Code du travail


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Version consolidée au 21 février 2020 (version f42daff)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2020.

91715 91715
###### Article D6522-1
91716 91716

                                                                                    
91717 91717
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures
.
   

                    
91719 91719
###### Article D6522-2
91720 91720

                                                                                    
91721 91721
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa
Pour l'application
 de l'article 
L
D
. 6243-
2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.
   

                    
91723
###### Article R6522-3
91724

                        
91725
Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.
   

                    
91727
###### Article R6522-4
91728

                        
91729
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”.
   

                    
91735 91727
####### Article R6523-1
91736 91728

                                                                                    
91737 91729
Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
 continue
, prévues par les articles L. 
6131-1 à L. 6131-3 et L. 
6331-1 
et suivants
à L. 6331-68
, sont celles qui résultent des articles R. 
6322-3
6323-10
 à R. 
6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78,
6323-10-4 et
 R. 6331-1,
 R. 6331-13 à R. 6331-35
 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
91765
######## Article R6523-2-4-1
91766

                        
91767
En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer.
91768

                        
91769
Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté.
91770

                        
91771
Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution.
91772

                        
91773
Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte.
91774

                        
91775
Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2.
   

                    
91823 91827
####### Article D6523-9
91824 91828

                                                                                    
91825 91829
Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
91826 91830

                                                                                    
91827 91831
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
91828 91832

                                                                                    
91829 91833
Les
L'allocation des travailleurs indépendants et les autres
 allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
91830 91834

                                                                                    
91831 91835
3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer
 ;
91832

                                                                                    
91833 91835
4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE)
.
   

                    
91898 91900
######## Article R6523-15
91899 91901

                                                                                    
91900 91902
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
, à Mayotte
 et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
91908 91910
######## Article R6523-17
91909 91911

                                                                                    
91910 91912
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
91911 91913

                                                                                    
91912 91914
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane
,
 ou
 du préfet et du président du conseil 
départemental à Mayotte
exécutif en Martinique
 ;
91913 91915

                                                                                    
91914 91916
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
   

                    
91916 91918
######## Article R6523-18
91917 91919

                                                                                    
91918 91920
Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :
91919 91921

                                                                                    
91920 91922
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
91921 91923

                                                                                    
91922 91924
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil 
général
départemental
, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
91923 91925

                                                                                    
91924 91926
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au 
département
territoire
 d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des 
organismes paritaires collecteurs agréés.
opérateurs de compétences.
   

                    
91926 91928
######## Article R6523-19
91927 91929

                                                                                    
91928 91930
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :
91929 91931

                                                                                    
91930 91932
1° Huit représentants de l'Etat :
91931 91933

                                                                                    
91932 91934
a) Le recteur de région académique ;
91933 91935

                                                                                    
91934 91936
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
91935 91937

                                                                                    
91936 91938
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
91937 91939

                                                                                    
91938 91940
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
91939 91941

                                                                                    
91940 91942
e) Le directeur de la mer ;
91941 91943

                                                                                    
91942 91944
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
91943 91945

                                                                                    
91944 91946
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
91945 91947

                                                                                    
91946 91948
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
91947 91949

                                                                                    
91948 91950
2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;
91949 91951

                                                                                    
91950 91952
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
91951 91953

                                                                                    
91952 91954
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées 
désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6°
mentionnées au III
 de l'article R. 
6123-1-8
2272-9
 ;
91953 91955

                                                                                    
91954 91956
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
91955 91957

                                                                                    
91956 91958
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur 
du fonds de gestion du congé individuel de formation
de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
91957 91959

                                                                                    
91958 91960
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
91959 91961

                                                                                    
91960 91962
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
91961 91963

                                                                                    
91962 91964
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
91968 91970
######## Article R6523-21
91969 91971

                                                                                    
91970 91972
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :
91971 91973

                                                                                    
91972 91974
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur de région académique et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
91973 91975

                                                                                    
91974 91976
2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :
91975 91977

                                                                                    
91976 91978
a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
91977 91979

                                                                                    
91978 91980
b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
91979 91981

                                                                                    
91980 91982
c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;
91981 91983

                                                                                    
91982 91984
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
91983 91985

                                                                                    
91984 91986
Dans le cas 
ou
 aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
   

                    
92002 92004
######## Article R6523-23
92003 92005

                                                                                    
92004 92006
Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :
92005 92007

                                                                                    
92006 92008
1° Six représentants de l'Etat :
92007 92009

                                                                                    
92008 92010
a) Le recteur de la région académique Guadeloupe ou son représentant ;
92009 92011

                                                                                    
92010 92012
b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;
92011 92013

                                                                                    
92012 92014
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;
92013 92015

                                                                                    
92014 92016
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;
92015 92017

                                                                                    
92016 92018
e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
92017 92019

                                                                                    
92018 92020
2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
92019 92021

                                                                                    
92020 92022
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92021 92023

                                                                                    
92022 92024
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées 
désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6°
mentionnées au III
 de l'article R. 
6123-1-8
2272-9
 ;
92023 92025

                                                                                    
92024 92026
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.
92025 92027

                                                                                    
92026 92028
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur 
du fonds de gestion du congé individuel de formation
de la commission paritaire interprofessionnelle régionale
, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.
92027 92029

                                                                                    
92028 92030
Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.
92029 92031

                                                                                    
92030 92032
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
92031 92033

                                                                                    
92032 92034
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
92052 92054
######## Article R6523-25
92053 92055

                                                                                    
92054 92056
Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :
92055 92057

                                                                                    
92056 92058
1° Quatre représentants de l'Etat :
92057 92059

                                                                                    
92058 92060
a) Le chef de service de l'éducation nationale ;
92059 92061

                                                                                    
92060 92062
b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
92061 92063

                                                                                    
92062 92064
c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;
92063 92065

                                                                                    
92064 92066
d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
92065 92067

                                                                                    
92066 92068
2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;
92067 92069

                                                                                    
92068 92070
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92069 92071

                                                                                    
92070 92072
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées 
désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6°
mentionnées au III
 de l'article R. 
6123-1-8
2272-9
 ;
92071 92073

                                                                                    
92072 92074
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;
92073 92075

                                                                                    
92074 92076
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE).
92075 92077

                                                                                    
92076 92078
Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.
92077 92079

                                                                                    
92078 92080
Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.
92079 92081

                                                                                    
92080 92082
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
92108 92110
######## Article R6523-26-4
92109 92111

                                                                                    
92110 92112
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
92111 92113

                                                                                    
92112 92114
"
 
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
92113 92115

                                                                                    
92114 92116
"
 
4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
92115 92117

                                                                                    
92116 92118
"
 
5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au 
département
territoire
 d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des 
organismes paritaires collecteurs agréés."
opérateurs de compétences. "
   

                    
92118 92120
######## Article R6523-26-5
92119 92121

                                                                                    
92120 92122
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :
92121 92123

                                                                                    
92122 92124
1° Huit représentants de l'Etat ;
92123 92125

                                                                                    
92124 92126
a) Le recteur d'académie ;
92125 92127

                                                                                    
92126 92128
b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;
92127 92129

                                                                                    
92128 92130
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
92129 92131

                                                                                    
92130 92132
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
92131 92133

                                                                                    
92132 92134
e) Le chef des affaires maritimes ;
92133 92135

                                                                                    
92134 92136
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
92135 92137

                                                                                    
92136 92138
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
92137 92139

                                                                                    
92138 92140
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
92139 92141

                                                                                    
92140 92142
2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;
92141 92143

                                                                                    
92142 92144
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92143 92145

                                                                                    
92144 92146
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées 
désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6°
mentionnées au III
 de l'article R. 
6123-1-8
2272-9
 ;
92145 92147

                                                                                    
92146 92148
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
92147 92149

                                                                                    
92148 92150
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.
92149 92151

                                                                                    
92150 92152
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
92151 92153

                                                                                    
92152 92154
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
92153 92155

                                                                                    
92154 92156
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
92158
####### Article R6523-27
92159

                        
92160
I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
92161

                        
92162
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
   

                    
92164
####### Article R6523-28
92165

                        
92166
I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
92167

                        
92168
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
92169

                        
92170
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.
   

                    
92158
######## Article R6523-26-6
92159

                        
92160
Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :
92161

                        
92162
“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :
92163

                        
92164
1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
92165

                        
92166
2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;
92167

                        
92168
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
92169

                        
92170
Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”