Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
69246 | 69246 |
####### Article R4461-1 |
69247 | 69247 | |
69248 | 69248 |
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion : |
69249 | 69249 | |
69250 | 69250 |
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ; |
69251 | 69251 | |
69252 | 69252 |
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales de santé , de sécurité, et de secours et de défense . |
69280 | 69280 |
######## Article R4461-4 |
69281 | 69281 | |
69282 | 69282 |
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment : |
69283 | 69283 | |
69284 | 69284 |
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ; |
69285 | 69285 | |
69286 | 69286 |
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ; |
69287 | 69287 | |
69288 | 69288 |
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail. |
69289 | 69289 | |
69290 | 69290 |
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27. |
69291 | 69291 | |
69292 |
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30. |
|
69293 | ||
69294 | 69292 |
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus. |
69295 | 69293 | |
69296 | 69294 |
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. |
69360 | 69358 |
######### Article R4461-10 |
69361 | 69359 | |
69362 | 69360 |
L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle. |
69361 | ||
69362 |
La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur. |
|
69414 | 69420 |
########## Article R4461-17 |
69415 | 69421 | |
69416 | 69422 |
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes : |
69417 | 69423 | |
69418 | 69424 |
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ; |
69419 | 69425 | |
69420 | 69426 |
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals 0,05 hectopascal ; |
69421 | 69427 | |
69422 | 69428 |
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ; |
69423 | 69429 | |
69424 | 69430 |
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³. |
69425 | 69431 | |
69426 | 69432 |
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation. |
69502 | 69508 |
######## Article R4461-27 |
69503 | 69509 | |
69504 | 69510 |
I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
69505 | 69511 | |
69506 | 69512 |
II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat mentionné à l'article R. 4461-4 délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section. |
69507 | 69513 | |
69508 | 69514 |
III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30. |
69509 | 69515 | |
69510 | 69516 |
L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30. |
69512 | 69518 |
######## Article R4461-28 |
69513 | 69519 | |
69514 | 69520 |
I. ― Les certificats Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare indiquent indique notamment : |
69515 | 69521 | |
69516 | 69522 |
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ; |
69517 | 69523 | |
69518 | 69524 |
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir ou la zone d'intervention ou de travaux pour laquelle le . |
69525 | ||
69518 | 69526 |
II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare peut proposer les mesures de prévention adaptées. |
69519 | ||
69520 |
II. ― |
|
69526 |
indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. |
|
69527 | ||
69520 | 69528 |
III.- Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies comme suit : |
69521 | 69529 | |
69522 | 69530 |
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ; |
69523 | 69531 | |
69524 | 69532 |
2° Mention B : Interventions subaquatiques : |
69525 | 69533 | |
69526 | 69534 |
a) Activités physiques ou sportives ; |
69527 | 69535 | |
69528 | 69536 |
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ; |
69529 | 69537 | |
69530 | 69538 |
c) Arts, spectacles et médias ; |
69531 | ||
69532 |
d) Cultures marines et aquaculture ; |
|
69533 | ||
69534 |
e) Défense ; |
|
69535 | ||
69536 |
f) Pêche et récoltes subaquatiques ; |
|
69537 | ||
69538 | 69538 |
g) Secours et sécurité : |
69539 | ||
69540 |
- option sécurité civile ; |
|
69538 | 69541 |
- option police ; |
69539 | 69542 | |
69540 | 69543 |
h d ) Techniques, sciences , pêche, aquaculture, médias et autres interventions ; |
69541 | 69544 | |
69542 | 69545 |
3° Mention C : Interventions sans immersion : |
69543 | ||
69544 |
a) Défense ; |
|
69545 | ||
69546 |
b) Médical ; |
|
69547 | ||
69548 |
c) Secours et sécurité ; |
|
69549 | ||
69550 | 69545 |
d) Techniques, sciences et autres interventions effectuées dans le domaine de la santé ; |
69551 | 69546 | |
69552 | 69547 |
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43. |
69553 | 69548 | |
69554 | 69549 |
III. ― IV.- Les classes sont définies comme suit : |
69555 | 69550 | |
69556 | 69551 |
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ; |
69557 | 69552 | |
69558 | 69553 |
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ; |
69559 | 69554 | |
69560 | 69555 |
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ; |
69561 | 69556 | |
69562 | 69557 |
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals. |
69563 | ||
69564 |
IV. ― Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accompagné d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare. |
|
69600 |
######## Article R4461-31 |
|
69601 | ||
69602 |
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29 transmettent, dans un délai maximum d'un mois à compter de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare, les informations suivantes à un organisme désigné par le ministre chargé du travail : |
|
69603 | ||
69604 |
1° L'identité, la date de naissance et les coordonnées de résidence des titulaires du certificat délivré ; |
|
69605 | ||
69606 |
2° La date de délivrance du certificat ainsi que la mention et la classe obtenues. |
|
69607 | ||
69608 |
Cet organisme centralise, vérifie et consolide ces informations pour constituer et tenir à jour le fichier national des travailleurs hyperbares. Il détermine les modalités pratiques de transmission de ces informations et les porte à la connaissance des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29. Il transmet dans un rapport annuel au ministre chargé du travail les éléments statistiques et informations relatifs à ce fichier. |
|
69609 | ||
69610 |
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspection du travail et les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, de l'intérieur et de la mer ont accès sur demande à ces informations individuelles nominatives. |
|
69394 |
######### Article R4461-13-1 |
|
69395 | ||
69396 |
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche. |
|
69397 | ||
69398 |
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception. |
|
69616 | 69597 |
######### Article R4461-32 |
69617 | 69598 | |
69618 | 69599 |
I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception : |
69619 | 69600 | |
69620 | 69601 |
1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ; |
69621 | 69602 | |
69622 | 69603 |
2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”. |
69623 | 69604 | |
69624 | 69605 |
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives : |
69625 | 69606 | |
69626 | 69607 |
1° A l'identification de l'organisme ; |
69627 | 69608 | |
69628 | 69609 |
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ; |
69629 | 69610 | |
69630 | 69611 |
3° Aux moyens mis en œuvre ; |
69631 | 69612 | |
69632 | 69613 |
4° Aux modalités de financement de ces formations. |
69633 | 69614 | |
69634 | 69615 |
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
69635 | 69616 | |
69636 | 69617 |
III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est : |
69637 | 69618 | |
69638 | 69619 |
1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile de l'intérieur ; |
69639 | 69620 | |
69640 | 69621 |
2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. |
69641 | 69622 | |
69642 | 69623 |
IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29. |
69643 | 69624 | |
69644 | 69625 |
L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement. |
69700 | 69681 |
######## Article R4461-39 |
69701 | 69682 | |
69702 | 69683 |
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de à l'article R. 4461- 28 10 . |
69742 | 69723 |
######### Article R4461-45 |
69743 | 69724 | |
69744 | 69725 |
I.- Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare , mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 , sont constituées d'au moins trois personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes : |
69745 | ||
69746 | 69725 |
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 , entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes : |
69726 | ||
69746 | 69727 |
1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ; |
69747 | 69728 | |
69748 | 69729 |
2° Un aide Aide opérateur , chargé de l'environnement de travail de l'opérateur , titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ; |
69749 | ||
69750 | 69729 |
3° Un opérateur de secours chargé intervenant en milieu hyperbare et , en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ; |
69751 | ||
69752 |
4° Un surveillant qui veille |
|
69729 |
cet opérateur ; |
|
69730 | ||
69752 | 69731 |
3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé . A ce titre, il assure notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de , la communication avec l'opérateur ; |
69753 | ||
69754 | 69731 |
5° Un chef d'opération intervenant en milieu hyperbare chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité moyens de secours. |
69732 | ||
69754 | 69733 |
II.-Au cours de travaux en milieu hyperbare sur le site et de la coordination , les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe . Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur. sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7. |
69756 | 69735 |
######### Article R4461-46 |
69757 | 69736 | |
69758 | 69737 |
Au cours de travaux en milieu hyperbare, L'employeur désigne parmi les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de mentionnés à l'article R. 4461-7. |
69759 | ||
69760 |
Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux : |
|
69761 | ||
69762 | 69737 |
Chef 4451-45 un chef d'opération hyperbare et surveillant ; |
69763 | ||
69764 |
Aide opérateur et opérateur de secours. |
|
69737 |
qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare. |
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69738 | ||
69739 |
Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare. |