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@@ -91710,33 +91710,25 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la rég |
91710 | 91710 |
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91711 | 91711 |
#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon |
91712 | 91712 |
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91713 |
-##### Chapitre II : Apprentissage |
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91713 |
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage |
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91714 | 91714 |
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91715 | 91715 |
###### Article D6522-1 |
91716 | 91716 |
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91717 |
-Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures. |
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91717 |
+Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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91718 | 91718 |
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91719 | 91719 |
###### Article D6522-2 |
91720 | 91720 |
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91721 |
-Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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91722 |
- |
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91723 |
-###### Article R6522-3 |
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91724 |
- |
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91725 |
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”. |
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91726 |
- |
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91727 |
-###### Article R6522-4 |
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91721 |
+Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”. |
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91728 | 91722 |
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91729 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”. |
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91730 |
- |
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91731 |
-##### Chapitre III : Formation professionnelle continue |
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91723 |
+##### Chapitre III : Formation professionnelle |
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91732 | 91724 |
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91733 | 91725 |
###### Section 1 : Dispositions générales |
91734 | 91726 |
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91735 | 91727 |
####### Article R6523-1 |
91736 | 91728 |
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91737 |
-Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre. |
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91729 |
+Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre. |
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91738 | 91730 |
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91739 |
-###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue |
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91731 |
+###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle |
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91740 | 91732 |
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91741 | 91733 |
####### Sous-section 1 : Disposions générales |
91742 | 91734 |
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... | ... |
@@ -91770,6 +91762,18 @@ Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2 |
91770 | 91762 |
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91771 | 91763 |
L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies. |
91772 | 91764 |
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91765 |
+######## Article R6523-2-4-1 |
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91766 |
+ |
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91767 |
+En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer. |
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91768 |
+ |
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91769 |
+Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté. |
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91770 |
+ |
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91771 |
+Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution. |
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91772 |
+ |
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91773 |
+Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte. |
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91774 |
+ |
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91775 |
+Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2. |
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91776 |
+ |
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91773 | 91777 |
####### Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte |
91774 | 91778 |
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91775 | 91779 |
######## Article R6523-2-5 |
... | ... |
@@ -91826,11 +91830,9 @@ Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 652 |
91826 | 91830 |
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91827 | 91831 |
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ; |
91828 | 91832 |
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91829 |
-2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; |
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91830 |
- |
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91831 |
-3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; |
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91833 |
+2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ; |
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91832 | 91834 |
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91833 |
-4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE). |
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91835 |
+3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. |
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91834 | 91836 |
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91835 | 91837 |
###### Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle |
91836 | 91838 |
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... | ... |
@@ -91897,7 +91899,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” |
91897 | 91899 |
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91898 | 91900 |
######## Article R6523-15 |
91899 | 91901 |
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91900 |
-La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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91902 |
+La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
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91901 | 91903 |
|
91902 | 91904 |
######## Article R6523-16 |
91903 | 91905 |
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... | ... |
@@ -91909,7 +91911,7 @@ II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” |
91909 | 91911 |
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91910 | 91912 |
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé : |
91911 | 91913 |
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91912 |
-a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte ; |
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91914 |
+a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ; |
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91913 | 91915 |
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91914 | 91916 |
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité. |
91915 | 91917 |
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... | ... |
@@ -91919,9 +91921,9 @@ Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les d |
91919 | 91921 |
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91920 | 91922 |
3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
91921 | 91923 |
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91922 |
-4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
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91924 |
+4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
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91923 | 91925 |
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91924 |
-5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés. |
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91926 |
+5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences. |
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91925 | 91927 |
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91926 | 91928 |
######## Article R6523-19 |
91927 | 91929 |
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... | ... |
@@ -91949,11 +91951,11 @@ h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
91949 | 91951 |
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91950 | 91952 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
91951 | 91953 |
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91952 |
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
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91954 |
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; |
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91953 | 91955 |
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91954 | 91956 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
91955 | 91957 |
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91956 |
-4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. |
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91958 |
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité. |
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91957 | 91959 |
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91958 | 91960 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g. |
91959 | 91961 |
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... | ... |
@@ -91981,7 +91983,7 @@ c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le pr |
91981 | 91983 |
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91982 | 91984 |
3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19. |
91983 | 91985 |
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91984 |
-Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. |
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91986 |
+Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. |
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91985 | 91987 |
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91986 | 91988 |
####### Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin |
91987 | 91989 |
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... | ... |
@@ -92019,11 +92021,11 @@ e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représen |
92019 | 92021 |
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92020 | 92022 |
3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92021 | 92023 |
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92022 |
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
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92024 |
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; |
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92023 | 92025 |
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92024 | 92026 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin. |
92025 | 92027 |
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92026 |
-4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants. |
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92028 |
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants. |
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92027 | 92029 |
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92028 | 92030 |
Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. |
92029 | 92031 |
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... | ... |
@@ -92067,7 +92069,7 @@ d) Le directeur du centre pénitentiaire ; |
92067 | 92069 |
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92068 | 92070 |
3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92069 | 92071 |
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92070 |
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
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92072 |
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; |
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92071 | 92073 |
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92072 | 92074 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ; |
92073 | 92075 |
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... | ... |
@@ -92109,11 +92111,11 @@ Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 |
92109 | 92111 |
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92110 | 92112 |
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes : |
92111 | 92113 |
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92112 |
-"3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
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92114 |
+" 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
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92113 | 92115 |
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92114 |
-"4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
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92116 |
+" 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
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92115 | 92117 |
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92116 |
-"5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés." |
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92118 |
+" 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences. " |
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92117 | 92119 |
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92118 | 92120 |
######## Article R6523-26-5 |
92119 | 92121 |
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... | ... |
@@ -92141,7 +92143,7 @@ h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
92141 | 92143 |
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92142 | 92144 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
92143 | 92145 |
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92144 |
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
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92146 |
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ; |
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92145 | 92147 |
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92146 | 92148 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
92147 | 92149 |
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... | ... |
@@ -92153,23 +92155,19 @@ Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibéra |
92153 | 92155 |
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92154 | 92156 |
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
92155 | 92157 |
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92156 |
-###### Section 6 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation |
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92158 |
+######## Article R6523-26-6 |
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92157 | 92159 |
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92158 |
-####### Article R6523-27 |
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92160 |
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé : |
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92159 | 92161 |
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92160 |
-I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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92162 |
+“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant : |
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92161 | 92163 |
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92162 |
-II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28". |
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92164 |
+1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ; |
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92163 | 92165 |
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92164 |
-####### Article R6523-28 |
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92166 |
+2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ; |
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92165 | 92167 |
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92166 |
-I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article. |
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92167 |
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92168 |
-II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
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92169 |
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92170 |
-III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II. |
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92168 |
+3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19. |
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92171 | 92169 |
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92172 |
-##### Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience |
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92170 |
+Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ” |
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92173 | 92171 |
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92174 | 92172 |
## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités |
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