Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2391 | 2391 |
######### Article L1233-57-8 |
2392 | 2392 | |
2393 | 2393 |
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat . |
3631 | 3631 |
######## Article L1237-19-5 |
3632 | 3632 | |
3633 | 3633 |
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat . |
35280 | 35280 |
######## Article R1233-3-5 |
35281 | 35281 | |
35282 | 35282 |
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. |
35283 | ||
35284 | 35282 |
Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise . |
35283 | ||
35284 |
En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale. |
|
35285 | ||
35286 |
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante. |
|
35287 | ||
35284 | 35288 |
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé . |
35285 | 35289 | |
35286 | 35290 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. |
35287 | 35291 | |
35288 | 35292 |
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
36023 | 36027 |
######## Article R1237-6-1 |
36024 | 36028 | |
36025 | 36029 |
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19. |
36026 | 36030 | |
36027 | 36031 |
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le : |
36032 | ||
36027 | 36033 |
1° Le siège de l'entreprise ; |
36034 | ||
36035 |
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ; |
|
36036 | ||
36037 |
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ; |
|
36038 | ||
36027 | 36039 |
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger . |
36028 | 36040 | |
36029 | 36041 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. |
48381 | 48393 |
########## Article R3121-14 |
48382 | 48394 | |
48383 | 48395 |
La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
48384 | 48396 | |
48385 | 48397 |
Celui-ci instruit la demande prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. |
48386 | ||
48387 |
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
|
71659 | 71669 |
######## Article R4534-16 |
71660 | 71670 | |
71661 | 71671 |
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment : |
71662 | 71672 | |
71663 | 71673 |
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ; |
71664 | 71674 | |
71665 | 71675 |
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ; |
71666 | 71676 | |
71667 | 71677 |
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations. |
71669 | 71679 |
######## Article R4534-17 |
71670 | 71680 | |
71671 | 71681 |
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service. |
71672 | 71682 | |
71673 | 71683 |
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service. |
71719 | 71729 |
####### Article R4534-24 |
71720 | 71730 | |
71721 | 71731 |
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. |
71722 | 71732 | |
71723 | 71733 |
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés. |
71724 | 71734 | |
71725 | 71735 |
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité protection . |
71726 | 71736 | |
71727 | 71737 |
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées. |
72575 | 72585 |
####### Article R4535-2 |
72576 | 72586 | |
72577 | 72587 |
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de sécurité protection par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7. |
72578 | 72588 | |
72579 | 72589 |
De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute. |
72619 | 72629 |
####### Article R4535-7 |
72620 | 72630 | |
72621 | 72631 |
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. |
72622 | 72632 | |
72623 | 72633 |
Dans les situations prévues aux articles R. 4722- 23 5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18. |
73003 | 73013 |
####### Article R4543-14 |
73004 | 73014 | |
73005 | 73015 |
Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent. |
73006 | 73016 | |
73007 | 73017 |
A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité. protection. |
76420 | 76430 |
####### Article R4722-5 |
76421 | 76431 | |
76422 | 76432 |
L'inspecteur L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le contrôleur du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. |
76433 | ||
76434 |
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi. |
|
76424 | 76436 |
####### Article R4722-6 |
76425 | 76437 | |
76426 | 76438 |
L'inspecteur ou le contrôleur L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables. |
76428 | 76440 |
####### Article R4722-7 |
76429 | 76441 | |
76430 | 76442 |
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. |
76431 | ||
76432 | 76442 |
Il le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications à l'inspection du de la conformité des équipements de travail dans les dix jours qui suivent leur réception . |
76442 |
######## Article R4722-9 |
|
76443 | ||
76444 |
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. |
|
76446 |
######## Article R4722-10 |
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76447 | ||
76448 |
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur. |
|
76449 | ||
76450 |
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail. |
|
76452 |
######## Article R4722-11 |
|
76453 | ||
76454 |
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61. |
|
76530 | 76524 |
####### Article R4722-21-2 |
76531 | 76525 | |
76532 | 76526 |
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
76534 | 76528 |
####### Article R4722-21-3 |
76535 | 76529 | |
76536 | 76530 |
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été fixé imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats , dès leur réception , les résultats du contrôle technique . |
76540 |
####### Article R4722-22 |
|
76541 | ||
76542 |
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé. |
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76544 |
####### Article R4722-23 |
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76545 | ||
76546 |
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception. |
|
76548 |
####### Article R4722-24 |
|
76549 | ||
76550 |
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18. |
|
76570 | 76552 |
####### Article R4722-29 |
76571 | 76553 | |
76572 | 76554 |
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail , au titre du présent chapitre, mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables : |
76573 | ||
76574 | 76554 |
1° Soit à une personne ou à de faire procéder, par un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; |
76575 | ||
76576 |
2° Soit à un organisme accrédité. |
|
76554 |
, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. |
|
76555 | ||
76556 |
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur. |
|
76578 | 76560 |
####### Article R4722-30 |
76579 | 76561 | |
76580 | 76562 |
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande. |
76608 | 76602 |
###### Article R4723-5 |
76609 | 76603 | |
76610 | 76604 |
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722- 10 29 , adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
76611 | 76605 | |
76612 | 76606 |
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement. |
76652 |
######## Article R4724-6 |
|
76653 | ||
76654 |
Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des organismes chargés de réaliser les analyses des produits prévues par cet article. |
|
76656 |
######## Article R4724-7 |
|
76657 | ||
76658 |
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable. |
|
76564 |
####### Article R4722-31 |
|
76565 | ||
76566 |
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception. |
|
76568 |
####### Article R4722-32 |
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76569 | ||
76570 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30. |
|
76572 |
####### Article R4722-33 |
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76573 | ||
76574 |
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. |
|
77050 | 77034 |
###### Article R4822-1 |
77051 | 77035 | |
77052 | 77036 |
La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la proposition du directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel. |
77280 | 77264 |
####### Article D5121-11 |
77281 | 77265 | |
77282 | 77266 |
Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région ou le préfet les préfets de département lorsqu'elles sont conclues au niveau régional ou départemental. concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département. |
77302 |
######### Article R5121-14 |
|
77303 | ||
77304 |
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis : |
|
77305 | ||
77306 |
1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ; |
|
77307 | ||
77308 |
2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ; |
|
77309 | ||
77310 |
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet. |
|
77312 |
######### Article R5121-15 |
|
77313 | ||
77314 |
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4. |
|
77315 | ||
77316 |
Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies. |
|
77318 |
######### Article R5121-16 |
|
77319 | ||
77320 |
Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit : |
|
77321 | ||
77322 |
1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ; |
|
77323 | ||
77324 |
2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ; |
|
77325 | ||
77326 |
3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56. |
|
77328 |
######### Article R5121-17 |
|
77329 | ||
77330 |
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes : |
|
77331 | ||
77332 |
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ; |
|
77333 | ||
77334 |
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ; |
|
77335 | ||
77336 |
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ; |
|
77337 | ||
77338 |
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ; |
|
77339 | ||
77340 |
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ; |
|
77341 | ||
77342 |
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans. |
|
77344 |
######### Article R5121-18 |
|
77345 | ||
77346 |
Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes : |
|
77347 | ||
77348 |
1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ; |
|
77349 | ||
77350 |
2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ; |
|
77351 | ||
77352 |
3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ; |
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77353 | ||
77354 |
4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ; |
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77355 | ||
77356 |
5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés. |
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77360 |
######### Article R5121-19 |
|
77361 | ||
77362 |
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment : |
|
77363 | ||
77364 |
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ; |
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77365 | ||
77366 |
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel. |
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77368 |
######### Article R5121-20 |
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77369 | ||
77370 |
Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe. |
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77372 |
######### Article R5121-21 |
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77373 | ||
77374 |
La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée : |
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77375 | ||
77376 |
1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ; |
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77377 | ||
77378 |
2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8. |
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77380 |
######### Article R5121-22 |
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77381 | ||
77382 |
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an. |
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80896 | 80800 |
######## Article R5213-9 |
80897 | 80801 | |
80898 | 80802 |
L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : |
80899 | 80803 | |
80900 | 80804 |
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; |
80901 | 80805 | |
80902 | 80806 |
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; |
80903 | 80807 | |
80904 | 80808 |
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; |
80905 | 80809 | |
80906 | 80810 |
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; |
80907 | 80811 | |
80908 | 80812 |
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; |
80909 | ||
80910 | 80812 |
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. |
88679 | 88581 |
######### Article D6323-19 |
88680 | 88582 | |
88681 | 88583 |
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle préfet de région . |
88682 | 88584 | |
88683 | 88585 |
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration. |
88684 | 88586 | |
88685 | 88587 |
III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code. |
88689 | 88591 |
######### Article D6323-19-1 |
88690 | 88592 | |
88691 | 88593 |
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale , le cas échéant sur proposition du préfet de région, une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure. |
88692 | 88594 | |
88693 | 88595 |
La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées. |
88694 | 88596 | |
88695 | 88597 |
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction. |
88696 | 88598 | |
88697 | 88599 |
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission : |
88698 | 88600 | |
88699 | 88601 |
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ; |
88700 | 88602 | |
88701 | 88603 |
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I. |
88703 | 88605 |
######### Article D6323-19-2 |
88704 | 88606 | |
88705 | 88607 |
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4. |
88706 | 88608 | |
88707 | 88609 |
II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le ministre chargé de la formation professionnelle préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure. |
88708 | 88610 | |
88709 | 88611 |
La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales. |
88710 | 88612 | |
88711 | 88613 |
III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté. |
88712 | 88614 | |
88713 | 88615 |
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel recueil des actes administratifs de la République française préfecture . |
90412 | 90314 |
######## Article R6332-75 |
90413 | 90315 | |
90414 | 90316 |
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de La répartition , entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale , et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est assurée par France compétences . |
90415 | 90317 | |
90416 | 90318 |
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds. |
90418 |
######## Article R6332-76 |
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90419 | ||
90420 |
Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. |
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91966 | 91864 |
######## Article R6523-13 |
91967 | 91865 | |
91968 | 91866 |
Les A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant dans un département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte , à Saint-Barthélemy ou , à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au le remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. occasionnés par le stage. |
91867 | ||
91868 |
Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |