156
72986 72986

                                                                                    
72987 72987
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, et après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
72988 72988

                                                                                    
72989 72989
Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
72990 72990

                                                                                    
72991 72991
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
73383 73383
####### Article R4543-7
73384 73384

                                                                                    
73385 73385
Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
   

                    
73507 73507
####### Article R4543-24
73508 73508

                                                                                    
73509 73509
L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
73510 73510

                                                                                    
73511 73511
L'employeur tient à la disposition de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
   

                    
75287 75287
######## Article R4626-19
75288 75288

                                                                                    
75289 75289
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
75290 75290

                                                                                    
75291 75291
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et du médecin 
inspecteur
agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
75292 75292

                                                                                    
75293 75293
Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
   

                    
76435 76435
######### Article R4643-30
76436 76436

                                                                                    
76437 76437
Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
76438 76438

                                                                                    
76439 76439
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
76440 76440

                                                                                    
76441 76441
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.
   

                    
76792 76792
######## Article R4721-7
76793 76793

                                                                                    
76794 76794
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.
   

                    
76812 76812
######## Article R4721-11
76813 76813

                                                                                    
76814 76814
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
   

                    
76816 76816
######## Article R4721-12
76817 76817

                                                                                    
76818 76818
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
   

                    
76824 76824
####### Article R4722-1
76825 76825

                                                                                    
76826 76826
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
   

                    
76836 76836
####### Article R4722-3
76837 76837

                                                                                    
76838 76838
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
   

                    
76868 76868
######## Article R4722-12
76869 76869

                                                                                    
76870 76870
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
76871 76871

                                                                                    
76872 76872
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
   

                    
76874 76874
######## Article R4722-13
76875 76875

                                                                                    
76876 76876
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à 
l'inspecteur ou au contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail les résultats dès leur réception.
   

                    
76880 76880
######## Article R4722-14
76881 76881

                                                                                    
76882 76882
L'inspecteur ou le contrôleur du travail
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
76883 76883

                                                                                    
76884 76884
La demande de vérification fixe un délai d'exécution.
   

                    
76894 76894
####### Article R4722-16
76895 76895

                                                                                    
76896 76896
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
   

                    
76906 76906
####### Article R4722-18
76907 76907

                                                                                    
76908 76908
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
   

                    
76952 76952
####### Article R4722-26
76953 76953

                                                                                    
76954 76954
L'inspecteur du travail ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
76956 76956
####### Article R4722-27
76957 76957

                                                                                    
76958 76958
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
76959 76959

                                                                                    
76960 76960
Il transmet à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
   

                    
77018 77018
###### Article R4723-5
77019 77019

                                                                                    
77020 77020
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
77021 77021

                                                                                    
77022 77022
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
   

                    
77166 77166
####### Article R4731-2
77167 77167

                                                                                    
77168 77168
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.
77169 77169

                                                                                    
77170 77170
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
77171 77171

                                                                                    
77172 77172
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.
   

                    
81312 81312
######## Article R5213-25
81313 81313

                                                                                    
81314 81314
Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.
   

                    
81704 81704
######### Article D5213-83
81705 81705

                                                                                    
81706 81706
Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
81707 81707

                                                                                    
81708 81708
A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
81709 81709

                                                                                    
81710 81710
Ils sont transmis pour information à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.
   

                    
87384 87384
####### Article R6225-1
87385 87385

                                                                                    
87386 87386
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
   

                    
87388 87388
####### Article R6225-2
87389 87389

                                                                                    
87390 87390
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
   

                    
87392 87392
####### Article R6225-3
87393 87393

                                                                                    
87394 87394
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
   

                    
87398 87398
####### Article R6225-4
87399 87399

                                                                                    
87400 87400
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
87402 87402
####### Article R6225-5
87403 87403

                                                                                    
87404 87404
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
   

                    
87426 87426
######## Article R6225-9
87427 87427

                                                                                    
87428 87428
En application de l'article L. 6225-4, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87429 87429

                                                                                    
87430 87430
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.
   

                    
95425 95425
###### Article R8112-1
95426 95426

                                                                                    
95427 95427
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
95428 95428

                                                                                    
95429 95429
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
95431 95431
###### Article R8112-2
95432 95432

                                                                                    
95433 95433
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
   

                    
95435 95435
###### Article R8112-3
95436 95436

                                                                                    
95437 95437
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.
   

                    
95439 95439
###### Article R8112-4
95440 95440

                                                                                    
95441 95441
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
95442 95442

                                                                                    
95443 95443
Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
95444 95444

                                                                                    
95445 95445
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail.
   

                    
95447 95447
###### Article R8112-5
95448 95448

                                                                                    
95449 95449
Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionnés à l'article L. 8112-1
 est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.
   

                    
95451 95451
###### Article R8112-6
95452 95452

                                                                                    
95453 95453
Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, 
l'inspecteur ou le contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.
   

                    
95473 95473
####### Article D8113-3
95474 95474

                                                                                    
95475 95475
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
95511 95511
####### Article R8113-4
95512 95512

                                                                                    
95513 95513
Les mises en demeure et demandes de vérification de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
95521 95521
####### Article R8113-6
95522 95522

                                                                                    
95523 95523
Les constatations de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
95524 95524

                                                                                    
95525 95525
Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
95527 95527
####### Article R8113-7
95528 95528

                                                                                    
95529 95529
Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de 
l'inspecteur ou du contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
95530 95530

                                                                                    
95531 95531
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
   

                    
97147 97147
####### Article D8322-1
97148 97148

                                                                                    
97149 97149
Les 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail 
de
exerçant en
 Guadeloupe, 
de
en
 Guyane, 
de
à la
 Martinique, 
de
à
 Mayotte, 
de
à
 La Réunion, 
de
à
 Saint-Barthélemy et 
de
à
 Saint-Martin ont les mêmes attributions que les 
inspecteurs
agents de contrôle de l'inspection
 du travail 
de la
mentionnés à l'article L. 8112-1 exerçant en
 métropole.