Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91715 | 91715 |
###### Article D6522-1 |
91716 | 91716 | |
91717 | 91717 |
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin , sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures . |
91719 | 91719 |
###### Article D6522-2 |
91720 | 91720 | |
91721 | 91721 |
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa Pour l'application de l'article L D . 6243- 2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”. |
91723 |
###### Article R6522-3 |
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91724 | ||
91725 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”. |
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91727 |
###### Article R6522-4 |
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91728 | ||
91729 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”. |
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91735 | 91727 |
####### Article R6523-1 |
91736 | 91728 | |
91737 | 91729 |
Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue , prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 et suivants à L. 6331-68 , sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 6323-10 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, 6323-10-4 et R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre. |
91765 |
######## Article R6523-2-4-1 |
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91766 | ||
91767 |
En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer. |
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91768 | ||
91769 |
Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté. |
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91770 | ||
91771 |
Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution. |
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91772 | ||
91773 |
Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte. |
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91774 | ||
91775 |
Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2. |
|
91823 | 91827 |
####### Article D6523-9 |
91824 | 91828 | |
91825 | 91829 |
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont : |
91826 | 91830 | |
91827 | 91831 |
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; |
91828 | 91832 | |
91829 | 91833 |
2° Les L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; |
91830 | 91834 | |
91831 | 91835 |
3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; |
91832 | ||
91833 | 91835 |
4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) . |
91898 | 91900 |
######## Article R6523-15 |
91899 | 91901 | |
91900 | 91902 |
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Mayotte et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
91908 | 91910 |
######## Article R6523-17 |
91909 | 91911 | |
91910 | 91912 |
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé : |
91911 | 91913 | |
91912 | 91914 |
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane , ou du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte exécutif en Martinique ; |
91913 | 91915 | |
91914 | 91916 |
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité. |
91916 | 91918 |
######## Article R6523-18 |
91917 | 91919 | |
91918 | 91920 |
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes : |
91919 | 91921 | |
91920 | 91922 |
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
91921 | 91923 | |
91922 | 91924 |
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général départemental , de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
91923 | 91925 | |
91924 | 91926 |
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés. opérateurs de compétences. |
91926 | 91928 |
######## Article R6523-19 |
91927 | 91929 | |
91928 | 91930 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet : |
91929 | 91931 | |
91930 | 91932 |
1° Huit représentants de l'Etat : |
91931 | 91933 | |
91932 | 91934 |
a) Le recteur de région académique ; |
91933 | 91935 | |
91934 | 91936 |
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ; |
91935 | 91937 | |
91936 | 91938 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
91937 | 91939 | |
91938 | 91940 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
91939 | 91941 | |
91940 | 91942 |
e) Le directeur de la mer ; |
91941 | 91943 | |
91942 | 91944 |
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; |
91943 | 91945 | |
91944 | 91946 |
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; |
91945 | 91947 | |
91946 | 91948 |
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
91947 | 91949 | |
91948 | 91950 |
2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ; |
91949 | 91951 | |
91950 | 91952 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
91951 | 91953 | |
91952 | 91954 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° mentionnées au III de l'article R. 6123-1-8 2272-9 ; |
91953 | 91955 | |
91954 | 91956 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
91955 | 91957 | |
91956 | 91958 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation de la commission paritaire interprofessionnelle régionale , le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. |
91957 | 91959 | |
91958 | 91960 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g. |
91959 | 91961 | |
91960 | 91962 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
91961 | 91963 | |
91962 | 91964 |
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
91968 | 91970 |
######## Article R6523-21 |
91969 | 91971 | |
91970 | 91972 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant : |
91971 | 91973 | |
91972 | 91974 |
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ; |
91973 | 91975 | |
91974 | 91976 |
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes : |
91975 | 91977 | |
91976 | 91978 |
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
91977 | 91979 | |
91978 | 91980 |
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
91979 | 91981 | |
91980 | 91982 |
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ; |
91981 | 91983 | |
91982 | 91984 |
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19. |
91983 | 91985 | |
91984 | 91986 |
Dans le cas ou où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. |
92002 | 92004 |
######## Article R6523-23 |
92003 | 92005 | |
92004 | 92006 |
Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités : |
92005 | 92007 | |
92006 | 92008 |
1° Six représentants de l'Etat : |
92007 | 92009 | |
92008 | 92010 |
a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ; |
92009 | 92011 | |
92010 | 92012 |
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ; |
92011 | 92013 | |
92012 | 92014 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ; |
92013 | 92015 | |
92014 | 92016 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ; |
92015 | 92017 | |
92016 | 92018 |
e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ; |
92017 | 92019 | |
92018 | 92020 |
2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ; |
92019 | 92021 | |
92020 | 92022 |
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92021 | 92023 | |
92022 | 92024 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° mentionnées au III de l'article R. 6123-1-8 2272-9 ; |
92023 | 92025 | |
92024 | 92026 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin. |
92025 | 92027 | |
92026 | 92028 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation de la commission paritaire interprofessionnelle régionale , le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants. |
92027 | 92029 | |
92028 | 92030 |
Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. |
92029 | 92031 | |
92030 | 92032 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
92031 | 92033 | |
92032 | 92034 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
92052 | 92054 |
######## Article R6523-25 |
92053 | 92055 | |
92054 | 92056 |
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat : |
92055 | 92057 | |
92056 | 92058 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
92057 | 92059 | |
92058 | 92060 |
a) Le chef de service de l'éducation nationale ; |
92059 | 92061 | |
92060 | 92062 |
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ; |
92061 | 92063 | |
92062 | 92064 |
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ; |
92063 | 92065 | |
92064 | 92066 |
d) Le directeur du centre pénitentiaire ; |
92065 | 92067 | |
92066 | 92068 |
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ; |
92067 | 92069 | |
92068 | 92070 |
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92069 | 92071 | |
92070 | 92072 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° mentionnées au III de l'article R. 6123-1-8 2272-9 ; |
92071 | 92073 | |
92072 | 92074 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ; |
92073 | 92075 | |
92074 | 92076 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE). |
92075 | 92077 | |
92076 | 92078 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe. |
92077 | 92079 | |
92078 | 92080 |
Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats. |
92079 | 92081 | |
92080 | 92082 |
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
92108 | 92110 |
######## Article R6523-26-4 |
92109 | 92111 | |
92110 | 92112 |
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes : |
92111 | 92113 | |
92112 | 92114 |
" 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
92113 | 92115 | |
92114 | 92116 |
" 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
92115 | 92117 | |
92116 | 92118 |
" 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés." opérateurs de compétences. " |
92118 | 92120 |
######## Article R6523-26-5 |
92119 | 92121 | |
92120 | 92122 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet : |
92121 | 92123 | |
92122 | 92124 |
1° Huit représentants de l'Etat ; |
92123 | 92125 | |
92124 | 92126 |
a) Le recteur d'académie ; |
92125 | 92127 | |
92126 | 92128 |
b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ; |
92127 | 92129 | |
92128 | 92130 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
92129 | 92131 | |
92130 | 92132 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
92131 | 92133 | |
92132 | 92134 |
e) Le chef des affaires maritimes ; |
92133 | 92135 | |
92134 | 92136 |
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; |
92135 | 92137 | |
92136 | 92138 |
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; |
92137 | 92139 | |
92138 | 92140 |
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
92139 | 92141 | |
92140 | 92142 |
2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ; |
92141 | 92143 | |
92142 | 92144 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92143 | 92145 | |
92144 | 92146 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° mentionnées au III de l'article R. 6123-1-8 2272-9 ; |
92145 | 92147 | |
92146 | 92148 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
92147 | 92149 | |
92148 | 92150 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte. |
92149 | 92151 | |
92150 | 92152 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g. |
92151 | 92153 | |
92152 | 92154 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
92153 | 92155 | |
92154 | 92156 |
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
92158 |
####### Article R6523-27 |
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92159 | ||
92160 |
I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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92161 | ||
92162 |
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28". |
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92164 |
####### Article R6523-28 |
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92165 | ||
92166 |
I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article. |
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92167 | ||
92168 |
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
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92169 | ||
92170 |
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II. |
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92158 |
######## Article R6523-26-6 |
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92159 | ||
92160 |
Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé : |
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92161 | ||
92162 |
“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant : |
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92163 | ||
92164 |
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ; |
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92165 | ||
92166 |
2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ; |
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92167 | ||
92168 |
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19. |
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92169 | ||
92170 |
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ” |