Code du travail


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... ...
@@ -2390,7 +2390,7 @@ En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il
2390 2390
 
2391 2391
 ######### Article L1233-57-8
2392 2392
 
2393
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
2393
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
2394 2394
 
2395 2395
 ###### Section 4 bis : Obligation de rechercher un repreneuren cas de projet de fermeture d'un établissement
2396 2396
 
... ...
@@ -3630,7 +3630,7 @@ La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisiè
3630 3630
 
3631 3631
 ######## Article L1237-19-5
3632 3632
 
3633
-L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
3633
+L'autorité administrative compétente pour prendre la décision de validation est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective est établi. Si le projet d'accord portant rupture conventionnelle collective porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3634 3634
 
3635 3635
 ######## Article L1237-19-6
3636 3636
 
... ...
@@ -35279,9 +35279,13 @@ L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1
35279 35279
 
35280 35280
 ######## Article R1233-3-5
35281 35281
 
35282
-Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi.
35282
+Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1233-24-1. L'employeur notifie à ce directeur son projet de licenciement en application de l'article L. 1233-46. En application de l'article L. 1233-57-8, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
35283 35283
 
35284
-Le ministre chargé de l'emploi désigne le directeur régional compétent. La décision de désignation du ministre est communiquée à l'entreprise dans les dix jours à compter de la réception de l'information ou de la notification par l'employeur du projet. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
35284
+En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
35285
+
35286
+En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
35287
+
35288
+En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé.
35285 35289
 
35286 35290
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
35287 35291
 
... ...
@@ -36024,9 +36028,17 @@ L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5
36024 36028
 
36025 36029
 Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
36026 36030
 
36027
-Ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi, qui procède à la désignation du directeur régional compétent. La décision de désignation est communiquée à l'entreprise dans un délai de dix jours à compter de la notification par l'employeur de son intention d'ouvrir une négociation. A défaut de décision expresse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise.
36031
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
36032
+
36033
+1° Le siège de l'entreprise ;
36034
+
36035
+2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
36036
+
36037
+3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
36028 36038
 
36029
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
36039
+4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
36040
+
36041
+Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
36030 36042
 
36031 36043
 ######## Article D1237-7
36032 36044
 
... ...
@@ -48382,9 +48394,7 @@ Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs e
48382 48394
 
48383 48395
 La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48384 48396
 
48385
-Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
48386
-
48387
-La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48397
+Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
48388 48398
 
48389 48399
 ########## Article R3121-15
48390 48400
 
... ...
@@ -71658,7 +71668,7 @@ Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de
71658 71668
 
71659 71669
 ######## Article R4534-16
71660 71670
 
71661
-Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
71671
+Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de protection sont renouvelés aussi souvent que nécessaire, notamment :
71662 71672
 
71663 71673
 1° Après chaque démontage ou modification, ou lorsque l'une de leurs parties a été remplacée ;
71664 71674
 
... ...
@@ -71668,7 +71678,7 @@ Les examens du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de s
71668 71678
 
71669 71679
 ######## Article R4534-17
71670 71680
 
71671
-Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
71681
+Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
71672 71682
 
71673 71683
 Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.
71674 71684
 
... ...
@@ -71722,7 +71732,7 @@ Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur
71722 71732
 
71723 71733
 Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
71724 71734
 
71725
-Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
71735
+Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection.
71726 71736
 
71727 71737
 Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.
71728 71738
 
... ...
@@ -72574,7 +72584,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues par la présente section, les travailleur
72574 72584
 
72575 72585
 ####### Article R4535-2
72576 72586
 
72577
-Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de sécurité par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
72587
+Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, ne sont soumis aux dispositions prévues en matière d'examen du matériel, des engins, installations ou dispositifs de protection par l'article R. 4534-18 que sur les chantiers soumis à obligation de coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs mentionnés à l'article L. 4532-2, à l'exception des opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel mentionné au 2° de l'article L. 4532-7.
72578 72588
 
72579 72589
 De même, le respect des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 4534-86 et celles de l'article R. 4534-99 n'est pas obligatoire pour ces travailleurs, sous réserve qu'ils utilisent effectivement un système d'arrêt de chute.
72580 72590
 
... ...
@@ -72620,7 +72630,7 @@ Lorsqu'ils utilisent des équipements de travail et des équipements de protecti
72620 72630
 
72621 72631
 S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.
72622 72632
 
72623
-Dans les situations prévues aux articles R. 4722-23 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.
72633
+Dans les situations prévues aux articles R. 4722-5 et suivants, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu à l'article R. 4534-18.
72624 72634
 
72625 72635
 ###### Section 3 : Risques chimiques.
72626 72636
 
... ...
@@ -73004,7 +73014,7 @@ Elle est communiquée par le propriétaire de l'équipement à toute personne ap
73004 73014
 
73005 73015
 Le chef de l'entreprise intervenante organise les interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les effectuent.
73006 73016
 
73007
-A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de sécurité.
73017
+A ce titre, il prend les mesures de prévention appropriées en vue d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de protection.
73008 73018
 
73009 73019
 ####### Article R4543-15
73010 73020
 
... ...
@@ -76419,17 +76429,17 @@ L'employeur transmet les résultats des relevés photométriques à l'inspection
76419 76429
 
76420 76430
 ####### Article R4722-5
76421 76431
 
76422
-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
76432
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
76433
+
76434
+Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
76423 76435
 
76424 76436
 ####### Article R4722-6
76425 76437
 
76426
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
76438
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.
76427 76439
 
76428 76440
 ####### Article R4722-7
76429 76441
 
76430
-L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
76431
-
76432
-Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception.
76442
+L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.
76433 76443
 
76434 76444
 ####### Article R4722-8
76435 76445
 
... ...
@@ -76437,23 +76447,7 @@ Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par
76437 76447
 
76438 76448
 ###### Section 4 : Risques chimiques.
76439 76449
 
76440
-####### Sous-section 1 : Analyse de produits.
76441
-
76442
-######## Article R4722-9
76443
-
76444
-Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme agréé par le ministre chargé du travail, à des analyses des substances et préparations dangereuses, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
76445
-
76446
-######## Article R4722-10
76447
-
76448
-L'inspecteur du travail fixe dans sa demande le délai dans lequel les résultats des analyses doivent lui être adressés par l'employeur.
76449
-
76450
-Le prélèvement des échantillons de produits à analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi sont réalisés sous le contrôle de l'inspecteur du travail.
76451
-
76452
-######## Article R4722-11
76453
-
76454
-L'employeur transmet les résultats des analyses à l'inspecteur du travail, qui en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à l'organisme désigné en application de l'article R. 4411-61.
76455
-
76456
-####### Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
76450
+####### Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
76457 76451
 
76458 76452
 ######## Article R4722-12
76459 76453
 
... ...
@@ -76465,7 +76459,7 @@ Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.
76465 76459
 
76466 76460
 L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'inspecteur ou au contrôleur du travail les résultats dès leur réception.
76467 76461
 
76468
-####### Sous-section 3 : Amiante.
76462
+####### Sous-section 2 : Amiante.
76469 76463
 
76470 76464
 ######## Article R4722-14
76471 76465
 
... ...
@@ -76529,26 +76523,14 @@ L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le la
76529 76523
 
76530 76524
 ####### Article R4722-21-2
76531 76525
 
76532
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
76526
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
76533 76527
 
76534 76528
 ####### Article R4722-21-3
76535 76529
 
76536
-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.
76530
+L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.
76537 76531
 
76538 76532
 ###### Section 8 : Travaux du bâtiment et du génie civil.
76539 76533
 
76540
-####### Article R4722-22
76541
-
76542
-L'inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil soumis aux prescriptions techniques du chapitre III du titre III du livre V, de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par un vérificateur ou un organisme agréé.
76543
-
76544
-####### Article R4722-23
76545
-
76546
-L'employeur transmet à l'inspection du travail les résultats dans les quatre jours qui suivent leur réception.
76547
-
76548
-####### Article R4722-24
76549
-
76550
-Les résultats et les dates des vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont accomplies, sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article R. 4534-18.
76551
-
76552 76534
 ###### Section 9 : Installations électriques
76553 76535
 
76554 76536
 ####### Article R4722-26
... ...
@@ -76565,18 +76547,30 @@ Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa récep
76565 76547
 
76566 76548
 Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.
76567 76549
 
76568
-###### Section 10 : Dispositions communes
76550
+###### Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux
76569 76551
 
76570 76552
 ####### Article R4722-29
76571 76553
 
76572
-Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
76554
+Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
76573 76555
 
76574
-1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
76556
+Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.
76575 76557
 
76576
-2° Soit à un organisme accrédité.
76558
+###### Section 11 : Dispositions communes
76577 76559
 
76578 76560
 ####### Article R4722-30
76579 76561
 
76562
+Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
76563
+
76564
+####### Article R4722-31
76565
+
76566
+L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
76567
+
76568
+####### Article R4722-32
76569
+
76570
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
76571
+
76572
+####### Article R4722-33
76573
+
76580 76574
 Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.
76581 76575
 
76582 76576
 ##### Chapitre III : Recours
... ...
@@ -76607,7 +76601,7 @@ La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des e
76607 76601
 
76608 76602
 ###### Article R4723-5
76609 76603
 
76610
-L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-10, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
76604
+L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'inspecteur du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
76611 76605
 
76612 76606
 Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
76613 76607
 
... ...
@@ -76647,17 +76641,7 @@ Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministre
76647 76641
 
76648 76642
 ###### Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
76649 76643
 
76650
-####### Sous-section 1 : Analyse de produits.
76651
-
76652
-######## Article R4724-6
76653
-
76654
-Pour l'application de l'article R. 4722-10, un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les modalités d'agrément des organismes chargés de réaliser les analyses des produits prévues par cet article.
76655
-
76656
-######## Article R4724-7
76657
-
76658
-Les ministres chargés du travail et de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible de réaliser et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
76659
-
76660
-####### Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites  d'exposition professionnelle.
76644
+####### Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites  d'exposition professionnelle.
76661 76645
 
76662 76646
 ######## Article R4724-8
76663 76647
 
... ...
@@ -76689,7 +76673,7 @@ Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
76689 76673
 
76690 76674
 2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.
76691 76675
 
76692
-####### Sous-section 3 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
76676
+####### Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
76693 76677
 
76694 76678
 ######## Article R4724-14
76695 76679
 
... ...
@@ -76701,7 +76685,7 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
76701 76685
 
76702 76686
 3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.
76703 76687
 
76704
-####### Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
76688
+####### Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
76705 76689
 
76706 76690
 ######## Article R4724-15
76707 76691
 
... ...
@@ -77049,7 +77033,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en en
77049 77033
 
77050 77034
 ###### Article R4822-1
77051 77035
 
77052
-La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel.
77036
+La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la proposition du directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel.
77053 77037
 
77054 77038
 #### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
77055 77039
 
... ...
@@ -77279,7 +77263,7 @@ L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels o
77279 77263
 
77280 77264
 ####### Article D5121-11
77281 77265
 
77282
-Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région ou le préfet lorsqu'elles sont conclues au niveau régional ou départemental.
77266
+Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département.
77283 77267
 
77284 77268
 ####### Article D5121-12
77285 77269
 
... ...
@@ -77299,88 +77283,8 @@ L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en pren
77299 77283
 
77300 77284
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions communes
77301 77285
 
77302
-######### Article R5121-14
77303
-
77304
-L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est attribuée sur agrément du ministre chargé de l'emploi, du préfet de région ou du préfet après avis :
77305
-
77306
-1° De la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'il relève de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
77307
-
77308
-2° Du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles lorsqu'il relève de la compétence du préfet de région ;
77309
-
77310
-3° De la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'il relève de la compétence du préfet.
77311
-
77312
-######### Article R5121-15
77313
-
77314
-L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation prévus à l'article R. 5121-20. Il est délivré pour la durée de validité de l'accord mentionné à l'article L. 5121-4.
77315
-
77316
-Il peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
77317
-
77318
-######### Article R5121-16
77319
-
77320
-Pour être agréé, l'accord d'entreprise doit :
77321
-
77322
-1° Satisfaire aux conditions de validité des conventions et accords collectifs de travail ;
77323
-
77324
-2° Etre conclu dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
77325
-
77326
-3° Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 2323-56.
77327
-
77328
-######### Article R5121-17
77329
-
77330
-L'accord d'entreprise comporte les indications suivantes :
77331
-
77332
-1° Le nombre et les catégories de salariés intéressés, les critères d'éligibilité aux actions de formation et les modalités d'évaluation et d'orientation des salariés intéressés par ces actions ;
77333
-
77334
-2° La nature et la durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
77335
-
77336
-3° Les conditions de validation des acquis de ces formations ;
77337
-
77338
-4° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
77339
-
77340
-5° La durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
77341
-
77342
-6° La durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
77343
-
77344
-######### Article R5121-18
77345
-
77346
-Lorsque le bénéfice des actions de formation est étendu par une convention de branche ou un accord professionnel aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, l'accord d'entreprise contient, pour pouvoir être agréé, les indications suivantes :
77347
-
77348
-1° Les catégories de salariés susceptibles de se voir proposer des actions de formation pouvant déboucher sur un reclassement externe ;
77349
-
77350
-2° Les modalités de proposition des actions de formation aux salariés et de leur accord ;
77351
-
77352
-3° Les modalités de proposition des emplois de reclassement aux salariés et de leur accord exprès ;
77353
-
77354
-4° Les garanties applicables aux salariés ayant échoué dans les formations et à ceux dont le reclassement n'est pas devenu définitif ;
77355
-
77356
-5° Les dispositions applicables aux salariés ayant refusé les emplois de reclassement qui leur étaient proposés.
77357
-
77358 77286
 ######## Paragraphe 2 : Entreprises dépourvues de représentants syndicaux
77359 77287
 
77360
-######### Article R5121-19
77361
-
77362
-Dans les entreprises ne disposant pas de délégué syndical, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi, mentionné à l'article L. 5121-5, prévoit des modalités d'application directe comprenant notamment :
77363
-
77364
-1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;
77365
-
77366
-2° Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
77367
-
77368
-######### Article R5121-20
77369
-
77370
-Le bénéfice de l'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés est accordé aux entreprises dépourvues de représentants syndicaux après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions prévues aux articles R. 5121-16 et R. 5121-17 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
77371
-
77372
-######### Article R5121-21
77373
-
77374
-La demande d'agrément du projet de formation est accompagnée :
77375
-
77376
-1° Soit du procès-verbal de la réunion du comité social et économique au cours de laquelle le projet aura été examiné ;
77377
-
77378
-2° Soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 2314-5 et L. 2324-8.
77379
-
77380
-######### Article R5121-22
77381
-
77382
-L'agrément du projet de formation est délivré pour une durée d'un an.
77383
-
77384 77288
 ####### Sous-section 2 : Calcul de l'aide
77385 77289
 
77386 77290
 ######## Article R5121-23
... ...
@@ -80905,9 +80809,7 @@ L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés es
80905 80809
 
80906 80810
 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
80907 80811
 
80908
-5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
80909
-
80910
-6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.
80812
+5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.
80911 80813
 
80912 80814
 ######## Article R5213-10
80913 80815
 
... ...
@@ -88678,7 +88580,7 @@ Lorsque le salaire moyen de référence du bénéficiaire excède deux fois le s
88678 88580
 
88679 88581
 ######### Article D6323-19
88680 88582
 
88681
-I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle.
88583
+I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.
88682 88584
 
88683 88585
 II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.
88684 88586
 
... ...
@@ -88688,11 +88590,11 @@ III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires
88688 88590
 
88689 88591
 ######### Article D6323-19-1
88690 88592
 
88691
-I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le cas échéant sur proposition du préfet de région, une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88593
+I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88692 88594
 
88693 88595
 La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
88694 88596
 
88695
-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
88597
+Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
88696 88598
 
88697 88599
 II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
88698 88600
 
... ...
@@ -88704,13 +88606,13 @@ II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
88704 88606
 
88705 88607
 I.-L'agrément peut être retiré lorsqu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 6323-17-6, D. 6323-20-1, D. 6323-21, D. 6323-21-2 et D. 6323-21-4.
88706 88608
 
88707
-II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88609
+II.-Lorsqu'il constate qu'une commission paritaire interprofessionnelle régionale ne satisfait plus les dispositions mentionnées au I, le préfet de région lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
88708 88610
 
88709 88611
 La commission paritaire interprofessionnelle régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
88710 88612
 
88711
-III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
88613
+III.-Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut retirer l'agrément par arrêté.
88712 88614
 
88713
-L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
88615
+L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
88714 88616
 
88715 88617
 ######## Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales
88716 88618
 
... ...
@@ -90411,14 +90313,10 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des dé
90411 90313
 
90412 90314
 ######## Article R6332-75
90413 90315
 
90414
-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
90316
+La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences.
90415 90317
 
90416 90318
 Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.
90417 90319
 
90418
-######## Article R6332-76
90419
-
90420
-Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
90421
-
90422 90320
 ######## Article R6332-77
90423 90321
 
90424 90322
 Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.
... ...
@@ -91965,7 +91863,9 @@ Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts
91965 91863
 
91966 91864
 ######## Article R6523-13
91967 91865
 
91968
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
91866
+A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
91867
+
91868
+Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
91969 91869
 
91970 91870
 ######## Article R6523-14
91971 91871