Code du travail


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... ...
@@ -69249,7 +69249,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleur
69249 69249
 
69250 69250
 1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;
69251 69251
 
69252
-2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, médicales, de sécurité, de secours et de défense.
69252
+2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
69253 69253
 
69254 69254
 ####### Article R4461-2
69255 69255
 
... ...
@@ -69289,8 +69289,6 @@ I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conse
69289 69289
 
69290 69290
 II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
69291 69291
 
69292
-La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
69293
-
69294 69292
 III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
69295 69293
 
69296 69294
 L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -69361,6 +69359,8 @@ A bord des navires, le manuel de sécurité hyperbare est également tenu à la
69361 69359
 
69362 69360
 L'employeur établit, sur la base de l'évaluation des risques réalisée pour chaque poste de travail et mentionnée à l'article R. 4461-3, une notice de poste remise à chaque travailleur afin de l'informer sur les risques auxquels son travail peut l'exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Cette notice, tenue à jour, rappelle les règles d'hygiène et de sécurité applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des mesures de protection collective ou des équipements de protection individuelle.
69363 69361
 
69362
+La notice de poste est accompagnée d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l'employeur.
69363
+
69364 69364
 ######### Article R4461-11
69365 69365
 
69366 69366
 Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.
... ...
@@ -69391,6 +69391,12 @@ Sur le site d'intervention ou de travaux hyperbares, pour chaque intervention à
69391 69391
 
69392 69392
 Un modèle de ce document est intégré dans le manuel de sécurité hyperbare.
69393 69393
 
69394
+######### Article R4461-13-1
69395
+
69396
+Afin d'assurer la traçabilité de toute exposition aux risques inhérents au travail accompli dans les conditions mentionnées à l'article R. 4461-1, l'employeur conserve l'original de la fiche de sécurité et remet à chaque travailleur ayant pris part à l'intervention un exemplaire de cette fiche.
69397
+
69398
+L'employeur transmet au service de santé au travail, au plus tard à l'occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l'état de santé du travailleur prévu à l'article R. 4624-22, les informations mentionnées sur l'exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception.
69399
+
69394 69400
 ####### Sous-section 2 : Règles techniques
69395 69401
 
69396 69402
 ######## Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires
... ...
@@ -69417,7 +69423,7 @@ Sans préjudice des valeurs limites d'exposition professionnelle fixées aux art
69417 69423
 
69418 69424
 1° S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals ;
69419 69425
 
69420
-2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals ;
69426
+2° S'agissant du monoxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 0,05 hectopascal ;
69421 69427
 
69422 69428
 3° S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 pour 100 et 80 pour 100 ;
69423 69429
 
... ...
@@ -69503,7 +69509,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le conc
69503 69509
 
69504 69510
 I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
69505 69511
 
69506
-II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare les travailleurs titulaires du certificat mentionné à l'article R. 4461-4 délivré à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
69512
+II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
69507 69513
 
69508 69514
 III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
69509 69515
 
... ...
@@ -69511,13 +69517,15 @@ L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux travaille
69511 69517
 
69512 69518
 ######## Article R4461-28
69513 69519
 
69514
-I. ― Les certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare indiquent notamment :
69520
+Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
69515 69521
 
69516 69522
 1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
69517 69523
 
69518
-2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir ou la zone d'intervention ou de travaux pour laquelle le conseiller à la prévention hyperbare peut proposer les mesures de prévention adaptées.
69524
+2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.
69525
+
69526
+II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.
69519 69527
 
69520
-II. ― Les mentions relatives aux activités professionnelles sont définies comme suit :
69528
+III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :
69521 69529
 
69522 69530
 1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
69523 69531
 
... ...
@@ -69527,31 +69535,18 @@ a) Activités physiques ou sportives ;
69527 69535
 
69528 69536
 b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
69529 69537
 
69530
-c) Arts, spectacles et médias ;
69531
-
69532
-d) Cultures marines et aquaculture ;
69533
-
69534
-e) Défense ;
69535
-
69536
-f) Pêche et récoltes subaquatiques ;
69537
-
69538
-g) Secours et sécurité ;
69539
-
69540
-h) Techniques, sciences et autres interventions ;
69541
-
69542
-3° Mention C : Interventions sans immersion :
69538
+c) Secours et sécurité :
69543 69539
 
69544
-a) Défense ;
69540
+- option sécurité civile ;
69541
+- option police ;
69545 69542
 
69546
-b) Médical ;
69543
+d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
69547 69544
 
69548
-c) Secours et sécurité ;
69549
-
69550
-d) Techniques, sciences et autres interventions ;
69545
+3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;
69551 69546
 
69552 69547
 4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
69553 69548
 
69554
-III. ― Les classes sont définies comme suit :
69549
+IV.-Les classes sont définies comme suit :
69555 69550
 
69556 69551
 1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
69557 69552
 
... ...
@@ -69561,8 +69556,6 @@ III. ― Les classes sont définies comme suit :
69561 69556
 
69562 69557
 4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
69563 69558
 
69564
-IV. ― Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accompagné d'un livret de suivi des interventions ou d'exécution de travaux en milieu hyperbare.
69565
-
69566 69559
 ####### Sous-section 2 : Organisation de la formation
69567 69560
 
69568 69561
 ######## Article R4461-29
... ...
@@ -69597,18 +69590,6 @@ II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R.
69597 69590
 
69598 69591
 2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.
69599 69592
 
69600
-######## Article R4461-31
69601
-
69602
-Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29 transmettent, dans un délai maximum d'un mois à compter de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare, les informations suivantes à un organisme désigné par le ministre chargé du travail :
69603
-
69604
-1° L'identité, la date de naissance et les coordonnées de résidence des titulaires du certificat délivré ;
69605
-
69606
-2° La date de délivrance du certificat ainsi que la mention et la classe obtenues.
69607
-
69608
-Cet organisme centralise, vérifie et consolide ces informations pour constituer et tenir à jour le fichier national des travailleurs hyperbares. Il détermine les modalités pratiques de transmission de ces informations et les porte à la connaissance des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4461-29. Il transmet dans un rapport annuel au ministre chargé du travail les éléments statistiques et informations relatifs à ce fichier.
69609
-
69610
-Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspection du travail et les services déconcentrés de l'Etat chargés des sports, de l'intérieur et de la mer ont accès sur demande à ces informations individuelles nominatives.
69611
-
69612 69593
 ####### Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification
69613 69594
 
69614 69595
 ######## Paragraphe 1 : Habilitation
... ...
@@ -69617,7 +69598,7 @@ Dans le cadre de leur mission de contrôle, les agents des services de l'inspect
69617 69598
 
69618 69599
 I. - La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception :
69619 69600
 
69620
-1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
69601
+1° Aux services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B “secours et sécurité” ;
69621 69602
 
69622 69603
 2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “archéologie sous-marine et subaquatique”.
69623 69604
 
... ...
@@ -69635,7 +69616,7 @@ Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accus
69635 69616
 
69636 69617
 III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
69637 69618
 
69638
-1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
69619
+1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre de l'intérieur ;
69639 69620
 
69640 69621
 2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
69641 69622
 
... ...
@@ -69699,7 +69680,7 @@ En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établis
69699 69680
 
69700 69681
 ######## Article R4461-39
69701 69682
 
69702
-L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.
69683
+L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.
69703 69684
 
69704 69685
 ####### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare
69705 69686
 
... ...
@@ -69741,27 +69722,21 @@ Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleur
69741 69722
 
69742 69723
 ######### Article R4461-45
69743 69724
 
69744
-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, sont constituées d'au moins trois personnes entre lesquelles sont réparties les cinq fonctions suivantes :
69745
-
69746
-1° Un opérateur intervenant en milieu hyperbare, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
69725
+I.-Les équipes réalisant des travaux en milieu hyperbare mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1 sont constituées d'au moins trois travailleurs, titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27, entre lesquels sont réparties les fonctions suivantes :
69747 69726
 
69748
-2° Un aide opérateur chargé de l'environnement de travail de l'opérateur, titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentionné à l'article R. 4461-27 ;
69727
+1° Opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
69749 69728
 
69750
-3° Un opérateur de secours chargé, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare ;
69729
+2° Aide opérateur, chargé de l'environnement de travail de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, de prêter assistance à cet opérateur ;
69751 69730
 
69752
-4° Un surveillant qui veille à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et chargé notamment de la gestion des paramètres du milieu hyperbare et de la communication avec l'opérateur ;
69731
+3° Surveillant, chargé de veiller à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare à partir d'un lieu adapté soumis à la pression atmosphérique locale et regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours. A ce titre, il assure notamment la gestion des paramètres du milieu hyperbare, la communication avec l'opérateur intervenant en milieu hyperbare et, en cas de situation anormale de travail, la mise en œuvre des moyens de secours.
69753 69732
 
69754
-5° Un chef d'opération hyperbare chargé, sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention des risques prévues dans le manuel de sécurité hyperbare sur le site et de la coordination de l'équipe. Il s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur.
69733
+II.-Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences et aptitudes requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
69755 69734
 
69756 69735
 ######### Article R4461-46
69757 69736
 
69758
-Au cours de travaux en milieu hyperbare, les travailleurs peuvent occuper alternativement des fonctions différentes au sein de l'équipe sous réserve qu'ils aient les compétences requises conformément au 1° de l'article R. 4461-7.
69759
-
69760
-Dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 4461-6, les fonctions suivantes peuvent être cumulées au sein d'une même équipe de travaux :
69761
-
69762
-Chef d'opération hyperbare et surveillant ;
69737
+L'employeur désigne parmi les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-45 un chef d'opération hyperbare qui est chargé, sur le site et sous la responsabilité de l'employeur, de coordonner l'équipe en matière de sécurité hyperbare.
69763 69738
 
69764
-Aide opérateur et opérateur de secours.
69739
+Le chef d'opération s'assure que les méthodes et conditions d'intervention sont consignées sur le livret individuel hyperbare.
69765 69740
 
69766 69741
 ######## Paragraphe 2 : Equipements de travail
69767 69742