Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2020 (version ceddfda)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2020.

1497 1497
####### Article L1226-1-1
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées
Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu
 à l'article L. 
323-3
16-10
-1 du code de la sécurité sociale
 dans les
, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
1500

                                                                                    
1501
Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :
1502

                                                                                    
1503
1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ;
1504

                                                                                    
1505
2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ;
1506

                                                                                    
1499 1507
3° Les
 conditions prévues 
à ce
aux 1° et 3° du
 même article
 L
.
 1226-1 ;
1508

                                                                                    
1509
4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;
1510

                                                                                    
1511
5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;
1512

                                                                                    
1513
6° Les délais fixés par le même décret ;
1514

                                                                                    
1515
7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret.
1516

                                                                                    
1517
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.
   

                    
1519
####### Article L1226-1-2
1520

                        
1521
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.
   

                    
2697 2719
######## Article L1233-71
2698 2720

                                                                                    
2699 2721
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
2700 2722

                                                                                    
2701 2723
La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois
, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle
.
2702 2724

                                                                                    
2703 2725
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
2704 2726

                                                                                    
2705 2727
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
   

                    
2707 2729
######## Article L1233-72
2708 2730

                                                                                    
2709 2731
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter.
2710 2732

                                                                                    
2711 2733
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
2712 2734

                                                                                    
2713 2735
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions 
des articles L. 5123-4 et L. 5123-5
de l'article L. 5122-4
 sont applicables à cette rémunération.
   

                    
3561 3583
######## Article L1237-18-3
3562 3584

                                                                                    
3563 3585
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
3564 3586

                                                                                    
3565 3587
Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé
 pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle
, au même régime 
de cotisations et contributions sociales
social
 que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au 
troisième
dernier
 alinéa de l'article L. 1233-72
, à laquelle elle est assimilée
.
   

                    
15770 15792
######### Article L3123-7
15771 15793

                                                                                    
15772 15794
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.
15773 15795

                                                                                    
15774 15796
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :
15775 15797

                                                                                    
15776 15798
1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
15777 15799

                                                                                    
15778 15800
2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
15779 15801

                                                                                    
15780 15802
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent
.
15803

                                                                                    
15780 15804
4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27
.
15781 15805

                                                                                    
15782 15806
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
15783 15807

                                                                                    
15784 15808
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
   

                    
22933 22957
###### Article L5122-4
22934 22958

                                                                                    
22935 22959
L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. 
Le régime
 social et
 fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10
 du présent code
 est applicable à l'indemnité versée au salarié.
22936 22960

                                                                                    
22937 22961
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
   

                    
23125 23149
######## Article L5132-5
23126 23150

                                                                                    
23127 23151
Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23128 23152

                                                                                    
23129 23153
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23130 23154

                                                                                    
23131 23155
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois
, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine
.
23132 23156

                                                                                    
23133 23157
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23134 23158

                                                                                    
23135 23159
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23136 23160

                                                                                    
23137 23161
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
23138 23162

                                                                                    
23139 23163
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures
, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27
. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23140 23164

                                                                                    
23141 23165
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23142 23166

                                                                                    
23143 23167
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23144 23168

                                                                                    
23145 23169
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23146 23170

                                                                                    
23147 23171
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
 Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
23172

                                                                                    
23173
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
23174

                                                                                    
23175
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée.
   

                    
23177
######## Article L5132-5-1
23178

                        
23179
Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
   

                    
23151 23183
######## Article L5132-6
23152 23184

                                                                                    
23153 23185
Les entreprises de travail temporaire
 d'insertion
 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières
éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin
 concluent avec ces personnes des contrats de mission.
23154 23186

                                                                                    
23155 23187
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie.
23156 23188

                                                                                    
23157 23189
L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie
, à l'exclusion de la section 4 bis
. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
   

                    
23191
######## Article L5132-6-1
23192

                        
23193
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.
   

                    
23179 23215
######## Article L5132-9
23180 23216

                                                                                    
23181 23217
Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 2211-1 dans les conditions suivantes :
23182 23218

                                                                                    
23183 23219
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ;
23184 23220

                                                                                    
23185 23221
2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans 
l'attente du
des conditions définies par
 décret
 susmentionné, cette
, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une
 durée 
est fixée à 480 heures
maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie
.
23186 23222

                                                                                    
23187 23223
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
23201 23237
######## Article L5132-11-1
23202 23238

                                                                                    
23203 23239
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23204 23240

                                                                                    
23205 23241
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23206 23242

                                                                                    
23207 23243
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois
, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine
.
23208 23244

                                                                                    
23209 23245
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23210 23246

                                                                                    
23211 23247
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23212 23248

                                                                                    
23213 23249
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.
23214 23250

                                                                                    
23215 23251
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures
, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27
. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23216 23252

                                                                                    
23217 23253
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23218 23254

                                                                                    
23219 23255
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23220 23256

                                                                                    
23221 23257
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23222 23258

                                                                                    
23223 23259
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
23260

                                                                                    
23261
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
23262

                                                                                    
23263
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
   

                    
23285
######## Article L5132-14-1
23286

                        
23287
Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
   

                    
23257 23301
######## Article L5132-15-1
23258 23302

                                                                                    
23259 23303
Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
23260 23304

                                                                                    
23261 23305
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
23262 23306

                                                                                    
23263 23307
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
23264 23308

                                                                                    
23265 23309
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
23266 23310

                                                                                    
23267 23311
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
23268 23312

                                                                                    
23269 23313
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
23270 23314

                                                                                    
23271 23315
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
23272 23316

                                                                                    
23273 23317
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
23274 23318

                                                                                    
23275 23319
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé
 ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27
. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
23276 23320

                                                                                    
23277 23321
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
23278 23322

                                                                                    
23279 23323
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
23280 23324

                                                                                    
23281 23325
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
23282 23326

                                                                                    
23283 23327
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
23284 23328

                                                                                    
23285 23329
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa peut être accordée.
23286 23330

                                                                                    
23287 23331
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
   

                    
23333
######## Article L5132-15-1-1
23334

                        
23335
Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.
   

                    
24021 24069
###### Article L5135-2
24022 24070

                                                                                    
24023 24071
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :
24024 24072

                                                                                    
24025 24073
1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
24026 24074

                                                                                    
24027 24075
2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;
24028 24076

                                                                                    
24029 24077
3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;
24030 24078

                                                                                    
24031 24079
4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;
24032 24080

                                                                                    
24081
4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ;
24082

                                                                                    
24083
4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ;
24084

                                                                                    
24033 24085
5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° 
et 4° bis 
du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.
   

                    
25755 25807
####### Article L5422-10
25756 25808

                                                                                    
25757 25809
Les contributions des employeurs 
ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de
sont exclues de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la
 sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
25758 25810

                                                                                    
25759 25811
Les contributions payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9
 du présent code
, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
   

                    
28481 28533
######## Article L6323-22
28482 28534

                                                                                    
28483 28535
Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, 
par 
l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, 
par 
Pôle emploi ou
 par
 l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1
, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas
, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération.
 Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.