Code du travail


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Version consolidée au 13 février 2021 (version 1cd24f6)
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... ...
@@ -36590,7 +36590,7 @@ Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du
36590 36590
 
36591 36591
 ######### Article R1251-6
36592 36592
 
36593
-L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
36593
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
36594 36594
 
36595 36595
 L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
36596 36596
 
... ...
@@ -36686,7 +36686,7 @@ L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditio
36686 36686
 
36687 36687
 Ce contrat prévoit la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.
36688 36688
 
36689
-Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
36689
+Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
36690 36690
 
36691 36691
 ######### Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
36692 36692
 
... ...
@@ -36804,7 +36804,7 @@ La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet
36804 36804
 
36805 36805
 ####### Article D1253-3
36806 36806
 
36807
-Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
36807
+Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.
36808 36808
 
36809 36809
 ###### Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas  dans le champ d'application d'une même convention collective
36810 36810
 
... ...
@@ -37188,7 +37188,7 @@ L'entreprise de portage salarial informe l'inspection du travail des modificatio
37188 37188
 
37189 37189
 ###### Article R1254-5
37190 37190
 
37191
-L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
37191
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1254-2 et R. 1254-3, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
37192 37192
 
37193 37193
 L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
37194 37194
 
... ...
@@ -46918,7 +46918,7 @@ Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées
46918 46918
 
46919 46919
 Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2352-10 à D. 2352-12.
46920 46920
 
46921
-Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
46921
+Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
46922 46922
 
46923 46923
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
46924 46924
 
... ...
@@ -46946,7 +46946,7 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2352-4, le titul
46946 46946
 
46947 46947
 ######## Article R2352-17
46948 46948
 
46949
-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
46949
+Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
46950 46950
 
46951 46951
 ####### Sous-section 4 : Contestations
46952 46952
 
... ...
@@ -47006,7 +47006,7 @@ Le bureau est élu parmi ses membres.
47006 47006
 
47007 47007
 ######## Article R2353-5
47008 47008
 
47009
-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
47009
+Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47010 47010
 
47011 47011
 ######## Article D2353-6
47012 47012
 
... ...
@@ -47158,7 +47158,7 @@ Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées
47158 47158
 
47159 47159
 Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2362-10 à D. 2362-12.
47160 47160
 
47161
-Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
47161
+Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47162 47162
 
47163 47163
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
47164 47164
 
... ...
@@ -47186,7 +47186,7 @@ Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux di
47186 47186
 
47187 47187
 ######## Article R2362-17
47188 47188
 
47189
-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
47189
+Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47190 47190
 
47191 47191
 ####### Sous-section 4 : Contestations.
47192 47192
 
... ...
@@ -47247,7 +47247,7 @@ Le bureau est élu parmi ses membres.
47247 47247
 ######## Article R2363-5
47248 47248
 
47249 47249
 Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6,
47250
-L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.
47250
+L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47251 47251
 
47252 47252
 ##### Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
47253 47253
 
... ...
@@ -47395,7 +47395,7 @@ Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées
47395 47395
 
47396 47396
 Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12.
47397 47397
 
47398
-Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.
47398
+Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47399 47399
 
47400 47400
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
47401 47401
 
... ...
@@ -47423,7 +47423,7 @@ Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux di
47423 47423
 
47424 47424
 ######## Article R2372-17
47425 47425
 
47426
-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.
47426
+Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47427 47427
 
47428 47428
 ####### Sous-section 4 : Contestations
47429 47429
 
... ...
@@ -47481,7 +47481,7 @@ Le secrétaire du comité de la société issue de la fusion transfrontalière e
47481 47481
 
47482 47482
 ######## Article R2373-5
47483 47483
 
47484
-Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'inspecteur du travail.
47484
+Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
47485 47485
 
47486 47486
 ##### Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
47487 47487
 
... ...
@@ -47865,7 +47865,7 @@ Dans les professions agricoles, les attributions conférées en matière de conf
47865 47865
 
47866 47866
 ####### Article R2522-1
47867 47867
 
47868
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
47868
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente au préfet qui, en liaison avec l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, intervient en vue de rechercher une solution amiable.
47869 47869
 
47870 47870
 ####### Article R2522-2
47871 47871
 
... ...
@@ -51480,7 +51480,7 @@ Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à
51480 51480
 
51481 51481
 ######## Article D3171-4
51482 51482
 
51483
-Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
51483
+Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
51484 51484
 
51485 51485
 ######## Article D3171-5
51486 51486
 
... ...
@@ -51494,7 +51494,7 @@ En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes succe
51494 51494
 
51495 51495
 1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
51496 51496
 
51497
-2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
51497
+2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
51498 51498
 
51499 51499
 ####### Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
51500 51500
 
... ...
@@ -51608,7 +51608,7 @@ Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.
51608 51608
 
51609 51609
 ###### Article R3172-6
51610 51610
 
51611
-L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51611
+L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51612 51612
 
51613 51613
 Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
51614 51614
 
... ...
@@ -51624,7 +51624,7 @@ L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux
51624 51624
 
51625 51625
 ###### Article R3172-8
51626 51626
 
51627
-L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51627
+L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
51628 51628
 
51629 51629
 Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
51630 51630
 
... ...
@@ -51666,7 +51666,7 @@ Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de
51666 51666
 
51667 51667
 ###### Article R3221-1
51668 51668
 
51669
-L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
51669
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
51670 51670
 
51671 51671
 Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
51672 51672
 
... ...
@@ -51836,13 +51836,13 @@ L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant d
51836 51836
 
51837 51837
 ####### Article R3232-4
51838 51838
 
51839
-L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail.
51839
+L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
51840 51840
 
51841
-Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des états précités.
51841
+Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail des états précités.
51842 51842
 
51843 51843
 ####### Article R3232-5
51844 51844
 
51845
-En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'inspecteur du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
51845
+En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
51846 51846
 
51847 51847
 ####### Article R3232-6
51848 51848
 
... ...
@@ -51850,7 +51850,7 @@ En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire o
51850 51850
 
51851 51851
 ####### Article R3232-7
51852 51852
 
51853
-L'inspecteur du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
51853
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.
51854 51854
 
51855 51855
 Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.
51856 51856
 
... ...
@@ -51858,7 +51858,7 @@ Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établ
51858 51858
 
51859 51859
 ####### Article R3232-8
51860 51860
 
51861
-En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
51861
+En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
51862 51862
 
51863 51863
 Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.
51864 51864
 
... ...
@@ -53540,7 +53540,7 @@ L'attestation est délivrée par l' inspecteur des finances publiques dans les t
53540 53540
 
53541 53541
 ###### Article D3325-3
53542 53542
 
53543
-Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
53543
+Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.
53544 53544
 
53545 53545
 ###### Article D3325-4
53546 53546
 
... ...
@@ -54234,7 +54234,7 @@ La rémunération mensuelle minimale est réduite à due proportion lorsque le t
54234 54234
 
54235 54235
 ######## Article R3423-9
54236 54236
 
54237
-En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
54237
+En cas de réduction d'activité, le salarié à temps partiel et le travailleur à domicile employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adressent à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
54238 54238
 
54239 54239
 L'allocation complémentaire est payée directement au salarié par le préfet.
54240 54240
 
... ...
@@ -55122,7 +55122,7 @@ Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du su
55122 55122
 
55123 55123
 ######## Article R4153-41
55124 55124
 
55125
-Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'inspecteur du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
55125
+Préalablement à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, une déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par l'employeur ou le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 4111-1 ou le chef d'un établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39, chacun en ce qui le concerne.
55126 55126
 
55127 55127
 Elle précise :
55128 55128
 
... ...
@@ -55138,11 +55138,11 @@ Elle précise :
55138 55138
 
55139 55139
 ######## Article R4153-42
55140 55140
 
55141
-En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
55141
+En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article R. 4153-41, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
55142 55142
 
55143 55143
 ######## Article R4153-43
55144 55144
 
55145
-En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail.
55145
+En cas de modification des informations mentionnées aux 3° ou 5° de l'article R. 4153-41, ces informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
55146 55146
 
55147 55147
 ######## Article R4153-44
55148 55148
 
... ...
@@ -55150,7 +55150,7 @@ La déclaration prévue à l'article R. 4153-41 est renouvelée tous les trois a
55150 55150
 
55151 55151
 ######## Article R4153-45
55152 55152
 
55153
-L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
55153
+L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :
55154 55154
 
55155 55155
 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;
55156 55156
 
... ...
@@ -55256,7 +55256,7 @@ La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises,
55256 55256
 
55257 55257
 ####### Article D4154-4
55258 55258
 
55259
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin inspecteur du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
55259
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la lettre recommandée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
55260 55260
 
55261 55261
 ####### Article R4154-5
55262 55262
 
... ...
@@ -56621,7 +56621,7 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
56621 56621
 
56622 56622
 ####### Article R4216-33
56623 56623
 
56624
-La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
56624
+La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
56625 56625
 
56626 56626
 Elle est accordée après avis :
56627 56627
 
... ...
@@ -57097,7 +57097,7 @@ Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
57097 57097
 
57098 57098
 En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
57099 57099
 
57100
-Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
57100
+Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
57101 57101
 
57102 57102
 ###### Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
57103 57103
 
... ...
@@ -61986,7 +61986,7 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir à toute
61986 61986
 
61987 61987
 ####### Article R4411-45
61988 61988
 
61989
-L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
61989
+L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 est habilité à fournir aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, aux médecins agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité agricole, aux ingénieurs de prévention ou techniciens régionaux des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux conseillers en prévention mentionnés aux articles L. 724-8 et L. 724-9 du code rural et de la pêche maritime tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.
61990 61990
 
61991 61991
 Les demandes de renseignement au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme compétent qui les enregistre.
61992 61992
 
... ...
@@ -62262,7 +62262,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati
62262 62262
 
62263 62263
 Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62264 62264
 
62265
-Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62265
+Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62266 62266
 
62267 62267
 ######### Article R4412-31
62268 62268
 
... ...
@@ -62582,7 +62582,7 @@ En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicati
62582 62582
 
62583 62583
 Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62584 62584
 
62585
-Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62585
+Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
62586 62586
 
62587 62587
 ######### Article R4412-80
62588 62588
 
... ...
@@ -62820,7 +62820,7 @@ L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle
62820 62820
 
62821 62821
 Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
62822 62822
 
62823
-Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
62823
+Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
62824 62824
 
62825 62825
 ######## Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle
62826 62826
 
... ...
@@ -62910,7 +62910,7 @@ Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau
62910 62910
 
62911 62911
 ######### Article R4412-115
62912 62912
 
62913
-Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
62913
+Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.
62914 62914
 
62915 62915
 ######## Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs
62916 62916
 
... ...
@@ -63108,7 +63108,7 @@ Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur
63108 63108
 
63109 63109
 2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;
63110 63110
 
63111
-3° L'inspecteur du travail ;
63111
+3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
63112 63112
 
63113 63113
 4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
63114 63114
 
... ...
@@ -63126,7 +63126,7 @@ Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage sont communiqués une fois
63126 63126
 
63127 63127
 ######### Article R4412-137
63128 63128
 
63129
-Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
63129
+Un mois avant le démarrage des travaux, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux ainsi que, le cas échéant, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Il leur adresse à ce titre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage sur tout support adapté et par tout moyen permettant d'établir la date certaine de réception.
63130 63130
 
63131 63131
 En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours.
63132 63132
 
... ...
@@ -63134,11 +63134,11 @@ Sur leur demande, l'employeur le transmet également aux organismes certificateu
63134 63134
 
63135 63135
 ######### Article R4412-138
63136 63136
 
63137
-L'employeur informe l'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
63137
+L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale de tout changement dans les conditions de travail, de toute modification du marché de travaux ou du processus ainsi que de l'ajout d'un nouveau processus susceptible d'entraîner une augmentation significative des niveaux d'empoussièrement. Il précise les mesures d'organisation et de prévention retenues pour la protection des travailleurs et de l'environnement.
63138 63138
 
63139 63139
 Sur leur demande, l'employeur en informe également les organismes certificateurs.
63140 63140
 
63141
-L'inspecteur du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.
63141
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également informés de tout changement dans la date de démarrage des travaux.
63142 63142
 
63143 63143
 ######## Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux
63144 63144
 
... ...
@@ -63220,15 +63220,15 @@ Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification
63220 63220
 
63221 63221
 ######### Article R4412-147
63222 63222
 
63223
-Le mode opératoire est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
63223
+Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
63224 63224
 
63225 63225
 Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.
63226 63226
 
63227
-Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
63227
+Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
63228 63228
 
63229 63229
 ######### Article R4412-148
63230 63230
 
63231
-Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'inspecteur du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
63231
+Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
63232 63232
 
63233 63233
 1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
63234 63234
 
... ...
@@ -64967,7 +64967,7 @@ Une nouvelle évaluation du risque d'exposition est en outre réalisée conform
64967 64967
 
64968 64968
 ###### Article R4427-1
64969 64969
 
64970
-La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
64970
+La première utilisation d'agents biologiques pathogènes est déclarée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
64971 64971
 
64972 64972
 ###### Article R4427-2
64973 64973
 
... ...
@@ -64987,7 +64987,7 @@ La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes com
64987 64987
 
64988 64988
 ###### Article R4427-3
64989 64989
 
64990
-Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'inspecteur du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
64990
+Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
64991 64991
 
64992 64992
 ###### Article R4427-4
64993 64993
 
... ...
@@ -65052,7 +65052,7 @@ Les valeurs d'exposition définies aux 2° et 3° de ce même article ne prennen
65052 65052
 
65053 65053
 ####### Article R4431-4
65054 65054
 
65055
-Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
65055
+Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
65056 65056
 
65057 65057
 Cette substitution ne peut être faite qu'à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.
65058 65058
 
... ...
@@ -71090,7 +71090,7 @@ Les représentants des salariés des entreprises extérieures sont désignés pa
71090 71090
 
71091 71091
 Ils sont désignés par le comité social et économique constitué dans leur établissement.
71092 71092
 
71093
-En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
71093
+En l'absence de comité social et économique, la représentation des salariés est désignée par les salariés qui, au jour du vote au scrutin secret, interviennent régulièrement dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice depuis douze mois au moins ou sont appelés à y intervenir régulièrement au cours des douze prochains mois. Le procès-verbal de désignation des salariés, accompagné de la liste d'émargement datée et signée par les personnes ayant participé à la désignation et par leur employeur ou son représentant, est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
71094 71094
 
71095 71095
 ######## Article R4523-12
71096 71096
 
... ...
@@ -71192,7 +71192,7 @@ Seuls ses membres ont voix délibérative.
71192 71192
 
71193 71193
 Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités social et économique constitués dans d'autres établissements et situés dans le périmètre de ce plan, à assister aux réunions du comité mis en place à cet effet en raison de risques particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
71194 71194
 
71195
-Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
71195
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les inspecteurs des installations classées, compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux réunions du comité interentreprises.
71196 71196
 
71197 71197
 Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
71198 71198
 
... ...
@@ -71242,7 +71242,7 @@ Les opérations de bâtiment ou de génie civil, soumises à l'obligation de dé
71242 71242
 
71243 71243
 ####### Article R4532-3
71244 71244
 
71245
-La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.
71245
+La déclaration préalable est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux organismes mentionnés à l'article L. 4532-1 territorialement compétents au lieu de l'opération.
71246 71246
 
71247 71247
 Elle est adressée à la date de dépôt de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.
71248 71248
 
... ...
@@ -72984,7 +72984,7 @@ Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un docu
72984 72984
 
72985 72985
 ####### Article R4534-156
72986 72986
 
72987
-Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
72987
+Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, et après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
72988 72988
 
72989 72989
 Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
72990 72990
 
... ...
@@ -73382,7 +73382,7 @@ Sauf dans le cas prévu à l'article R. 4543-5, l'étude de sécurité spécifiq
73382 73382
 
73383 73383
 ####### Article R4543-7
73384 73384
 
73385
-Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
73385
+Le chef de l'entreprise intervenante tient l'étude de sécurité à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité social et économique.
73386 73386
 
73387 73387
 ####### Article R4543-8
73388 73388
 
... ...
@@ -73508,7 +73508,7 @@ La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de
73508 73508
 
73509 73509
 L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
73510 73510
 
73511
-L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
73511
+L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
73512 73512
 
73513 73513
 ###### Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
73514 73514
 
... ...
@@ -75288,7 +75288,7 @@ Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions me
75288 75288
 
75289 75289
 Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
75290 75290
 
75291
-Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.
75291
+Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.
75292 75292
 
75293 75293
 Le médecin du travail est également informé de la saisine du comité médical ou de la commission départementale de réforme. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
75294 75294
 
... ...
@@ -76438,7 +76438,7 @@ Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment
76438 76438
 
76439 76439
 Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
76440 76440
 
76441
-Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'inspecteur du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.
76441
+Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.
76442 76442
 
76443 76443
 ######### Article R4643-31
76444 76444
 
... ...
@@ -76791,7 +76791,7 @@ Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation danger
76791 76791
 
76792 76792
 ######## Article R4721-7
76793 76793
 
76794
-L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.
76794
+L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.
76795 76795
 
76796 76796
 ######## Article R4721-8
76797 76797
 
... ...
@@ -76811,11 +76811,11 @@ A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fi
76811 76811
 
76812 76812
 ######## Article R4721-11
76813 76813
 
76814
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
76814
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
76815 76815
 
76816 76816
 ######## Article R4721-12
76817 76817
 
76818
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
76818
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
76819 76819
 
76820 76820
 ##### Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
76821 76821
 
... ...
@@ -76823,7 +76823,7 @@ L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l'employeur en demeure de
76823 76823
 
76824 76824
 ####### Article R4722-1
76825 76825
 
76826
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
76826
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
76827 76827
 
76828 76828
 ####### Article R4722-2
76829 76829
 
... ...
@@ -76835,7 +76835,7 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui
76835 76835
 
76836 76836
 ####### Article R4722-3
76837 76837
 
76838
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
76838
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
76839 76839
 
76840 76840
 ####### Article R4722-4
76841 76841
 
... ...
@@ -76867,19 +76867,19 @@ Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par
76867 76867
 
76868 76868
 ######## Article R4722-12
76869 76869
 
76870
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
76870
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.
76871 76871
 
76872 76872
 Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
76873 76873
 
76874 76874
 ######## Article R4722-13
76875 76875
 
76876
-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
76876
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
76877 76877
 
76878 76878
 ####### Sous-section 2 : Amiante.
76879 76879
 
76880 76880
 ######## Article R4722-14
76881 76881
 
76882
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
76882
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.
76883 76883
 
76884 76884
 La demande de vérification fixe un délai d'exécution.
76885 76885
 
... ...
@@ -76893,7 +76893,7 @@ Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.
76893 76893
 
76894 76894
 ####### Article R4722-16
76895 76895
 
76896
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
76896
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.
76897 76897
 
76898 76898
 ####### Article R4722-17
76899 76899
 
... ...
@@ -76905,7 +76905,7 @@ Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui sui
76905 76905
 
76906 76906
 ####### Article R4722-18
76907 76907
 
76908
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
76908
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.
76909 76909
 
76910 76910
 ####### Article R4722-19
76911 76911
 
... ...
@@ -76951,13 +76951,13 @@ L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-2
76951 76951
 
76952 76952
 ####### Article R4722-26
76953 76953
 
76954
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
76954
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
76955 76955
 
76956 76956
 ####### Article R4722-27
76957 76957
 
76958 76958
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
76959 76959
 
76960
-Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
76960
+Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
76961 76961
 
76962 76962
 ####### Article R4722-28
76963 76963
 
... ...
@@ -77017,7 +77017,7 @@ La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des e
77017 77017
 
77018 77018
 ###### Article R4723-5
77019 77019
 
77020
-L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
77020
+L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
77021 77021
 
77022 77022
 Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
77023 77023
 
... ...
@@ -77169,7 +77169,7 @@ Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remi
77169 77169
 
77170 77170
 A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
77171 77171
 
77172
-Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.
77172
+Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.
77173 77173
 
77174 77174
 ####### Article R4731-3
77175 77175
 
... ...
@@ -81311,7 +81311,7 @@ Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur l
81311 81311
 
81312 81312
 ######## Article R5213-25
81313 81313
 
81314
-Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.
81314
+Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.
81315 81315
 
81316 81316
 ######## Article R5213-26
81317 81317
 
... ...
@@ -81707,7 +81707,7 @@ Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus po
81707 81707
 
81708 81708
 A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.
81709 81709
 
81710
-Ils sont transmis pour information à l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.
81710
+Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.
81711 81711
 
81712 81712
 ######### Article D5213-84
81713 81713
 
... ...
@@ -87383,25 +87383,25 @@ Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure d
87383 87383
 
87384 87384
 ####### Article R6225-1
87385 87385
 
87386
-Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87386
+Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87387 87387
 
87388 87388
 ####### Article R6225-2
87389 87389
 
87390
-Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
87390
+Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
87391 87391
 
87392 87392
 ####### Article R6225-3
87393 87393
 
87394
-Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87394
+Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'agent de contrôle de l'inspection du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87395 87395
 
87396 87396
 ###### Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
87397 87397
 
87398 87398
 ####### Article R6225-4
87399 87399
 
87400
-Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail.
87400
+Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
87401 87401
 
87402 87402
 ####### Article R6225-5
87403 87403
 
87404
-La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
87404
+La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
87405 87405
 
87406 87406
 ####### Article R6225-6
87407 87407
 
... ...
@@ -87425,7 +87425,7 @@ La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7
87425 87425
 
87426 87426
 ######## Article R6225-9
87427 87427
 
87428
-En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87428
+En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87429 87429
 
87430 87430
 Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.
87431 87431
 
... ...
@@ -95424,21 +95424,21 @@ Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et
95424 95424
 
95425 95425
 ###### Article R8112-1
95426 95426
 
95427
-Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
95427
+Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
95428 95428
 
95429 95429
 Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution des missions de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
95430 95430
 
95431 95431
 ###### Article R8112-2
95432 95432
 
95433
-L'inspecteur du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
95433
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail assure un rôle de conseil et de conciliation en vue de la prévention et du règlement des conflits.
95434 95434
 
95435 95435
 ###### Article R8112-3
95436 95436
 
95437
-L'inspecteur du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.
95437
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail contribue à l'élaboration des statistiques relatives aux conditions du travail dans le secteur qu'il est chargé de surveiller.
95438 95438
 
95439 95439
 ###### Article R8112-4
95440 95440
 
95441
-L'inspecteur du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
95441
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail fournit des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de sa circonscription, des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution.
95442 95442
 
95443 95443
 Ces rapports mentionnent les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes.
95444 95444
 
... ...
@@ -95446,11 +95446,11 @@ Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui serai
95446 95446
 
95447 95447
 ###### Article R8112-5
95448 95448
 
95449
-Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des inspecteurs du travail est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.
95449
+Un rapport de synthèse de l'ensemble des communications des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 est publié tous les ans par le ministre chargé du travail.
95450 95450
 
95451 95451
 ###### Article R8112-6
95452 95452
 
95453
-Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'inspecteur ou le contrôleur du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.
95453
+Pour l'application des articles L. 242-7, L. 422-3 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 751-21 et L. 751-48 du code rural et de la pêche maritime, l'agent de contrôle de l'inspection du travail informe la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles compétente des mesures qu'il a prises à l'encontre d'une entreprise dans laquelle il a constaté une situation particulièrement grave de risque exceptionnel, notamment dans le cas de situations de danger grave et imminent ou de risque sérieux pour l'intégrité physique des travailleurs mentionnées au titre III du livre VII de la quatrième partie du présent code.
95454 95454
 
95455 95455
 ##### Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention
95456 95456
 
... ...
@@ -95472,7 +95472,7 @@ Il est présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même déla
95472 95472
 
95473 95473
 ####### Article D8113-3
95474 95474
 
95475
-En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
95475
+En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
95476 95476
 
95477 95477
 ####### Article R8113-3-1
95478 95478
 
... ...
@@ -95510,7 +95510,7 @@ c) La période, éventuellement fractionnée, mais sans pouvoir excéder dix-hui
95510 95510
 
95511 95511
 ####### Article R8113-4
95512 95512
 
95513
-Les mises en demeure et demandes de vérification de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
95513
+Les mises en demeure et demandes de vérification de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont notifiées par écrit à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception.
95514 95514
 
95515 95515
 ####### Article R8113-5
95516 95516
 
... ...
@@ -95520,13 +95520,13 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure ainsi que les délais de recours cou
95520 95520
 
95521 95521
 ####### Article R8113-6
95522 95522
 
95523
-Les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
95523
+Les constatations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans un établissement de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de l'un de leurs établissements publics administratifs, sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre.
95524 95524
 
95525 95525
 Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
95526 95526
 
95527 95527
 ####### Article R8113-7
95528 95528
 
95529
-Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
95529
+Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
95530 95530
 
95531 95531
 Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
95532 95532
 
... ...
@@ -97146,7 +97146,7 @@ L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intér
97146 97146
 
97147 97147
 ####### Article D8322-1
97148 97148
 
97149
-Les inspecteurs du travail de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
97149
+Les agents de contrôle de l'inspection du travail exerçant en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ont les mêmes attributions que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exerçant en métropole.
97150 97150
 
97151 97151
 ###### Section 2 : Systèmes d'inspection du travail
97152 97152