Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2020 (version 6778d52)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2020.

86324 86324
######### Article R6123-25
86325 86325

                                                                                    
86326 86326
I.-France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
86327 86327

                                                                                    
86328 86328
1° Entre 10 % et 20 % à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86329 86329

                                                                                    
86330 86330
2° Entre 8 % et 13 % aux opérateurs de compétences pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnée au c du 3° de l'article L. 6123-5 ;
86331 86331

                                                                                    
86332 86332
3° Entre 5 % et 10 % aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 pour le financement des projets de transition professionnelle ;
86333 86333

                                                                                    
86334 86334
4° Entre 1 % et 3 % aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
86335 86335

                                                                                    
86336 86336
5° Entre 64 % et 72 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
86337 86337

                                                                                    
86338 86338
a) 
Un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est affecté
Deux montants affectés
 aux régions pour le financement
 respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement
 des centres de formation d'apprentis et 
pour
justifiés par
 des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique
, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle
 ;
86339 86339

                                                                                    
86340 86340
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
86341 86341

                                                                                    
86342 86342
- entre 15 % et 35 % de ce solde aux opérateurs de compétences dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 ;
86343 86343
- entre 0,5 % et 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
86344 86344
- la part restante de ce même solde aux opérateurs de compétences pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3. Cette part est attribuée aux opérateurs de compétences en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'opérateur de compétences ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1.
86345 86345

                                                                                    
86346 86346
II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
86347 86347

                                                                                    
86348 86348
Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
86349 86349

                                                                                    
86350 86350
L'arrêté mentionné
Les montants mentionnés
 au a du 5° du I 
est publié
sont versés aux régions
 avant le 
30 septembre de l'année précédant le versement.
1er juin de chaque année.
   

                    
86436
####### Article R6211-4
86437

                        
86438
I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis au titre des exercices 2016,2017 et 2018. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
86439

                        
86440
II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.