Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2019 (version 85e019b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

28457
######## Article L6323-32
28458

                        
28459
Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.
28460

                        
28461
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné au même article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.
28462

                        
28463
Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.
   

                    
87705 87693
##
###### Article R6233-1
87706 87694

                                                                                    
87707 87695
La convention 
de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi le budget du centre ou de la section d'apprentissage.
entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.
87696

                                                                                    
87697
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
   

                    
87709 87699
##
###### Article R6233-2
87710 87700

                                                                                    
87711 87701
Le budget d'un centre
La convention créant une unité
 de formation 
d'apprentis est distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
par apprentissage détermine notamment :
87702

                                                                                    
87703
1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
87704

                                                                                    
87705
2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
87706

                                                                                    
87707
3° Les modalités de financement.
   

                    
87713
######## Article R6233-3
87714

                        
87715
Le budget d'une section d'apprentissage est identifié au sein du budget de l'établissement.
   

                    
87717
######## Article R6233-4
87718

                        
87719
Le budget des organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
87720

                        
87721
Cette disposition s'applique également aux établissements d'enseignement privés sous contrat.
   

                    
87723
######## Article R6233-5
87724

                        
87725
La comptabilité d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage est distincte de celle de l'organisme gestionnaire.
   

                    
87727
######## Article R6233-6
87728

                        
87729
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
   

                    
87731
######## Article R6233-7
87732

                        
87733
L'excédent de ressources, prévu au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé :
87734

                        
87735
1° Au profit du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil régional ;
87736

                        
87737
2° Au profit du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, lorsque la convention a été conclue avec l'Etat. Ce reversement est ensuite attribué à un fonds régional qui l'utilisera dans les conditions prévues à l'article L. 6241-10.
   

                    
87741
######## Article R6233-8
87742

                        
87743
Un organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis peut recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
   

                    
87745
######## Article R6233-9
87746

                        
87747
La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
87748

                        
87749
Ce mode de calcul prend en compte :
87750

                        
87751
1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
87752

                        
87753
2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.
   

                    
87755
######## Article R6233-10
87756

                        
87757
La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.
   

                    
87759
######## Article R6233-11
87760

                        
87761
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.