Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2020 (version 6a433dd)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2020.

52206 52208
#
####### Article R3261-11
52207 52209

                                                                                    
52208 52210
Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant 
ou
d'un véhicule et des frais
 d'alimentation 
électrique 
d'un véhicule
 électrique, hybride rechargeable ou hydrogène
 engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
52209 52211

                                                                                    
52210 52212
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
   

                    
52212 52214
#
####### Article R3261-12
52213 52215

                                                                                    
52214 52216
Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais 
de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule
mentionnés à l'article R. 3261-11
 :
52215 52217

                                                                                    
52216 52218
1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
52217 52219

                                                                                    
52218 52220
2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
52219 52221

                                                                                    
52220 52222
3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
   

                    
52222
####### Article D3261-15-1
52223

                        
52224
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
   

                    
52226 52224
#
####### Article R3261-13
52227 52225

                                                                                    
52228 52226
En cas de changement des modalités de remboursement des frais 
de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule
mentionnés à l'article R. 3261-11
, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
   

                    
52230 52246
#
####### Article R3261-14
52231 52247

                                                                                    
52232 52248
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie 
d'une prise en charge équivalente à celle d'un
des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un
 salarié à temps complet.
52233 52249

                                                                                    
52234 52250
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
   

                    
52236
####### Article D3261-15-2
52237

                        
52238
Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
52239

                        
52240
Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
   

                    
52230
######## Article R3261-13-1
52231

                        
52232
Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
52233

                        
52234
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
52235

                        
52236
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
   

                    
52238
######## Article R3261-13-2
52239

                        
52240
Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.
52241

                        
52242
La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.
   

                    
52242 52252
#
####### Article R3261-15
52243 52253

                                                                                    
52244 52254
Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre 
à la prise
aux prises
 en charge 
des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des
mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les
 déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
   

                    
53980
####### Article R3423-12
53981

                        
53982
Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé :
53983

                        
53984
“ Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
53985

                        
53986
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
53987

                        
53988
2° Les services d'autopartage tels que définis par la réglementation en vigueur localement, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ou, à Saint-Barthélemy, de la règlementation applicable localement.