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... | ... |
@@ -1496,6 +1496,28 @@ Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire |
1496 | 1496 |
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1497 | 1497 |
####### Article L1226-1-1 |
1498 | 1498 |
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1499 |
+Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an. |
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1500 |
+ |
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1501 |
+Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur : |
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1502 |
+ |
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1503 |
+1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ; |
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1504 |
+ |
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1505 |
+2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ; |
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1506 |
+ |
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1507 |
+3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ; |
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1508 |
+ |
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1509 |
+4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ; |
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1510 |
+ |
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1511 |
+5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ; |
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1512 |
+ |
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1513 |
+6° Les délais fixés par le même décret ; |
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1514 |
+ |
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1515 |
+7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret. |
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1516 |
+ |
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1517 |
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication. |
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1518 |
+ |
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1519 |
+####### Article L1226-1-2 |
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1520 |
+ |
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1499 | 1521 |
Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. |
1500 | 1522 |
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1501 | 1523 |
###### Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave |
... | ... |
@@ -2698,7 +2720,7 @@ A défaut de ces conventions, les dispositions qu'elles doivent comporter sont d |
2698 | 2720 |
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2699 | 2721 |
Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. |
2700 | 2722 |
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2701 |
-La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. |
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2723 |
+La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois, pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle. |
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2702 | 2724 |
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2703 | 2725 |
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa. |
2704 | 2726 |
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... | ... |
@@ -2710,7 +2732,7 @@ Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est disp |
2710 | 2732 |
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2711 | 2733 |
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. |
2712 | 2734 |
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2713 |
-Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette rémunération. |
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2735 |
+Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les dispositions de l'article L. 5122-4 sont applicables à cette rémunération. |
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2714 | 2736 |
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2715 | 2737 |
######## Article L1233-72-1 |
2716 | 2738 |
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... | ... |
@@ -3562,7 +3584,7 @@ L'accord collectif détermine : |
3562 | 3584 |
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3563 | 3585 |
Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2. |
3564 | 3586 |
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3565 |
-Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. |
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3587 |
+Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé pouvant être portés à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion professionnelle, au même régime social que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72. |
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3566 | 3588 |
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3567 | 3589 |
######## Article L1237-18-4 |
3568 | 3590 |
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... | ... |
@@ -15779,6 +15801,8 @@ Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable : |
15779 | 15801 |
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15780 | 15802 |
3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. |
15781 | 15803 |
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15804 |
+4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. |
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15805 |
+ |
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15782 | 15806 |
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. |
15783 | 15807 |
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15784 | 15808 |
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. |
... | ... |
@@ -22932,7 +22956,7 @@ Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l'article L. 5122-1 est majoré |
22932 | 22956 |
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22933 | 22957 |
###### Article L5122-4 |
22934 | 22958 |
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22935 |
-Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 est applicable à l'indemnité versée au salarié. |
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22959 |
+L'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code dans les conditions définies au 1° du II de l'article L. 136-8 dudit code. Le régime fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-10 du présent code est applicable à l'indemnité versée au salarié. |
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22936 | 22960 |
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22937 | 22961 |
Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. |
22938 | 22962 |
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... | ... |
@@ -23128,7 +23152,7 @@ Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant |
23128 | 23152 |
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23129 | 23153 |
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
23130 | 23154 |
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23131 |
-La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. |
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23155 |
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
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23132 | 23156 |
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23133 | 23157 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
23134 | 23158 |
|
... | ... |
@@ -23136,7 +23160,7 @@ A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la dur |
23136 | 23160 |
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23137 | 23161 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
23138 | 23162 |
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23139 |
-La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
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23163 |
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
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23140 | 23164 |
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23141 | 23165 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23142 | 23166 |
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... | ... |
@@ -23144,17 +23168,29 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre |
23144 | 23168 |
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23145 | 23169 |
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. |
23146 | 23170 |
|
23147 |
-En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
|
23171 |
+En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. |
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23172 |
+ |
|
23173 |
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
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23174 |
+ |
|
23175 |
+Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée. |
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23176 |
+ |
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23177 |
+######## Article L5132-5-1 |
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23178 |
+ |
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23179 |
+Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. |
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23148 | 23180 |
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23149 | 23181 |
####### Sous-section 3 : Entreprises de travail temporaire d'insertion. |
23150 | 23182 |
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23151 | 23183 |
######## Article L5132-6 |
23152 | 23184 |
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23153 |
-Les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières concluent avec ces personnes des contrats de mission. |
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23185 |
+Les entreprises de travail temporaire d'insertion dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin concluent avec ces personnes des contrats de mission. |
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23154 | 23186 |
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23155 | 23187 |
Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-6 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d'insertion le justifie. |
23156 | 23188 |
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23157 |
-L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. |
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23189 |
+L'activité des entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie, à l'exclusion de la section 4 bis. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. |
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23190 |
+ |
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23191 |
+######## Article L5132-6-1 |
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23192 |
+ |
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23193 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. |
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23158 | 23194 |
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23159 | 23195 |
####### Sous-section 4 : Associations intermédiaires. |
23160 | 23196 |
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... | ... |
@@ -23182,7 +23218,7 @@ Seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopér |
23182 | 23218 |
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23183 | 23219 |
1° La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 mentionné à l'article L. 5132-3 ; |
23184 | 23220 |
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23185 |
-2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans l'attente du décret susmentionné, cette durée est fixée à 480 heures. |
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23221 |
+2° La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée déterminée par décret, pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la première mise à disposition. Dans des conditions définies par décret, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser une association intermédiaire à déroger à ce plafond, pour une durée maximale de trois ans renouvelable, en tenant compte des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion installées dans le département et à condition que la qualité des parcours d'insertion soit garantie. |
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23186 | 23222 |
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23187 | 23223 |
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de mise à disposition auprès de personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices professionnels et de personnes morales de droit privé à but non lucratif. |
23188 | 23224 |
|
... | ... |
@@ -23204,7 +23240,7 @@ Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi |
23204 | 23240 |
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23205 | 23241 |
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |
23206 | 23242 |
|
23207 |
-La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. |
|
23243 |
+La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. |
|
23208 | 23244 |
|
23209 | 23245 |
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. |
23210 | 23246 |
|
... | ... |
@@ -23212,7 +23248,7 @@ A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la dur |
23212 | 23248 |
|
23213 | 23249 |
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. |
23214 | 23250 |
|
23215 |
-La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
|
23251 |
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
|
23216 | 23252 |
|
23217 | 23253 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23218 | 23254 |
|
... | ... |
@@ -23222,6 +23258,10 @@ Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre |
23222 | 23258 |
|
23223 | 23259 |
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
23224 | 23260 |
|
23261 |
+Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
|
23262 |
+ |
|
23263 |
+Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. |
|
23264 |
+ |
|
23225 | 23265 |
######## Article L5132-13 |
23226 | 23266 |
|
23227 | 23267 |
Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue : |
... | ... |
@@ -23242,6 +23282,10 @@ Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les condit |
23242 | 23282 |
|
23243 | 23283 |
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables. |
23244 | 23284 |
|
23285 |
+######## Article L5132-14-1 |
|
23286 |
+ |
|
23287 |
+Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. |
|
23288 |
+ |
|
23245 | 23289 |
####### Sous-section 5 : Ateliers et chantiers d'insertion. |
23246 | 23290 |
|
23247 | 23291 |
######## Article L5132-15 |
... | ... |
@@ -23272,7 +23316,7 @@ a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconn |
23272 | 23316 |
|
23273 | 23317 |
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. |
23274 | 23318 |
|
23275 |
-La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
|
23319 |
+La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. |
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23276 | 23320 |
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23277 | 23321 |
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : |
23278 | 23322 |
|
... | ... |
@@ -23286,6 +23330,10 @@ Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée h |
23286 | 23330 |
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23287 | 23331 |
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1. |
23288 | 23332 |
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23333 |
+######## Article L5132-15-1-1 |
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23334 |
+ |
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23335 |
+Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. |
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23336 |
+ |
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23289 | 23337 |
####### Sous-section 6 : Groupes économiques solidaires. |
23290 | 23338 |
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23291 | 23339 |
######## Article L5132-15-2 |
... | ... |
@@ -24030,7 +24078,11 @@ Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à tout |
24030 | 24078 |
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24031 | 24079 |
4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ; |
24032 | 24080 |
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24033 |
-5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret. |
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24081 |
+4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ; |
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24082 |
+ |
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24083 |
+4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ; |
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24084 |
+ |
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24085 |
+5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret. |
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24034 | 24086 |
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24035 | 24087 |
###### Article L5135-3 |
24036 | 24088 |
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... | ... |
@@ -25754,9 +25806,9 @@ Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégor |
25754 | 25806 |
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25755 | 25807 |
####### Article L5422-10 |
25756 | 25808 |
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25757 |
-Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. |
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25809 |
+Les contributions des employeurs sont exclues de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. |
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25758 | 25810 |
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25759 |
-Les contributions payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. |
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25811 |
+Les contributions payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du présent code, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. |
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25760 | 25812 |
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25761 | 25813 |
####### Article L5422-11 |
25762 | 25814 |
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... | ... |
@@ -28480,7 +28532,7 @@ Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demand |
28480 | 28532 |
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28481 | 28533 |
######## Article L6323-22 |
28482 | 28534 |
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28483 |
-Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. |
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28535 |
+Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. |
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28484 | 28536 |
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28485 | 28537 |
####### Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation |
28486 | 28538 |
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