Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 octobre 2020 (version 9711726)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2020.

94236
###### Article D7342-7
94237

                        
94238
La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.
94239

                        
94240
Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet (https://demarches-simplifiees.fr).
94241

                        
94242
Un récépissé est délivré à la plateforme.
   

                    
94244
###### Article D7342-8
94245

                        
94246
I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
94247

                        
94248
La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet (https://demarches-simplifiees.fr).
94249

                        
94250
Un récépissé est délivré à la plateforme.
94251

                        
94252
II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :
94253

                        
94254
1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;
94255

                        
94256
2° Du nombre de travailleurs consultés ;
94257

                        
94258
3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
94259

                        
94260
4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.
94261

                        
94262
La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.
94263

                        
94264
III.-Le directeur général du travail s'assure de :
94265

                        
94266
1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;
94267

                        
94268
2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.
94269

                        
94270
IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.
   

                    
94272
###### Article D7342-9
94273

                        
94274
La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
   

                    
94276
###### Article D7342-10
94277

                        
94278
Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : “ En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. ”
   

                    
94280
###### Article D7342-11
94281

                        
94282
I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-7.
94283

                        
94284
II.-Il appartient à la plateforme de mise en relation par voie électronique de demander l'homologation de la charte modifiée en saisissant le directeur général du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-8.
94285

                        
94286
III.-La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte modifiée à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte modifiée est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Lorsque la modification de la charte est homologuée, la plateforme procède aux formalités prévues à l'article D. 7342-10.