Code du travail


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Version consolidée au 11 mai 2020 (version 6a433dd)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2020.

... ...
@@ -52203,15 +52203,17 @@ Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'un
52203 52203
 
52204 52204
 ###### Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels
52205 52205
 
52206
-####### Article R3261-11
52206
+####### Sous-section 1 : Frais de carburant et frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène
52207 52207
 
52208
-Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
52208
+######## Article R3261-11
52209
+
52210
+Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3.
52209 52211
 
52210 52212
 L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
52211 52213
 
52212
-####### Article R3261-12
52214
+######## Article R3261-12
52213 52215
 
52214
-Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :
52216
+Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 :
52215 52217
 
52216 52218
 1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
52217 52219
 
... ...
@@ -52219,29 +52221,37 @@ Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alim
52219 52221
 
52220 52222
 3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
52221 52223
 
52222
-####### Article D3261-15-1
52224
+######## Article R3261-13
52223 52225
 
52224
-Le montant de l'indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
52226
+En cas de changement des modalités de remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3261-11, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
52225 52227
 
52226
-####### Article R3261-13
52228
+####### Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
52227 52229
 
52228
-En cas de changement des modalités de remboursement des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule, l'employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement.
52230
+######## Article R3261-13-1
52229 52231
 
52230
-####### Article R3261-14
52232
+Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
52231 52233
 
52232
-Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
52234
+1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
52233 52235
 
52234
-Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
52236
+2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
52237
+
52238
+######## Article R3261-13-2
52239
+
52240
+Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.
52241
+
52242
+La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.
52243
+
52244
+####### Sous-section 3 : Dispositions communes
52235 52245
 
52236
-####### Article D3261-15-2
52246
+######## Article R3261-14
52237 52247
 
52238
-Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
52248
+Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.
52239 52249
 
52240
-Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
52250
+Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
52241 52251
 
52242
-####### Article R3261-15
52252
+######## Article R3261-15
52243 52253
 
52244
-Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
52254
+Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre aux prises en charge mentionnées aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 pour les déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.
52245 52255
 
52246 52256
 ###### Section 3 : Dispositions pénales
52247 52257
 
... ...
@@ -53965,6 +53975,18 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans
53965 53975
 
53966 53976
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
53967 53977
 
53978
+###### Section 4 : Avantages divers
53979
+
53980
+####### Article R3423-12
53981
+
53982
+Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article R. 3261-13-1 est ainsi rédigé :
53983
+
53984
+“ Art. R. 3261-13-1.-Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
53985
+
53986
+1° La location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnel, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
53987
+
53988
+2° Les services d'autopartage tels que définis par la réglementation en vigueur localement, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement ou, à Saint-Barthélemy, de la règlementation applicable localement.
53989
+
53968 53990
 ##### Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
53969 53991
 
53970 53992
 ###### Article R3424-1