Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36591 | 36591 |
######### Article R1251-6 |
36592 | 36592 | |
36593 | 36593 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception. |
36594 | 36594 | |
36595 | 36595 |
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa. |
36683 | 36683 |
########## Article R1251-19 |
36684 | 36684 | |
36685 | 36685 |
L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire. |
36686 | 36686 | |
36687 | 36687 |
Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
36688 | 36688 | |
36689 | 36689 |
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales. |
36805 | 36805 |
####### Article D1253-3 |
36806 | 36806 | |
36807 | 36807 |
Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification. |
37189 | 37189 |
###### Article R1254-5 |
37190 | 37190 | |
37191 | 37191 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception. |
37192 | 37192 | |
37193 | 37193 |
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa. |
46915 | 46915 |
######## Article D2352-13 |
46916 | 46916 | |
46917 | 46917 |
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet. |
46918 | 46918 | |
46919 | 46919 |
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2352-10 à D. 2352-12. |
46920 | 46920 | |
46921 | 46921 |
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
46947 | 46947 |
######## Article R2352-17 |
46948 | 46948 | |
46949 | 46949 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47007 | 47007 |
######## Article R2353-5 |
47008 | 47008 | |
47009 | 47009 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47155 | 47155 |
######## Article D2362-13 |
47156 | 47156 | |
47157 | 47157 |
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées à la personne morale ou la personne physique, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet. |
47158 | 47158 | |
47159 | 47159 |
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2362-10 à D. 2362-12. |
47160 | 47160 | |
47161 | 47161 |
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47187 | 47187 |
######## Article R2362-17 |
47188 | 47188 | |
47189 | 47189 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47247 | 47247 |
######## Article R2363-5 |
47248 | 47248 | |
47249 | 47249 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, |
47250 | 47250 |
L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47392 | 47392 |
######## Article D2372-13 |
47393 | 47393 | |
47394 | 47394 |
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet. |
47395 | 47395 | |
47396 | 47396 |
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12. |
47397 | 47397 | |
47398 | 47398 |
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47424 | 47424 |
######## Article R2372-17 |
47425 | 47425 | |
47426 | 47426 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47482 | 47482 |
######## Article R2373-5 |
47483 | 47483 | |
47484 | 47484 |
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
47866 | 47866 |
####### Article R2522-1 |
47867 | 47867 | |
47868 | 47868 |
Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable. |
51481 | 51481 |
######## Article D3171-4 |
51482 | 51482 | |
51483 | 51483 |
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
51491 | 51491 |
######## Article D3171-7 |
51492 | 51492 | |
51493 | 51493 |
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée : |
51494 | 51494 | |
51495 | 51495 |
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ; |
51496 | 51496 | |
51497 | 51497 |
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. |
51609 | 51609 |
###### Article R3172-6 |
51610 | 51610 | |
51611 | 51611 |
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. |
51612 | 51612 | |
51613 | 51613 |
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique. |
51614 | 51614 | |
51615 | 51615 |
Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés. |
51625 | 51625 |
###### Article R3172-8 |
51626 | 51626 | |
51627 | 51627 |
L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. |
51628 | 51628 | |
51629 | 51629 |
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique. |
51667 | 51667 |
###### Article R3221-1 |
51668 | 51668 | |
51669 | 51669 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6. |
51670 | 51670 | |
51671 | 51671 |
Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. |
51672 | 51672 | |
51673 | 51673 |
En cas de mise en œuvre d'une procédure de règlement des difficultés dans les conditions prévues à l'article R. 2261-1, il prend connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci. |
51837 | 51837 |
####### Article R3232-4 |
51838 | 51838 | |
51839 | 51839 |
L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
51840 | 51840 | |
51841 | 51841 |
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail des états précités. |
51843 | 51843 |
####### Article R3232-5 |
51844 | 51844 | |
51845 | 51845 |
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés. |
51851 | 51851 |
####### Article R3232-7 |
51852 | 51852 | |
51853 | 51853 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois. |
51854 | 51854 | |
51855 | 51855 |
Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés. |
51859 | 51859 |
####### Article R3232-8 |
51860 | 51860 | |
51861 | 51861 |
En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due. |
51862 | 51862 | |
51863 | 51863 |
Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation. |
53541 | 53541 |
###### Article D3325-3 |
53542 | 53542 | |
53543 | 53543 |
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation. |
54235 | 54235 |
######## Article R3423-9 |
54236 | 54236 | |
54237 | 54237 |
En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due. |
54238 | 54238 | |
54239 | 54239 |
L'allocation complémentaire est payée directement au salarié par le préfet. |
54240 | 54240 | |
54241 | 54241 |
L'employeur rembourse au Trésor public, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois, la part des allocations complémentaires à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation. |
55123 | 55123 |
######## Article R4153-41 |
55124 | 55124 | |
55125 | 55125 |
Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne. |
55126 | 55126 | |
55127 | 55127 |
Elle précise : |
55128 | 55128 | |
55129 | 55129 |
1° Le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ; |
55130 | 55130 | |
55131 | 55131 |
2° Les formations professionnelles assurées ; |
55132 | 55132 | |
55133 | 55133 |
3° Les différents lieux de formation connus ; |
55134 | 55134 | |
55135 | 55135 |
4° Les travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre nécessaires à la formation professionnelle et sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines mentionnées à l'article D. 4153-28 dont l'utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; |
55136 | 55136 | |
55137 | 55137 |
5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités. |
55139 | 55139 |
######## Article R4153-42 |
55140 | 55140 | |
55141 | 55141 |
En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. |
55143 | 55143 |
######## Article R4153-43 |
55144 | 55144 | |
55145 | 55145 |
En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
55151 | 55151 |
######## Article R4153-45 |
55152 | 55152 | |
55153 | 55153 |
L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : |
55154 | 55154 | |
55155 | 55155 |
1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; |
55156 | 55156 | |
55157 | 55157 |
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; |
55158 | 55158 | |
55159 | 55159 |
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; |
55160 | 55160 | |
55161 | 55161 |
4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ; |
55162 | 55162 | |
55163 | 55163 |
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. |
55257 | 55257 |
####### Article D4154-4 |
55258 | 55258 | |
55259 | 55259 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux. |
56622 | 56622 |
####### Article R4216-33 |
56623 | 56623 | |
56624 | 56624 |
La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
56625 | 56625 | |
56626 | 56626 |
Elle est accordée après avis : |
56627 | 56627 | |
56628 | 56628 |
1° Du comité social et économique ; |
56629 | 56629 | |
56630 | 56630 |
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public. |
57096 | 57096 |
####### Article R4224-16 |
57097 | 57097 | |
57098 | 57098 |
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. |
57099 | 57099 | |
57100 | 57100 |
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
61987 | 61987 |
####### Article R4411-45 |
61988 | 61988 | |
61989 | 61989 |
L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , aux médecins inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 , à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges. |
61990 | 61990 | |
61991 | 61991 |
Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre. |
62261 | 62261 |
######### Article R4412-30 |
62262 | 62262 | |
62263 | 62263 |
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
62264 | 62264 | |
62265 | 62265 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
62581 | 62581 |
######### Article R4412-79 |
62582 | 62582 | |
62583 | 62583 |
Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
62584 | 62584 | |
62585 | 62585 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. |
62819 | 62819 |
######### Article R4412-102 |
62820 | 62820 | |
62821 | 62821 |
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. |
62822 | 62822 | |
62823 | 62823 |
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents. |
62911 | 62911 |
######### Article R4412-115 |
62912 | 62912 | |
62913 | 62913 |
Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement. |
63103 | 63103 |
######### Article R4412-134 |
63104 | 63104 | |
63105 | 63105 |
Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le chantier et peut être consulté par : |
63106 | 63106 | |
63107 | 63107 |
1° Les membres du comité social et économique ; |
63108 | 63108 | |
63109 | 63109 |
2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ; |
63110 | 63110 | |
63111 | 63111 |
3° L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail ; |
63112 | 63112 | |
63113 | 63113 |
4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; |
63114 | 63114 | |
63115 | 63115 |
5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; |
63116 | 63116 | |
63117 | 63117 |
6° Les auditeurs des organismes certificateurs. |
63127 | 63127 |
######### Article R4412-137 |
63128 | 63128 | |
63129 | 63129 |
Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception. |
63130 | 63130 | |
63131 | 63131 |
En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours. |
63132 | 63132 | |
63133 | 63133 |
Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateurs. |
63135 | 63135 |
######### Article R4412-138 |
63136 | 63136 | |
63137 | 63137 |
L'employeur informe l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement. |
63138 | 63138 | |
63139 | 63139 |
Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs. |
63140 | 63140 | |
63141 | 63141 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux. |
63221 | 63221 |
######### Article R4412-147 |
63222 | 63222 | |
63223 | 63223 |
Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. |
63224 | 63224 | |
63225 | 63225 |
Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour. |
63226 | 63226 | |
63227 | 63227 |
Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. |
63229 | 63229 |
######### Article R4412-148 |
63230 | 63230 | |
63231 | 63231 |
Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : |
63232 | 63232 | |
63233 | 63233 |
1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ; |
63234 | 63234 | |
63235 | 63235 |
2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ; |
63236 | 63236 | |
63237 | 63237 |
3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ; |
63238 | 63238 | |
63239 | 63239 |
4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation. |
64968 | 64968 |
###### Article R4427-1 |
64969 | 64969 | |
64970 | 64970 |
La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. |
64988 | 64988 |
###### Article R4427-3 |
64989 | 64989 | |
64990 | 64990 |
Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène. |
65053 | 65053 |
####### Article R4431-4 |
65054 | 65054 | |
65055 | 65055 |
Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention. |
65056 | 65056 | |
65057 | 65057 |
Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités. |
71087 | 71087 |
######## Article R4523-11 |
71088 | 71088 | |
71089 | 71089 |
Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés parmi ceux qui sont intervenus régulièrement, sur ou à proximité de l'installation de l'entreprise utilisatrice, durant les douze derniers mois ou parmi ceux qui sont appelés à y intervenir régulièrement durant les douze prochains mois. |
71090 | 71090 | |
71091 | 71091 |
Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement. |
71092 | 71092 | |
71093 | 71093 |
En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
71191 | 71191 |
####### Article R4524-9 |
71192 | 71192 | |
71193 | 71193 |
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité. |
71194 | 71194 | |
71195 | 71195 |
Les inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises. |
71196 | 71196 | |
71197 | 71197 |
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence. |
71243 | 71243 |
####### Article R4532-3 |
71244 | 71244 | |
71245 | 71245 |
La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération. |
71246 | 71246 | |
71247 | 71247 |
Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux. |
72985 | 72985 |
####### Article R4534-156 |
72986 | 72986 | |
72987 | 72987 |
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre. |
72988 | 72988 | |
72989 | 72989 |
Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions. |
72990 | 72990 | |
72991 | 72991 |
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité. |
73383 | 73383 |
####### Article R4543-7 |
73384 | 73384 | |
73385 | 73385 |
Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique. |
73507 | 73507 |
####### Article R4543-24 |
73508 | 73508 | |
73509 | 73509 |
L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation. |
73510 | 73510 | |
73511 | 73511 |
L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées. |
75287 | 75287 |
######## Article R4626-19 |
75288 | 75288 | |
75289 | 75289 |
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail. |
75290 | 75290 | |
75291 | 75291 |
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin inspecteur agent de contrôle de l'inspection du travail. |
75292 | 75292 | |
75293 | 75293 |
Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. |
76435 | 76435 |
######### Article R4643-30 |
76436 | 76436 | |
76437 | 76437 |
Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes. |
76438 | 76438 | |
76439 | 76439 |
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription. |
76440 | 76440 | |
76441 | 76441 |
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail. |
76792 | 76792 |
######## Article R4721-7 |
76793 | 76793 | |
76794 | 76794 |
L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6. |
76812 | 76812 |
######## Article R4721-11 |
76813 | 76813 | |
76814 | 76814 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. |
76816 | 76816 |
######## Article R4721-12 |
76817 | 76817 | |
76818 | 76818 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice. |
76824 | 76824 |
####### Article R4722-1 |
76825 | 76825 | |
76826 | 76826 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21. |
76836 | 76836 |
####### Article R4722-3 |
76837 | 76837 | |
76838 | 76838 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8. |
76868 | 76868 |
######## Article R4722-12 |
76869 | 76869 | |
76870 | 76870 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13. |
76871 | 76871 | |
76872 | 76872 |
Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi. |
76874 | 76874 |
######## Article R4722-13 |
76875 | 76875 | |
76876 | 76876 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception. |
76880 | 76880 |
######## Article R4722-14 |
76881 | 76881 | |
76882 | 76882 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse. |
76883 | 76883 | |
76884 | 76884 |
La demande de vérification fixe un délai d'exécution. |
76894 | 76894 |
####### Article R4722-16 |
76895 | 76895 | |
76896 | 76896 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV. |
76906 | 76906 |
####### Article R4722-18 |
76907 | 76907 | |
76908 | 76908 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV. |
76952 | 76952 |
####### Article R4722-26 |
76953 | 76953 | |
76954 | 76954 |
L'inspecteur du travail ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables. |
76956 | 76956 |
####### Article R4722-27 |
76957 | 76957 | |
76958 | 76958 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. |
76959 | 76959 | |
76960 | 76960 |
Il transmet à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme. |
77018 | 77018 |
###### Article R4723-5 |
77019 | 77019 | |
77020 | 77020 |
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
77021 | 77021 | |
77022 | 77022 |
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement. |
77166 | 77166 |
####### Article R4731-2 |
77167 | 77167 | |
77168 | 77168 |
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé. |
77169 | 77169 | |
77170 | 77170 |
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception. |
77171 | 77171 | |
77172 | 77172 |
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa. |
81312 | 81312 |
######## Article R5213-25 |
81313 | 81313 | |
81314 | 81314 |
Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises. |
81704 | 81704 |
######### Article D5213-83 |
81705 | 81705 | |
81706 | 81706 |
Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois. |
81707 | 81707 | |
81708 | 81708 |
A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition. |
81709 | 81709 | |
81710 | 81710 |
Ils sont transmis pour information à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice. |
87384 | 87384 |
####### Article R6225-1 |
87385 | 87385 | |
87386 | 87386 |
Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
87388 | 87388 |
####### Article R6225-2 |
87389 | 87389 | |
87390 | 87390 |
Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat. |
87392 | 87392 |
####### Article R6225-3 |
87393 | 87393 | |
87394 | 87394 |
Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. |
87398 | 87398 |
####### Article R6225-4 |
87399 | 87399 | |
87400 | 87400 |
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
87402 | 87402 |
####### Article R6225-5 |
87403 | 87403 | |
87404 | 87404 |
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. |
87426 | 87426 |
######## Article R6225-9 |
87427 | 87427 | |
87428 | 87428 |
En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
87429 | 87429 | |
87430 | 87430 |
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire. |
95425 | 95425 |
###### Article R8112-1 |
95426 | 95426 | |
95427 | 95427 |
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales. |
95428 | 95428 | |
95429 | 95429 |
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
95431 | 95431 |
###### Article R8112-2 |
95432 | 95432 | |
95433 | 95433 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits. |
95435 | 95435 |
###### Article R8112-3 |
95436 | 95436 | |
95437 | 95437 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller. |
95439 | 95439 |
###### Article R8112-4 |
95440 | 95440 | |
95441 | 95441 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution. |
95442 | 95442 | |
95443 | 95443 |
Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes. |
95444 | 95444 | |
95445 | 95445 |
Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la santé et la sécurité au travail. |
95447 | 95447 |
###### Article R8112-5 |
95448 | 95448 | |
95449 | 95449 |
Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est publié tous les ans par le ministre chargé du travail. |
95451 | 95451 |
###### Article R8112-6 |
95452 | 95452 | |
95453 | 95453 |
Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur ou le contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code. |
95473 | 95473 |
####### Article D8113-3 |
95474 | 95474 | |
95475 | 95475 |
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
95511 | 95511 |
####### Article R8113-4 |
95512 | 95512 | |
95513 | 95513 |
Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. |
95521 | 95521 |
####### Article R8113-6 |
95522 | 95522 | |
95523 | 95523 |
Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre. |
95524 | 95524 | |
95525 | 95525 |
Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
95527 | 95527 |
####### Article R8113-7 |
95528 | 95528 | |
95529 | 95529 |
Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
95530 | 95530 | |
95531 | 95531 |
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail. |
97147 | 97147 |
####### Article D8322-1 |
97148 | 97148 | |
97149 | 97149 |
Les inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail de exerçant en Guadeloupe, de en Guyane, de à la Martinique, de à Mayotte, de à La Réunion, de à Saint-Barthélemy et de à Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs agents de contrôle de l'inspection du travail de la mentionnés à l'article L. 8112-1 exerçant en métropole. |