Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2020 (version 42f7914)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

69246 69246
####### Article R4461-1
69247 69247

                                                                                    
69248 69248
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :
69249 69249

                                                                                    
69250 69250
1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
69251 69251

                                                                                    
69252 69252
2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, 
médicales
de santé
, de sécurité, 
et 
de secours
 et de défense
.
   

                    
69280 69280
######## Article R4461-4
69281 69281

                                                                                    
69282 69282
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
69283 69283

                                                                                    
69284 69284
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
69285 69285

                                                                                    
69286 69286
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
69287 69287

                                                                                    
69288 69288
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
69289 69289

                                                                                    
69290 69290
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
69291 69291

                                                                                    
69292
La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
69293

                                                                                    
69294 69292
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
69295 69293

                                                                                    
69296 69294
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
69360 69358
######### Article R4461-10
69361 69359

                                                                                    
69362 69360
L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.
69361

                                                                                    
69362
La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur.
   

                    
69414 69420
########## Article R4461-17
69415 69421

                                                                                    
69416 69422
Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150, l'air ou les mélanges respirés au cours des interventions et travaux doivent présenter les caractéristiques suivantes :
69417 69423

                                                                                    
69418 69424
1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
69419 69425

                                                                                    
69420 69426
2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 
5 pascals
0,05 hectopascal
 ;
69421 69427

                                                                                    
69422 69428
3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
69423 69429

                                                                                    
69424 69430
4° S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal et une concentration inférieure à 0,5 mg/ m ³.
69425 69431

                                                                                    
69426 69432
La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation.
   

                    
69502 69508
######## Article R4461-27
69503 69509

                                                                                    
69504 69510
I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
69505 69511

                                                                                    
69506 69512
II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare 
mentionnées à l'article R. 4461-4 
les travailleurs titulaires du certificat 
mentionné à l'article R. 4461-4 
délivré
 à cet effet
 à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
69507 69513

                                                                                    
69508 69514
III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
69509 69515

                                                                                    
69510 69516
L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le titre, certificat ou un autre titre attestant de la formation et de la qualification de cette personne par une autorité ou d'une formation acquise remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. 4461-30.
   

                    
69512 69518
######## Article R4461-28
69513 69519

                                                                                    
69514 69520
I. ― Les certificats
Le certificat
 d'aptitude à l'hyperbarie 
et de conseiller à la prévention hyperbare indiquent
indique
 notamment :
69515 69521

                                                                                    
69516 69522
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
69517 69523

                                                                                    
69518 69524
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir
 ou la zone d'intervention ou de travaux pour laquelle le
.
69525

                                                                                    
69518 69526
II.-Le certificat de
 conseiller à la prévention hyperbare 
peut proposer les mesures de prévention adaptées.
69519

                                                                                    
69520
II. ― 
69526
indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.
69527

                                                                                    
69520 69528
III.-
Les mentions relatives aux activités professionnelles sont 
ainsi 
définies
 comme suit
 :
69521 69529

                                                                                    
69522 69530
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
69523 69531

                                                                                    
69524 69532
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
69525 69533

                                                                                    
69526 69534
a) Activités physiques ou sportives ;
69527 69535

                                                                                    
69528 69536
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
69529 69537

                                                                                    
69530 69538
c) 
Arts, spectacles et médias ;
69531

                                                                                    
69532
d) Cultures marines et aquaculture ;
69533

                                                                                    
69534
e) Défense ;
69535

                                                                                    
69536
f) Pêche et récoltes subaquatiques ;
69537

                                                                                    
69538 69538
g) 
Secours et sécurité 
:
69539

                                                                                    
69540
- option sécurité civile ;
69538 69541
- option police 
;
69539 69542

                                                                                    
69540 69543
h
d
) Techniques, sciences
, pêche, aquaculture, médias
 et autres interventions ;
69541 69544

                                                                                    
69542 69545
3° Mention C : Interventions sans immersion 
:
69543

                                                                                    
69544
a) Défense ;
69545

                                                                                    
69546
b) Médical ;
69547

                                                                                    
69548
c) Secours et sécurité ;
69549

                                                                                    
69550 69545
d) Techniques, sciences et autres interventions
effectuées dans le domaine de la santé
 ;
69551 69546

                                                                                    
69552 69547
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
69553 69548

                                                                                    
69554 69549
III. ― 
IV.-
Les classes sont définies comme suit :
69555 69550

                                                                                    
69556 69551
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
69557 69552

                                                                                    
69558 69553
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
69559 69554

                                                                                    
69560 69555
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
69561 69556

                                                                                    
69562 69557
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
69563

                                                                                    
69564
IV. ― Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accompagné d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare.
   

                    
69600
######## Article R4461-31
69601

                        
69602
Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29 transmettent, dans un délai maximum d'un mois à compter de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare, les informations suivantes à un organisme désigné par le ministre chargé du travail :
69603

                        
69604
1° L'identité, la date de naissance et les coordonnées de résidence des titulaires du certificat délivré ;
69605

                        
69606
2° La date de délivrance du certificat ainsi que la mention et la classe obtenues.
69607

                        
69608
Cet organisme centralise, vérifie et consolide ces informations pour constituer et tenir à jour le fichier national des travailleurs hyperbares. Il détermine les modalités pratiques de transmission de ces informations et les porte à la connaissance des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29. Il transmet dans un rapport annuel au ministre chargé du travail les éléments statistiques et informations relatifs à ce fichier.
69609

                        
69610
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspection du travail et les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, de l'intérieur et de la mer ont accès sur demande à ces informations individuelles nominatives.
   

                    
69394
######### Article R4461-13-1
69395

                        
69396
Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
69397

                        
69398
L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
   

                    
69616 69597
######### Article R4461-32
69617 69598

                                                                                    
69618 69599
I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
69619 69600

                                                                                    
69620 69601
1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre 
chargé de la sécurité civile
de l'intérieur
 pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
69621 69602

                                                                                    
69622 69603
2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.
69623 69604

                                                                                    
69624 69605
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
69625 69606

                                                                                    
69626 69607
1° A l'identification de l'organisme ;
69627 69608

                                                                                    
69628 69609
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;
69629 69610

                                                                                    
69630 69611
3° Aux moyens mis en œuvre ;
69631 69612

                                                                                    
69632 69613
4° Aux modalités de financement de ces formations.
69633 69614

                                                                                    
69634 69615
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
69635 69616

                                                                                    
69636 69617
III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
69637 69618

                                                                                    
69638 69619
1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre 
chargé de la sécurité civile
de l'intérieur
 ;
69639 69620

                                                                                    
69640 69621
2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
69641 69622

                                                                                    
69642 69623
IV. - L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète. L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
69643 69624

                                                                                    
69644 69625
L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
   

                    
69700 69681
######## Article R4461-39
69701 69682

                                                                                    
69702 69683
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné 
au IV de
à
 l'article R. 4461-
28
10
.
   

                    
69742 69723
######### Article R4461-45
69743 69724

                                                                                    
69744 69725
I.-
Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare
,
 mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1
,
 sont constituées d'au moins trois 
personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes :
69745

                                                                                    
69746 69725
1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire
travailleurs, titulaires
 du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27
, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
69726

                                                                                    
69746 69727
1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare
 ;
69747 69728

                                                                                    
69748 69729
Un aide
Aide
 opérateur
,
 chargé de l'environnement de travail de l'opérateur
, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
69749

                                                                                    
69750 69729
3° Un opérateur de secours chargé
 intervenant en milieu hyperbare et
, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à 
l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
69751

                                                                                    
69752
4° Un surveillant qui veille
69729
cet opérateur ;
69730

                                                                                    
69752 69731
3° Surveillant, chargé de veiller
 à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours
 et chargé
. A ce titre, il assure
 notamment
 de
 la gestion des paramètres du milieu hyperbare
 et de
,
 la communication avec l'opérateur 
;
69753

                                                                                    
69754 69731
5° Un chef d'opération
intervenant en milieu
 hyperbare 
chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de
et, en cas de situation anormale de travail,
 la mise en œuvre des 
mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité
moyens de secours.
69732

                                                                                    
69754 69733
II.-Au cours de travaux en milieu
 hyperbare
 sur le site et de la coordination
, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein
 de l'équipe
. Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.
 sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
   

                    
69756 69735
######### Article R4461-46
69757 69736

                                                                                    
69758 69737
Au cours de travaux en milieu hyperbare,
L'employeur désigne parmi
 les travailleurs 
peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de
mentionnés à
 l'article R. 
4461-7.
69759

                                                                                    
69760
Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux :
69761

                                                                                    
69762 69737
Chef
4451-45 un chef
 d'opération hyperbare 
et surveillant ;
69763

                                                                                    
69764
Aide opérateur et opérateur de secours.
69737
qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.
69738

                                                                                    
69739
Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.