Code du travail


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Version consolidée au 7 février 2020 (version a6e9cd8)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 2020.

2391 2391
######### Article L1233-57-8
2392 2392

                                                                                    
2393 2393
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, 
le ministre chargé de l'emploi désigne 
l'autorité 
administrative 
compétente
 est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
3631 3631
######## Article L1237-19-5
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, 
le ministre chargé de l'emploi désigne 
l'autorité 
administrative 
compétente
 est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
35280 35280
######## Article R1233-3-5
35281 35281

                                                                                    
35282 35282
Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, 
ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi.
35283

                                                                                    
35284 35282
Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, 
le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise
.
35283

                                                                                    
35284
En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
35285

                                                                                    
35286
En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
35287

                                                                                    
35284 35288
En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé
.
35285 35289

                                                                                    
35286 35290
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
35287 35291

                                                                                    
35288 35292
L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
   

                    
36023 36027
######## Article R1237-6-1
36024 36028

                                                                                    
36025 36029
Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
36026 36030

                                                                                    
36027 36031
Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le
Le
 directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe 
le
:
36032

                                                                                    
36027 36033
1° Le
 siège de l'entreprise
 ;
36034

                                                                                    
36035
2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
36036

                                                                                    
36037
3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
36038

                                                                                    
36027 36039
4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger
.
36028 36040

                                                                                    
36029 36041
Le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent
concerné
 informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
   

                    
48381 48393
########## Article R3121-14
48382 48394

                                                                                    
48383 48395
La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48384 48396

                                                                                    
48385 48397
Celui-ci 
instruit la demande
prend sa décision
 après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
48386

                                                                                    
48387
La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
71659 71669
######## Article R4534-16
71660 71670

                                                                                    
71661 71671
Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de 
sécurité
protection
 sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
71662 71672

                                                                                    
71663 71673
1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
71664 71674

                                                                                    
71665 71675
2° A la suite de toute défaillance ayant entraîné ou non un accident ;
71666 71676

                                                                                    
71667 71677
3° Après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations.
   

                    
71669 71679
######## Article R4534-17
71670 71680

                                                                                    
71671 71681
Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de 
sécurité
protection
 dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
71672 71682

                                                                                    
71673 71683
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.
   

                    
71719 71729
####### Article R4534-24
71720 71730

                                                                                    
71721 71731
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
71722 71732

                                                                                    
71723 71733
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
71724 71734

                                                                                    
71725 71735
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de 
sécurité
protection
.
71726 71736

                                                                                    
71727 71737
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.
   

                    
72575 72585
####### Article R4535-2
72576 72586

                                                                                    
72577 72587
Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de 
sécurité
protection
 par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
72578 72588

                                                                                    
72579 72589
De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
   

                    
72619 72629
####### Article R4535-7
72620 72630

                                                                                    
72621 72631
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
72622 72632

                                                                                    
72623 72633
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-
23
5
 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.
   

                    
73003 73013
####### Article R4543-14
73004 73014

                                                                                    
73005 73015
Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
73006 73016

                                                                                    
73007 73017
A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de 
sécurité.
protection.
   

                    
76420 76430
####### Article R4722-5
76421 76431

                                                                                    
76422 76432
L'inspecteur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail 
ou le contrôleur du travail
mentionné à l'article L. 8112-1
 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
76433

                                                                                    
76434
Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
   

                    
76424 76436
####### Article R4722-6
76425 76437

                                                                                    
76426 76438
L'inspecteur ou le contrôleur
L'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionné à l'article L. 8112-1
 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
   

                    
76428 76440
####### Article R4722-7
76429 76441

                                                                                    
76430 76442
L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans 
les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
76431

                                                                                    
76432 76442
Il
le délai qui lui a été imparti et
 transmet
 à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception,
 les résultats des vérifications 
à l'inspection du
de la conformité des équipements de
 travail
 dans les dix jours qui suivent leur réception
.
   

                    
76442
######## Article R4722-9
76443

                        
76444
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
   

                    
76446
######## Article R4722-10
76447

                        
76448
L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
76449

                        
76450
Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
   

                    
76452
######## Article R4722-11
76453

                        
76454
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.
   

                    
76530 76524
####### Article R4722-21-2
76531 76525

                                                                                    
76532 76526
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, 
le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies
à défaut, par un organisme désigné
 par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   

                    
76534 76528
####### Article R4722-21-3
76535 76529

                                                                                    
76536 76530
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme 
accrédité ou le laboratoire agréé pendant
mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans
 le délai qui lui a été 
fixé
imparti
 et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail
 les résultats
,
 dès leur réception
, les résultats du contrôle technique
.
   

                    
76540
####### Article R4722-22
76541

                        
76542
L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.
   

                    
76544
####### Article R4722-23
76545

                        
76546
L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
   

                    
76548
####### Article R4722-24
76549

                        
76550
Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.
   

                    
76570 76552
####### Article R4722-29
76571 76553

                                                                                    
76572 76554
Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur
Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
, au titre du présent chapitre,
 mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à
 l'employeur 
ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
76573

                                                                                    
76574 76554
1° Soit à une personne ou à
de faire procéder, par
 un organisme 
agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les
accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des
 ministres
 chargés
 du travail et de l'agriculture
 ;
76575

                                                                                    
76576
2° Soit à un organisme accrédité.
76554
, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
76555

                                                                                    
76556
Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.
   

                    
76578 76560
####### Article R4722-30
76579 76561

                                                                                    
76580 76562
Le 
coût des prestations liées aux contrôles et mesurages
prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont
 réalisés 
au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
   

                    
76608 76602
###### Article R4723-5
76609 76603

                                                                                    
76610 76604
L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-
10
29
, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
76611 76605

                                                                                    
76612 76606
Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
   

                    
76652
######## Article R4724-6
76653

                        
76654
Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des organismes chargés de réaliser les analyses des produits prévues par cet article.
   

                    
76656
######## Article R4724-7
76657

                        
76658
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
   

                    
76564
####### Article R4722-31
76565

                        
76566
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
   

                    
76568
####### Article R4722-32
76569

                        
76570
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
   

                    
76572
####### Article R4722-33
76573

                        
76574
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
   

                    
77050 77034
###### Article R4822-1
77051 77035

                                                                                    
77052 77036
La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le 
ministre chargé du travail sur la demande du 
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
 sur la proposition du directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population
 constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel.
   

                    
77280 77264
####### Article D5121-11
77281 77265

                                                                                    
77282 77266
Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le 
ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le 
préfet de région ou 
le préfet
les préfets de département
 lorsqu'elles 
sont conclues au niveau régional ou départemental.
concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département.
   

                    
77302
######### Article R5121-14
77303

                        
77304
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
77305

                        
77306
1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77307

                        
77308
2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
77309

                        
77310
3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
   

                    
77312
######### Article R5121-15
77313

                        
77314
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
77315

                        
77316
Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
   

                    
77318
######### Article R5121-16
77319

                        
77320
Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :
77321

                        
77322
1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;
77323

                        
77324
2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
77325

                        
77326
3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.
   

                    
77328
######### Article R5121-17
77329

                        
77330
L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
77331

                        
77332
1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
77333

                        
77334
2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
77335

                        
77336
3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
77337

                        
77338
4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
77339

                        
77340
5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
77341

                        
77342
6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
   

                    
77344
######### Article R5121-18
77345

                        
77346
Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
77347

                        
77348
1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
77349

                        
77350
2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
77351

                        
77352
3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
77353

                        
77354
4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
77355

                        
77356
5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
   

                    
77360
######### Article R5121-19
77361

                        
77362
Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
77363

                        
77364
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
77365

                        
77366
2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
   

                    
77368
######### Article R5121-20
77369

                        
77370
Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
   

                    
77372
######### Article R5121-21
77373

                        
77374
La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
77375

                        
77376
1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
77377

                        
77378
2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
   

                    
77380
######### Article R5121-22
77381

                        
77382
L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.
   

                    
80896 80800
######## Article R5213-9
80897 80801

                                                                                    
80898 80802
L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
80899 80803

                                                                                    
80900 80804
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
80901 80805

                                                                                    
80902 80806
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
80903 80807

                                                                                    
80904 80808
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
80905 80809

                                                                                    
80906 80810
4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
80907 80811

                                                                                    
80908 80812
5° Les 
centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
80909

                                                                                    
80910 80812
6° Les 
organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.
   

                    
88679 88581
######### Article D6323-19
88680 88582

                                                                                    
88681 88583
I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le 
ministre chargé de de la formation professionnelle
préfet de région
.
88682 88584

                                                                                    
88683 88585
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
88684 88586

                                                                                    
88685 88587
III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.
   

                    
88689 88591
######### Article D6323-19-1
88690 88592

                                                                                    
88691 88593
I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le 
ministre chargé de la formation professionnelle
préfet de région
 adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale
, le cas échéant sur proposition du préfet de région,
 une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88692 88594

                                                                                    
88693 88595
La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
88694 88596

                                                                                    
88695 88597
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le 
ministre chargé de la formation professionnelle
préfet de région
 peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
88696 88598

                                                                                    
88697 88599
II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
88698 88600

                                                                                    
88699 88601
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
88700 88602

                                                                                    
88701 88603
2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.
   

                    
88703 88605
######### Article D6323-19-2
88704 88606

                                                                                    
88705 88607
I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
88706 88608

                                                                                    
88707 88609
II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le 
ministre chargé de la formation professionnelle
préfet de région
 lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88708 88610

                                                                                    
88709 88611
La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
88710 88612

                                                                                    
88711 88613
III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le 
ministre chargé de la formation professionnelle
préfet de région
 peut retirer l'agrément par arrêté.
88712 88614

                                                                                    
88713 88615
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au 
Journal officiel
recueil des actes administratifs
 de la 
République française
préfecture
.
   

                    
90412 90314
######## Article R6332-75
90413 90315

                                                                                    
90414 90316
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de
La
 répartition
, entre les fonds habilités,
 du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale
, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 est assurée par France compétences
.
90415 90317

                                                                                    
90416 90318
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
   

                    
90418
######## Article R6332-76
90419

                        
90420
Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
   

                    
91966 91864
######## Article R6523-13
91967 91865

                                                                                    
91968 91866
Les
A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux
 stagiaires résidant 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
, à Saint-Barthélemy
 ou
,
 à Saint-Martin
 à Saint-Pierre-et-Miquelon,
 qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région 
ont droit au
le
 remboursement de la totalité des frais de transport 
exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
occasionnés par le stage.
91867

                                                                                    
91868
Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.